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France · Amendment · Amendement

I-711

Amendement I-711 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 October 2021

Last action

12 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Julien Aubert, Nathalie Bassire, Valérie Beauvais, Philippe Benassaya, Anne-Laure Blin, Ian Boucard, Sylvie Bouchet Bellecourt, Bernard Bouley, Marine Brenier, Bernard Brochand, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Éric Ciotti, Pierre Cordier, François Cornut-Gentille, Claude de Ganay, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin, Victor Habert-Dassault, Yves Hemedinger, Michel Herbillon, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Mansour Kamardine, Brigitte Kuster, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Constance Le Grip, Geneviève Levy, David Lorion, Emmanuel Maquet, Gérard Menuel, Frédérique Meunier

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2021

Summary

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi modifié : a) Le mot : « partielle » est supprimé ; b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ». 2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : - À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ; - Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ; b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés. II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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