M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'imposition des plus-values dans le cadre du régime mère-fille. Lorsqu'une société mère cède les titres de sa filiale, elle réalise une plus-value ou une moins-value. Le droit fiscal français aujourd'hui en vigueur est très clair : lorsqu'une société relevant de l'impôt sur les sociétés cède les titres de sa filiale, la plus-value ainsi réalisée par elle est soumise à un taux nul. En contrepartie, la loi dispose qu'une quote-part de frais et charges est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part initialement fixée à 5 % du résultat net des plus-values de cession a été portée progressivement à 12 % tout en modifiant l'assiette puisque ce ne sont plus désormais les plus-values nettes de l'exercice qui sont frappées mais les plus-values brutes. Selon de nombreux commentateurs de la loi de finances pour 2013 qui a vu cette dernière modification, ce changement est économiquement néfaste car il est de nature à favoriser les distributions préalables à la cession pour des raisons essentiellement fiscales. À cela s'ajoute que le taux de 12 % est beaucoup plus élevé que celui existant chez ceux des États européens qui connaissent le mécanisme d'une quote-part de frais et charges sur les plus-values de participations. Il lui demande, après plusieurs années de pratique, si on a observé une baisse des plus-values imposables dans le cadre du régime mère-fille susmentionné.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le régime de l'exonération d'impôt sur les sociétés en cas de reprise d'une entreprise en difficulté. Le régime fiscal de la reprise d'entreprise en difficulté (CGI, article 44 septies) existe depuis 1988 même s’il a été réécrit en 2004 après avoir été déclaré incompatible avec le droit de l'Union européenne sur les aides d'État. Le régime a été ensuite modifié par la loi de finances rectificative pour 2014. Le régime consiste en une exonération d'impôt sur les sociétés accordée aux sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté et ce pendant deux ans à compter de la reprise. Combien d'exonérations ont-elles été demandées en 2020 et en 2021 ? Il lui demande quels sont les montants de droits d'IS abandonnés en conséquence durant ces deux années.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application du régime « mère-fille » L'article 145 du code général des impôts prévoit un régime d'exonération aménagé des dividendes reçus des filiales par la société mère. Ces dispositions de l'article 145 susmentionné définissent les conditions permettant au régime de s'appliquer. En particulier, pour que cette exonération puisse s'appliquer, il convient que les titres soient détenus et conservés par la société mère en pleine propriété ou en nue-propriété pendant un délai de deux ans. Cela ne signifie pas qu'il faille attendre deux ans pour que le régime des sociétés mères joue. Mais en cas de constatation a posteriori du non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Il convient d'ailleurs de noter que ce délai de deux ans est relativement long comparé à celui exigé par la plupart des législations étrangères. Ces dispositions prévoyant le versement d'impôts qui auraient dû être acquittés dans la mesure où les titres n'ont pas été conservés pendant deux ans par la société mère ont-elles été appliquées en 2019, en 2020 ou en 2021 ? Il lui demande, si tel était le cas, si l'on connaît les montants des versements aux Trésor qui ont été faits par des sociétés mères se trouvant dans cette obligation.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la TVA sur marge due en application des dispositions de l'article 268 du code général des impôts. Dans l'arrêt du 30 septembre 2021, rendu dans l'affaire Icade promotion SAS, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment jugé que « l'article 392 de la directive [TVA] doit être interprété en ce sens qu'il permet d'appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à [TVA], sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n'a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l'assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la TVA, soit qu'elle se trouve en dehors de son champ d'application, soit qu'elle s'en trouve exonérée ». En ce qui concerne les opérations en cours, cet arrêt pourrait remettre en cause l'application de la TVA sur marge et conduire à une taxation, plus élevée, sur le prix. Aux fins de sécuriser ces opérations, il lui demande de bien vouloir d'ores et déjà confirmer que les commentaires publiés le 13 mai 2020 au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent opposables sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, y compris s'agissant des opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l'arrêt susvisé, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée ou l'autorisation d'urbanisme déposée antérieurement à ladite publication.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le fait que dans le cadre des travaux de la mission d'information relative à la gestion du risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux, il a eu à connaître du contentieux de masse « finaréa », touchant les investisseurs venus au capital des sociétés holding animatrices de ce groupe qui se sont prévalus de la réduction d'impôt visée à l'article 885-0 V bis du CGI. Par proposition de rectification, les services de l'administration fiscale, territorialement compétents des redevables de l'ISF, ont remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt sur la base de documents tirés du contrôle de l'ensemble des sociétés finaréa, contrôles à l'issue desquels aucun grief n'a été relevé à l'égard de celles-ci, en dépit de l'existence d'une sanction idoine ( cf. art. 1740 A du CGI, anciennement 1768 quater du même code). Cette inégalité devant l'impôt s'est poursuivie au niveau des actionnaires rectifiés : sur les 1 986 actionnaires ayant au total participé à cette opération, seulement 1 378 ont été redressés par une application différente de la prescription en cette matière (trois ans pour les uns, six ans pour les autres) ; 65 des contribuables, ainsi redressés, n'ont jamais été mis en recouvrement ; à l'issue d'un long contentieux, 253 d'entre eux ont fait l'objet d'un dégrèvement émis par l'administration fiscale alors que les autres, dans une situation contentieuse strictement identique, ont fait l'objet d'un rejet ; 35 autres ont obtenus gain de cause devant les tribunaux judicaires ou cours d'appel, décisions devant lesquelles l'administration fiscale n'a pas usé de ses possibilités de recours, rendant ces décisions judiciaires définitives, posture qu'elle n'a pas adoptée dans tous les autres dossiers, encore une fois strictement identiques. À ce jour, seulement 1 025 contribuables sur les 1 986 initiaux sont encore poursuivis par l'administration fiscale. Dans un tel contexte, il lui demande si une telle situation peut être maintenue en l'état, constituant une indiscutable inégalité devant l'impôt, une valeur constitutionnelle fondamentale.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le mode de déduction des frais liés à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique pour les professionnels libéraux déclarant leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Par dérogation au principe de déduction des frais réels, les professionnels libéraux sont autorisés par une tolérance administrative à calculer et déduire leurs frais de véhicule selon les barèmes publiés chaque année pour les salariés. Encouragés par les pouvoirs publics, de nombreux titulaires de BNC ont récemment, en complément du véhicule de tourisme pour lequel ils déduisent le forfait kilométrique, fait l'acquisition d'un vélo à assistance électrique pour effectuer tout ou partie de leurs trajets domicile-cabinet. Or s'ils ont choisi le barème kilométrique pour leur véhicule de tourisme, les professionnels libéraux ne peuvent alors choisir le forfait pour le vélo utilisé en complément. En effet, les vélos à assistance électrique ne répondent en général pas à la définition de cyclomoteur au sens du code de la route qui leur permettrait d'appliquer le forfait spécifique réservé à ce type de véhicule. En outre, l'indemnité kilométrique vélo exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu à hauteur de 0,25 euro par kilomètre ne s'applique en l'état qu'aux employeurs qui versent à leurs salariés une indemnité à ce titre (code du travail, art. L. 3261-3-1. - code de la sécurité sociale, art. L. 131-4-4.- CGI, art. 81, 19° ter) et non aux titulaires de BNC pour leurs propres déplacements. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de déduire les frais réels du vélo dans ce cas, ou bien sur l'éventuelle mise en place d'une indemnité kilométrique vélo pour les titulaires de BNC.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les nombreuses questions qui se posent lors d'un transfert de siège social d'une société au sein de l'Union européenne. Il existait un projet de directive en date du 5 mai 1997 en vue de garantir la neutralité juridique des transferts de siège social au sein de l'Union européenne. Mais il a été abandonné en 2017. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé les grandes lignes des marges de manœuvre des États membres. Toutefois, l'élaboration d'un régime complet applicable aux transformations transfrontalières et plus largement à l'ensemble des opérations de mobilité transfrontalière reste à construire en vue d'harmoniser les procédures applicables et de protéger les parties prenantes (associés, créanciers et salariés). Tel est l'objet de la proposition de la directive du 25 avril 2018 qui envisage de créer un droit harmonisé de la mobilité transfrontalière des sociétés de capitaux en instituant des règles communes aux transformations, scissions et fusions transfrontalières. Cette directive est fondamentale pour continuer à construire l'espace que constitue l'Union européenne comme un espace de liberté. Il lui demande s'il peut préciser où en est l'élaboration et l'adoption de cette directive.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le conflit d'intérêt et le droit des sociétés. L'ordonnance du 10 février 2016 avait prévu que l'article 1161 du code civil réglemente les conflits d'intérêts résultant de contrats avec soi-même (le contrat est conclu entre la société représentée par son dirigeant, d'une part et son dirigeant d'autre part) et des contrats conclus par un même représentant en vertu d'une double représentation. Le texte a été modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018 qui en réserve désormais l'application à la seule représentation des personnes physiques. Cette limitation aux seules personnes physiques ne constitue-t-elle pas une rupture d'égalité devant la loi ? En d'autres termes, il lui demande quel est le but nécessaire, légitime et proportionné qui serait invoqué si un plaideur invoquait le non-respect de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le régime de déduction des sommes acquittées par les administrateurs contraints d'acquitter un passif social. Quand il s'engage comme caution, le dirigeant prend un risque qui est justifié par le souci de sauvegarder sa source de revenus. Aussi est-il naturel qu'en cas d'exécution il puisse imputer sur ses revenus imposables les paiements qu'il a dû effectuer. Partant d'un postulat selon lequel l'engagement du dirigeant ne doit pas être hors de proportion avec les émoluments qu'il perçoit, le Conseil d'État a posé la règle du triple, selon laquelle les sommes acceptées en déduction ne peuvent pas dépasser trois fois les rémunérations tirées de cette société. En revanche, sont exclus de ce droit à imputation les associés membres du conseil d'administration dans une société anonyme. Ce raisonnement paraît quelque peu surprenant quand on compare le sort réservé aux administrateurs condamnés en responsabilité pour insuffisance d'actif puisque ces derniers sont autorisés à imputer les paiements effectués à ce titre (suite à une décision de justice ou à une transaction) sur leurs revenus imposables. En d'autres termes, en vertu de ces jurisprudences, l'administrateur fautif est en fin de compte mieux traité fiscalement que l'administrateur caution, ce qui est pour le moins paradoxal. Il lui demande s'il serait possible de remettre à plat ces régimes de déduction des dépenses exposées par les administrateurs et les dirigeants contraints d'acquitter un passif social.