Amendement 1038 — APRÈS ART. 9
France · National Assembly · 7 February 2019
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France · National Assembly · 7 February 2019
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France · National Assembly · 11 January 2019
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France · National Assembly · 31 December 2018
Mme Valérie Petit attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés d'interprétation du terme de rémunération contractuelle. L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale affirme que « pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ». Dans le cadre de l'application de l'allègement général de cotisations patronales sur les bas salaires, son montant est déterminé en multipliant la rémunération annuelle brute soumise à cotisations du salarié par un coefficient. Le coefficient étant lui-même déterminé en fonction du rapport entre le SMIC annuel calculé sur la base de 1 820 heures et la rémunération brute du salarié. Plus la rémunération est élevée moins le montant de la réduction est important pour s'annuler à compter de 1,6 SMIC. Le code de la sécurité sociale définit la valeur du SMIC à reprendre. En effet, le cas échéant, la valeur du SMIC doit être corrigé notamment en cas de temps partiel, de suspension du contrat de travail, d'entrée ou de sortie en cours d'année. En ce qui concerne, la réduction du SMIC liée au temps de travail, les textes disent que le SMIC est pris pour sa valeur pleine dès lors que la rémunération contractuelle du salarié est fixée sur la base de la durée légale. La rémunération contractuelle est alors comprise comme étant la rémunération constitutive de l'ensemble des temps rémunérés par l'entreprise qu'ils correspondent ou non à du temps de travail effectif, si l'on se fie à l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. Mais la dernière circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise en son point 5.4 relatif à la détermination du SMIC si la durée collective de l'entreprise est inférieure à la durée légal que, pour ces salariés, la rémunération est fixée sur une base inférieure à la durée légale ce qui nécessite de corriger le SMIC par rapport à la durée du travail prévue au contrat de travail. Cette interprétation ne semble pas prendre en compte l'article L241-15 qui semble tout de même avoir une portée générale. Selon cette circulaire, l'entreprise dont les contrats de travail sont établis sur une base correspondant à la durée du travail mais dont la structure de rémunération inclus les temps de travail effectifs et les temps de pause qui cumulés correspondent à la durée légale du travail sont systématiquement redressés par les URSSAF en déterminant la valeur du SMIC. Elle l'interroge donc pour savoir s'il ne faudrait pas une bonne fois pour toute donne une interprétation législative de la rémunération contractuelle.
France · National Assembly · 31 December 2018
Mme Valérie Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la durée des procédures au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Dans le cadre d'une décision prise par la Commission de recours amiable, une entreprise dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de la notification contestée pour saisir le TASS. L'encombrement des tribunaux donne lieu à des délais de réponse bien supérieurs à trois années, sans compter les durées de notification des jugements. Cette situation peut donner lieu à de nouveaux redressements, parfois pour les mêmes motifs, alors même que les recours initialement engagés n'ont été ni infirmés, ni confirmés par le TASS. Alertée par le cas d'une entreprise pour laquelle il a été opéré deux redressements successifs pour le même motif d'un montant total d'environ 360 000 euros, elle l'interroge pour savoir s'il ne serait pas opportun de réfléchir à un moyen d'éviter ces doubles contrôles pour un même motif si les recours engagés n'ont pas fait l'objet d'une réponse par le TASS.
France · National Assembly · 31 December 2018
Mme Valérie Petit alerte Mme la ministre du travail sur le formalisme lié aux régimes collectifs et obligatoires de protection sociale complémentaire. L'obligation pour un employeur de prévoir une protection sociale complémentaire pour ses employés s’accompagne d'un acte juridique qui formalise les engagements de l'entreprise dans le cas où celle-ci n'a pas souscrit à un contrat d'assurance auprès d'un tiers. Cet acte juridique doit être établi et prévu, selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans l'un des trois actes suivants : l'accord collectif, l'accord référendaire ou la décision unilatérale de l'employeur. Dans ce dernier cas, la décision doit être constatée par un document écrit remis par l'employeur à chaque salarié concerné, l'employeur devant par ailleurs être capable de prouver cette remise individuelle. Si ce formalisme n'est pas respecté, l'entreprise peut faire l'objet d'un redressement Urssaf sur les régimes collectifs et obligatoires de prévoyance ou de frais de santé. Alertée par un représentant d'une organisation patronale implantée dans sa circonscription sur la lourdeur de ce formalisme imposé, et plus particulièrement pour les TPE, TPI, PME et PMI qui, faute de moyens, ne sont pas systématiquement en capacité de rédiger de tels actes, elle interroge le Gouvernement pour savoir s'il ne serait pas opportun de revoir ce formalisme afin d'éviter une insécurité juridique, tout en s'assurant que les salariés puissent être en mesure de connaître leurs droits.
France · National Assembly · 19 December 2018
France · National Assembly · 18 December 2018
France · National Assembly · 17 December 2018
France · National Assembly · 15 December 2018