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France · Amendment · Amendement

CL182

Amendement CL182 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 September 2021

Last action

14 September 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Ian Boucard, Xavier Breton, Éric Ciotti, Éric Diard, Philippe Gosselin, Sébastien Huyghe, Mansour Kamardine, Guillaume Larrivé, Olivier Marleix, Aurélien Pradié, Raphaël Schellenberger

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 September 2021

Summary

La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er  du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante : «  Art. 132‑18‑1 . – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante : «  Art. 132‑19‑1 . – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 September 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 September 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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