Question 538 — impôts et taxes
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'opportunité pour les employeurs de pouvoir verser tout ou partie de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) sous forme de titres de paiement dédiés à la consommation. En effet, si la PEPA a été un véritable succès dans les entreprises (plus de 5 milliards d'euros versés entre 2019 et 2020), son effet sur la relance économique nationale a été limité en raison du fort taux d'épargne que connaît la France depuis quelques années et qui continue à s'accroître avec la crise que l'on connaît. Ainsi, la PEPA, qui a été reconduite jusqu'au 31 mars 2022, pourrait plus s'apparenter à une prime pour le pouvoir d'épargne qu'à une prime pour le pouvoir d'achat. Par ailleurs, pendant la crise que l'on traverse et dont on ne connaît pas, pour l'heure l'issue, il a été constaté une forte orientation de la consommation vers les plateformes de e-commerce au détriment des commerces de proximité et indépendants. Aussi, la possibilité laissée aux entreprises de pouvoir verser tout ou partie de la PEPA en titres spécifiques de paiement utilisables uniquement dans les commerces de proximité pourrait contribuer efficacement à la relance de certains secteurs durement touchés par la crise. Ces titres sont expressément listés dans un arrêté du 4 juin 2018 (titres-restaurant, chèques d'accompagnement personnalisés, chèques culture, chèques cadeaux ) et le Gouvernement a pu, depuis le début de la crise, les utiliser pour traiter l'urgence des personnes en situation de vulnérabilité (plus de 60 millions d'euros d'aides de première nécessité versés ainsi à près de 200 000 sans domicile fixe) mais également pour relancer le secteur de la restauration (le doublement du plafond d'utilisation des titres-restaurant a, selon la DGCCRF, permis d'orienter 400 millions d'euros directement dans les restaurants) et pour permettre aux entreprises et aux comités sociaux et économiques, en doublant le plafond d'exonération des titres cadeau d'œuvres sociales d'orienter plus de 200 millions d'euros de budgets non dépensés en fin d'année vers les commerces de l'économie réelle et nationale. Verser une partie des 3 milliards d'euros potentiels de PEPA (sur la base des chiffres 2020) sous forme de titres spécifiques de paiement pourrait permettre de reproduire à grande échelle cet effet vertueux de soutien aux commerces de proximité et de garantie de sécuriser un retour de TVA pour l'État. Cette possibilité semble, a priori , correspondre à la volonté du Gouvernement et du législateur mais dans le silence de la loi sur la forme que peut prendre le versement de la PEPA, les entreprises qui souhaiteraient verser cette dernière en titres spécifiques de paiement pourraient se voir confronter à une interprétation contradictoire des URSSAF. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir confirmer que tout ou partie de la prime PEPA peut être versé sous forme de titres spécifiques de paiement listés dans l'arrêté du 4 juin 2018 précité.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la transaction des litiges fiscaux. La mise en œuvre d'une transaction est un moyen très classique pour mettre fin à des litiges fiscaux. Dans le cadre de la loi du 6 décembre 2013, le législateur a souhaité que la transaction soit mieux encadrée et plus transparente. Il souhaiterait connaître le nombre de transactions sur des litiges fiscaux qui ont eu lieu en 2017.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la taxation d'office prévues aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Lorsque ces deux articles sont combinés, ils permettent à l'administration fiscale de taxer d'office le contribuable, lorsque ce dernier n'a pas fourni les justifications fiscales dans le délai prévu lors de la mise en demeure. De plus la taxation d'office peut également être mise en œuvre, si l'administration fiscale estime que les réponses ou les éléments produits, par le contribuable, ne sont pas de nature à justifier ses allégations. Cette procédure est lourde de conséquences car la charge de la preuve dans la suite de la procédure, et même devant le juge, incombera au contribuable. Rappelons également que ce qui constitue des irrégularités dans le cadre de la procédure de redressement contradiction n'en est très souvent pas dans le cadre de la taxation d'office. Ainsi l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure de taxation d'office. Eu égard à ses conséquences en termes de déséquilibre des relations entre l'Administration et le contribuable concerné, la taxation d'office témoigne d'une relation difficile et d'un manque de consentement à l'impôt. Il souhaiterait connaître le nombre de taxations d'office notifiées au cours de l'année 2017.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des locaux commerciaux des entreprises réalisant une activité logistique et leur qualification au regard des impôts directs locaux. Depuis quelques mois l'administration fiscale, sur la base d'une interprétation de la jurisprudence en matière de taxe professionnelle et de CET, requalifie de nombreux locaux commerciaux en locaux industriels. Cette requalification a un impact direct sur la détermination de la valeur locative des bâtiments, valeur servant de référence à la fois à la CFE et à la taxe foncière. Ainsi certaines sociétés, notamment dans le transport et le conditionnement des fruits et légumes, sont directement impactées et voient leur montant de contribution initiale parfois triplé. Cette requalification touche principalement les valeurs locatives des entrepôts frigorifiques en bâtiment industriel constitue un véritable changement de paradigme pour ces entreprises. En effet qu'ils soient propriétaires ou locataires de leurs entrepôts frigorifiques, une telle décision, verrait le coût d'exploitation des structures fortement alourdies, au point de pénaliser, voire remettre en cause la rentabilité des structures et menacer l'emploi sur ce secteur d'activité. Une telle augmentation des impôts fonciers et de la CFE ne pourrait être répercutée sur le prix de vente au kilo des fruits et légumes passant par les plateformes implantées sur notre territoire, et tout particulièrement la première plateforme européenne, le marché international de Saint-Charles basé à Perpignan. Cette requalification est d'autant plus mal comprise qu'elle fait suite à une situation stable de plusieurs décennies de pratique administrative très claire qui acceptait la qualification desdits locaux en locaux commerciaux. Il souhaiterait avoir une doctrine claire sur ce sujet afin que les entreprises puissent connaître les coûts auxquelles elles devront faire face, tout en retenant que l'activité frigorifique est une activité accessoire des activités de logistique, d'entreposage et de manutention.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les avis émis par le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Ce comité, prévu par l'article 46 de la loi du 29 décembre 2015, est présidé par un conseiller d'État et il est composé de représentants de l'administration nommés par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et d'agents du ministère en charge de la recherche. L'avis rendu par ledit comité doit être motivé. Il est ensuite notifié au contribuable. Il souhaiterait connaître le nombre d'avis émis en 2017 par ce comité.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire représente plus de 10 millions de denrées jetées en France, dont 2,3 millions au seul niveau de la distribution, pour une valeur commerciale de 16 milliards d'euros. Afin de lutter contre ce gaspillage, la loi 2016-138 du 11 février 2016, est venue réglementer le gaspillage en ayant une politique incitative. Pour cela, les entreprises qui lutteront contre le gaspillage en faisant des dons à une œuvre d'intérêt général pourront être sujets à une réduction d'impôt de 60 % du montant du don, conformément aux dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts. Les distributeurs sont ainsi directement intéressés par la réduction du gaspillage. Mais cette mesure, avait pour vocation de responsabiliser les distributeurs et, à terme, réduire le gaspillage, transformer la manière de consommer et donc de produire. Cette mesure, toutefois, ne porte pas pleinement ses fruits car les producteurs de produits alimentaires sont oubliés dans ce dispositif de responsabilisation. En effet, les distributeurs facturent aux fournisseurs de produits frais et saisonniers les non ventes de leurs produits, sans que ces derniers ne puissent vérifier les invendus. Par ailleurs, en application de la loi Garrot, les distributeurs sont les seuls à percevoir un crédit d'impôt sur des dons alimentaires, sans que le montant de ce crédit soit défalqué du montant payé par les producteurs. Ainsi, rien n'impose aux distributeurs d'adapter leur commande ou de réduire leurs commandes, notamment pour les produits saisonniers, puisqu'ils n'ont pas à supporter le coût des invendus et que de plus ils peuvent bénéficier de crédit d'impôt sur les dons en direction des œuvres caritatives. Ainsi, il souhaiterait, conformément à la volonté louable de lutter contre le gaspillage, que la valeur facturée au fournisseur, pour les produits invendus, soit réduite du montant du crédit d'impôt perçu par le distributeur, cela devant permettre à terme de mieux ajuster les commandes des distributeurs aux besoins et donc, in fine , de réduire le gaspillage des produits alimentaires.
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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la politique publique de l'emploi en direction des personnes handicapées. Lors du dernier contrôle de la Cour des comptes effectué sur la gestion de l'AGEFIPH et du FIPHFP, celle-ci a attiré l'attention du Premier ministre sur une gestion coûteuse des deux organismes, mal maîtrisée et confrontée à une impasse financière. Elle a pu aussi noter leur faible valeur ajoutée dans la mise en œuvre de la politique publique de l'emploi des personnes handicapées et donc des résultats insuffisants. Dans leur rapport remis le 17 janvier 2018, l'IGAS et l'IGF ont complété cette analyse par des préconisations comme le transfert du recouvrement des contributions à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), ainsi que le renforcement de l'OETH en révisant ses modalités de mise en œuvre. Aujourd'hui, plus de 510.000 personnes handicapées sont au chômage. Il souhaiterait connaître les actions mises en œuvre par le Gouvernement en direction des personnes handicapées à la recherche d'un emploi. Une fusion des deux fonds est-elle envisagée ? Si tel est le cas, il lui demande si l'on va vers un transfert en direction de Pôle emploi ou bien un renforcement des missions des Cap Emploi.
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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur certaines dispositions réglementaires prises en application de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé instaurant le paquet neutre. Certaines des dispositions du décret n° 2016-334 et de l'arrêté du 21 mars définissant les conditions de mise en œuvre et les caractéristiques techniques du paquet neutre, portent sur le cas de figure où des unités de tabac à rouler les cigarettes sont vendues avec des produits connexes du type filtres ou papier à rouler. Ces dispositions reconnaissent ainsi implicitement la possibilité de commercialiser dans une même unité de conditionnement du tabac et des accessoires, ce qui s'apparente à de la vente groupée. Or la commercialisation de ce type de produits deux-en-un, où le prix de vente du lot pourra s'avérer inférieur au prix de vente du tabac et des accessoires vendus séparément, représente un élément d'attractivité, notamment auprès des jeunes, qui rentre en totale contradiction avec l'objectif poursuivi par le Gouvernement de dénormaliser la consommation de tabac et d'en limiter l'accès. Ainsi il lui demande si elle compte modifier la réglementation en cause, afin de proscrire cette pratique, en cohérence avec les objectifs de réduction du tabagisme portés par le Gouvernement.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté. La circulaire 2017-076 du 24 avril 2017 réaffirme le rôle des EREA dans le traitement de la grande difficulté scolaire et sociale. Ces établissements assurent un rôle essentiel dans la lutte contre l'échec scolaire et dans l'accès à la qualification. Les dimensions éducative et pédagogique de l'internat y sont confirmées. Dans sa circonscription l'EREA de Perpignan accueille des élèves dont la prise en charge des difficultés multiples (scolaire, éducative et sociale) dépasse le seul cadre de la journée d'école. Actuellement, les professeurs des écoles spécialisés (qui interviennent en classe et sur le temps d'internat) travaillent conjointement, souvent en co-enseignement, autour de projets ambitieux pour valoriser individuellement chaque élève et permettre leur insertion professionnelle. Or l'application de cette circulaire est contradictoire, en ce qu'elle voudrait réorganiser l'internat afin de « permettre aux enseignants d'accompagner davantage les élèves dans leur scolarité » (paragraphe 4) et pourtant, elle implique la suppression du temps de travail des PE spécialisés après 19 heures pour les remplacer par des assistants d'éducation (AED), qui malgré leur volonté n'ont pas les acquis nécessaires à la prise en charge de ce type de public. Le remplacement d'enseignant par des assistants d'éducation au sein des EREA après 19 heures va nécessiter une réorganisation de l'établissement dont les élèves seront les premières victimes. En effet ces derniers déjà en proie à l'échec scolaire ne verront au travers de cette mesure qu'une nouvelle difficulté dans leur apprentissage et dans leur prise en charge. Il me semble qu'au vu de l'ambition affichée par la circulaire ci-dessus, notamment la volonté de renforcer la dimension pédagogique et éducative de l'internat qui est un élément essentiel et singulier du fonctionnement de ces établissements, et afin d'être en cohérence avec cette ambition il serait nécessaire de maintenir ce lien entre enseignant et élève au-delà de 19 heures et durant le temps de l'internat. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte revoir les dispositions concernant les EREA et ainsi maintenir les éducateurs en internat spécialisés.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'absence de cadre législatif garantissant la protection juridique des distributeurs automobiles en France. À la différence des voisins européens, depuis juin 2013 et la fin du règlement d'exemption automobile européen, la France n'a pris aucune disposition visant à protéger les réseaux de distribution de la situation de déséquilibre économique vis-à-vis des constructeurs automobiles. En effet, pour distribuer les véhicules d'une marque, un concessionnaire doit intégrer son réseau. Pour ce faire, il est tenu d'effectuer d'importants et réguliers investissements afin de respecter le cahier des charges du constructeur ainsi que des objectifs de vente élevés. Ainsi, en l'absence d'un cadre juridique protecteur, les concessionnaires qui ont engagé des sommes importantes sur plusieurs années pour se conformer aux standards de la marque, aux exigences des volumes de vente n'ont aucune visibilité sur l'avenir de leurs entreprises et peuvent voir leur partenariat avec le concessionnaire résilié, après un préavis de deux ans, et cela sans aucun motif ni remboursement des investissements effectués ou rachat des stocks. En plus de cette insécurité juridique et économique, ils ne sont pas libres de céder leur entreprise au repreneur de leur choix. Cette situation est intervenue en 2013 où le constructeur américain General Motors a décidé de retirer unilatéralement du marché européen sa marque Chevrolet, condamnant ainsi à la faillite plusieurs distributeurs et en fragilisant d'autres. Il lui semble important au vu de l'importance économique que représente les distributeurs automobiles avec plus de 7 000 points de vente sur le territoire, qui représente plus de 163 000 emplois directs non délocalisables. La loi du 17 mars 2014, en son article 60 prévoyait la remise d'un rapport au Parlement évaluant les conséquences de la fin de l'application du règlement d'exception européen tant pour les consommateurs que pour les distributeurs. Il souhaiterait savoir quand ce rapport sera publié. Et au vu des risques économiques pour la France qu'un autre constructeur décide de retirer ses marques en France, il souhaiterait connaître les dispositifs mis en œuvre afin d'éviter la fermeture de nombreux distributeurs automobiles et la perte d'emploi et de savoir-faire en France.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les règles de fait générateur et d'exigibilité de la TVA prévues par les dispositions de l'article 269 du code général des impôts s'agissant du cas particulier de ventes d'immeubles accompagnées de travaux réalisés par le vendeur dans le cadre d'un contrat unique (VEFA dite « conventionnelle » ou VIR de l'article L 262-1 du code de la construction et de l'habitation) lorsque ces travaux ne conduisent pas à la production d'un immeuble neuf au sens de la TVA en application de l'article 257, I-2-2° du code général des impôts mais permettent néanmoins de se prévaloir de la tolérance administrative prévue par les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques BOFIP-impôts référencé BOI-ENR-DMTOI-10-40 sous le paragraphe 120. En effet, afin de mettre en conformité les dispositions du code général des impôts avec le droit de l'Union européenne, l'article 30, I-8° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit, s'agissant des livraisons de biens qui comportent le versement préalable d'un acompte, d'avancer la date d'exigibilité de la TVA lors de l'encaissement de l'acompte, à concurrence du montant encaissé étant précisé que ces nouvelles règles s'appliqueront aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. Aux fins de sécuriser et simplifier ces opérations, M. le député demande à M. le ministre de bien vouloir confirmer d'une part que le fait générateur de ces livraisons de biens intervient lors de l'achèvement des travaux et non pas lors de la signature du contrat et que d'autre part, les opérateurs peuvent, sans attendre le 1er janvier 2023, considérer que l'exigibilité de la TVA intervient lors de l'encaissement des appels de fonds et à concurrence du montant encaissé. Cette confirmation permettra notamment de gérer de manière simple des opérations comprenant la rénovation d'un immeuble et une surélévation ou encore des opérations en cours au 1er janvier 2023.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la déduction de la TVA française encourue par des sociétés établies en France n'ayant que pour seule activité la location nue d'immeubles ou de locaux professionnels situés dans un autre État membre de l'UE, cette dernière location étant imposable à la TVA localement, soit de plein droit, soit sur option, selon la législation applicable, étant précisé que la TVA due localement peut être, le cas échéant, autoliquidée par le locataire. À l'occasion de cette activité locative soumise à la TVA dans un autre État membre, la société propriétaire encourt généralement de la TVA française au titre de ses frais généraux. La question se pose donc de la déduction de cette TVA française dans la mesure où une telle société n'exerce pas d'activité économique en France, étant précisé que certains services locaux refusent de délivrer un numéro de TVA français à défaut, pour la société, d'avoir opté pour l'assujettissement des loyers à la TVA en application du 2° de l'article 260 du CGI (option ne pouvant être exercée à défaut de détention d'immeuble en France). À cet égard, le d) du V de l'article 271 du CGI dispose que « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : [...] Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France ». La difficulté résulte, au cas particulier, du fait que la location nue de locaux professionnels en France est par principe exonérée de TVA sauf option pour l'assujettissement des loyers à la TVA dûment exercée par l'assujetti en application du 2° de l'article 260 du CGI. Dans ces conditions, il lui est demandé de bien vouloir confirmer que lorsque l'activité locative exercée dans l'autre État membre porte sur des locaux professionnels nus, que cette activité est taxable à la TVA, localement, de plein droit ou sur option lorsque cette option a été exercée par la société propriétaire, la société française est autorisée à déduire la TVA française encourue par elle dans le cadre de son activité, peu important à cet égard qu'un régime d'autoliquidation de la TVA s'applique localement et que la société ne facture pas de TVA et ne dispose pas d'un numéro de TVA local et que, par conséquent, un numéro de TVA français peut lui être attribué.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conséquences de l'extinction d'un usufruit, sur le taux de TVA de 10 % appliqué lors d'un démembrement de propriété portant sur des logements, constitué ab initio , en application des dispositions de l'article 279-0 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. En application de ces dispositions, le taux de TVA de 10 % trouve à s'appliquer aux démembrements de propriété portant sur des logements et constitués ab initio par un promoteur immobilier lorsque certaines conditions sont cumulativement remplies. Ainsi, en cas de démembrement ab initio et lorsque les conditions sont réunies, le taux de TVA de 10 % s'applique, tant à la constitution du droit de nue-propriété au profit de l'investisseur personne physique (l'absence de revenus locatifs par le nu-propriétaire le temps que dure le démembrement de propriété expliquant un désintérêt « structurel » des investisseurs institutionnels pour l'acquisition de la nue-propriété), qu'à la constitution du droit d'usufruit au profit de l'investisseur institutionnel donnant l'immeuble en location. L'article 284, II bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 précitée, dispose que « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements. Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements ». En application de l'article L253-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à l'extinction de l'usufruit, dont la durée minimale est fixée à 15 ans par l'article L253-1 de ce même code, le nu-propriétaire a la possibilité de proposer un nouveau bail au locataire ou de donner congé au locataire pour vendre ou occuper le logement. La rédaction de l'article 284, II bis du CGI pose un certain nombre de difficultés pratiques : le renvoi au c) de 279-0 bis A du CGI qui n'existe plus depuis la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. À cet égard et dans la mesure où l'ancien article 279-0 bis A, c) du CGI, portait sur les conditions de ressources du locataire et de plafond de loyers, peut-il confirmer qu'il convient désormais de lire « dans les conditions prévues au 1° du I du même article » ? L'extinction d'un usufruit intervenant après un délai de 15 ans (période minimale imposée par l'article L253-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), mais avant l'expiration du délai de 20 ans, est-elle assimilée à une cession au sens de l'article 284, II bis du CGI, quand bien même cette extinction ne donnerait lieu au paiement d'aucune contrepartie par le nu-propriétaire (voir en ce sens les commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-20-20170802, paragraphe 80, alinéa 2) ? Une telle solution permettrait d'assurer une égalité de traitement, entre un investisseur institutionnel qui acquiert des logements qu'il vend valablement à 16 ans (sans régularisation de la TVA payée sur son acquisition) et un investisseur institutionnel qui acquiert l'usufruit de tels logements qui s'éteint à 16 ans (les deux ayant exploité les logements en question pendant une durée minimale de 15 ans, comme imposée par le législateur). Si l'extinction de l'usufruit n'est pas assimilée à une cession pour les besoins de l'article 284, II bis du CGI : si, à l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire devenu plein propriétaire conclut un nouveau bail avec le locataire aux conditions posées par l'article 279-0 bis A, I-1° du CGI, l'extinction de l'usufruit entraîne-t-elle la remise en cause du taux de TVA de 10 % (l'identité du loueur ayant son importance, peu important que logement continue d'être loué dans les conditions prévues à l'article 279-0 bis A, I-1° du CGI) et, si oui, sur quelle opération ? Ou l'extinction de l'usufruit constitue-t-elle un non évènement pour les besoins de l'article 284, II bis du CGI du fait de la poursuite de la location, sous les mêmes conditions, par le nu-propriétaire devenu plein propriétaire ? Si, à l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire donne congé au locataire en vue de céder le logement, cette cession, intervenant après le délai de 15 ans, peut-elle être assimilée à une cession au sens de l'article 284, II bis du CGI et ainsi justifier une dispense de régularisation, l'extinction de l'usufruit constituant alors un non-évènement ? Si à l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire donne congé au locataire pour occuper le logement, l'extinction de l'usufruit entraîne-telle la remise en cause du taux de 10 % appliqué à la constitution de l'usufruit, quand bien même l'usufruitier souffrirait la décision du nu-propriétaire de ne pas maintenir la location ou de ne pas céder le logement ? Seul l'usufruitier semblant être visé par ce texte (« tout preneur des livraisons [...] lorsqu'il cesse de louer tout ou partie des logements [...] »). Aussi, le fait, pour l'usufruitier de cesser de louer tout ou partie des logements dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 279-0 bis A du CGI dans le délai de 20 ans (hors cas de cession des logements), entraîne-t-il la seule remise en cause du taux de TVA de 10 % appliqué à la constitution de l'usufruit ou entraîne-t-il également la remise en cause du taux de TVA de 10 % appliqué à la constitution de la nue-propriété ? Seules les cessions de logements réalisées par le bailleur semblent permettre d'échapper au paiement du complément d'impôt prévu à l'article 284, II bis du CGI (à condition que ces dernières interviennent à compter de la onzième année). Dès lors, que se passe-t-il en cas de cession, par le nu-propriétaire, de son droit de nue-propriété (la cession d'un tel droit étant assimilée à une cession de logement en application de l'article 257, I du CGI), étant précisé que de telles cessions n'impactent pas la location opérée par l'usufruitier ? Cette cession entraîne-t-elle la remise en cause du taux de 10 % appliqué à la constitution de la nue-propriété ? La date à laquelle intervient cette cession présente-t-elle une importance (i.e. avant ou à compter de la onzième année) ? Dans l'hypothèse où l'usufruitier ou le nu-propriétaire serait tenu de procéder au paiement d'un complément de TVA sur la base de l'article 284, II bis du CGI et afin d'éviter le caractère punitif de ce dernier, un dispositif de décote, prenant en compte les années écoulées au cours de la convention d'usufruit, est-il envisageable ? En effet, exiger le paiement d'un complément d'impôt reposant sur l'intégralité des 20 ans reviendrait, en pratique, à obliger les parties à conclure une convention d'usufruit de 20 ans alors que l'article L253-1 du CCH, qui est d'ordre public, ne prévoit qu'une durée minimale de 15 ans. Il souhaite connaître sa position sur ces sujets.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle. La loi du 30 décembre 2006 a créé l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle sur le modèle des limited liability partnerships britanniques. L'AARPI permet aux avocats de partager les bénéfices de leur activité en commun, mais sans partager les risques attachés aux fautes professionnelles éventuellement commises par les autres membres. En d'autres termes, chacun des membres de l'association répond seul des actes professionnels qu'il accomplit. L'AARPI n'a pas la personnalité morale et n'a pas à être immatriculée. Toutefois, sa création fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales. Par ailleurs, en matière fiscale, il a été prévu que les AARPI relèvent de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 238 bis L A du code général des impôts. Il lui demande s'il peut préciser le nombre d'AARPI qui ont été créées depuis la loi du 30 décembre 2006 et quels sont les retours d'expérience qui peuvent être faits à propos de cette structure.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les saisines de commissions départementales. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est compétente que pour examiner et apprécier les questions de fait à l'exclusion des questions de droit aux termes des dispositions de l'article L59 A du livre des procédures fiscales. La commission peut être saisie à l'initiative soit du contribuable, soit de l'administration. Sa saisine est facultative. Cette commission offre une possibilité très importante pour permettre de parvenir à un accord entre les contribuables et l'administration et éviter le contentieux en matière fiscale. Il lui demande s'il peut préciser le nombre de saisines des commissions départementales en 2020 et en 2021 en France.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la lutte contre les fraudes fiscales. Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre les fraudes et l'évasion fiscale, l'administration est autorisée à auditionner un tiers, autrement dit une personne autre que le contribuable concerné pour recueillir des informations, le cas échéant en dehors de toute procédure de contrôle fiscal. La loi prévoit différentes garanties procédurales, dont l'envoi d'une demande d'audition mentionnant que la personne peut refuser d'être entendue. Si l'administration se fonde sur ces informations pour procéder à une imposition, elle doit en informer le contribuable, à la demande de ce dernier, avant la mise en recouvrement. Il lui demande s'il peut préciser le nombre de tiers qui ont été entendus dans ce cadre en 2020 et 2021.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'expérimentation, concernant la détection des fraudes fiscales, de l'utilisation des informations disponibles sur les réseaux sociaux. À titre expérimental pour une période de trois ans, l'administration fiscale et l'administration des douanes ont été autorisées par la loi de finances pour 2020, afin de détecter certains comportements frauduleux, à collecter et à exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés les contenus librement accessibles publiés sur internet par les utilisateurs de plateformes en ligne, ce qui recouvre notamment les réseaux sociaux et les sites de vente en ligne. Il lui demande s'il peut tirer d'ores et déjà quelques leçons de cette expérimentation.
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M. Romain Grau interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 238 A du code général des impôts. Verser des rémunérations à un partenaire domicilié dans un État soumis à un régime fiscal privilégié est suspect aux yeux de la loi fiscale française. C'est le sens de la présomption simple de fictivité ou d'anomalie édictée par l'article 238 A du code général des impôts. Il convient de préciser qu'une personne est considérée comme étant soumise dont le régime fiscal est privilégié aux termes des dispositions à l'article 238 A du code général des impôts si elle n'est pas assujettie à des impôts par les bénéfices ou les revenus inférieurs de plus de 40 % à ceux dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France. La charge de la preuve de l'existence d'un régime fiscal privilégié incombe à l'administration fiscale. Il lui demande s'il peut préciser le nombre de remboursements d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu qui ont été fondés sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la documentation en matière de prix de transfert. Les groupes de sociétés doivent constituer des dossiers détaillant et expliquant la méthode de détermination des prix de transformation qu'ils ont retenue. Dans un souci de sécurité juridique, les entreprises disposent d'un outil, l'accord bilatéral préalable en matière de prix de transformation en application des dispositions de l'article L80B, 7° du livre des procédures fiscales. En cas d'acceptation par l'administration fiscale française et par les administrations fiscales étrangères, l'accord vaut pour une durée de 3 à 5 ans. Il lui demande s'il peut préciser le nombre d'accords bilatéraux préalables qui ont été constatés en 2220 et en 2021.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les dispositifs de suramortissement. L'amortissement a toujours été considéré comme un bon outil d'aide fiscale à l’investissement. Le législateur a notamment recouru à la technique de suramortissement en la matière en autorisant les entreprises à déduire un total d'amortissements supérieur à la valeur de l'immobilisation. Le législateur a ainsi mis en place un dispositif de suramortissement concernant les poids lourds peu polluants (Article 39 decies A du code général des impôts). Des dispositifs comparables sont mis en place pour les PME industrielles qui investissent dans la robotique et la transformation numérique en vertu de l'article 39 decies B du CGI. De façon plus ponctuelle, sont instaurés des dispositifs de suramortissement au taux de 40 % pour certains équipements de réfrigération (article 39 decies D du CGI) ainsi qu'en suramortissement pour les navires et les bateaux qui utilisent des énergies peu polluantes (article 39 decies c du CGI). Tous ces dispositifs font l'objet d'une comptabilisation sous l'appellation d'amortissements dérogatoires qui se traitent sur l'état 2058-A. Il lui demande s'il peut préciser les montants d'amortissements dérogatoires qui ont été ainsi déclarés dans les états 2058-A au titre de l'année 2020 ainsi qu'au titre de l'année 2021.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur application de l'article 57 du code général des impôts. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, le fait pour une entreprise située en France de consentir un avantage à une entreprise située hors de France, alors que l'une des deux entreprises est sous la dépendance ou le contrôle de l'autre, laisse présumer l'existence d'un transfert indirect des bénéfices, ce qui autorise l'administration à reconstituer le résultat imposable en France en réintégrant le manque à gagner ou en rejetant la déduction de la charge excessive. Il s'agit certes d'une présomption simple que l'entreprise située en France peut combattre. Il lui demande s'il peut préciser combien de fois cette possibilité offerte par l'article 57 du code général des impôts a été mise en œuvre en 2020 et 2021 par l'administration fiscale française et pour quels montants de redressement.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le traitement fiscal des dettes fiscales mises à la charge de dirigeants en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'une société connaît des difficultés, certains dirigeants choisissent de différer le paiement des dettes d'impôt. Les dirigeants risquent alors d'être condamnés à payer de leurs deniers personnels ces dettes fiscales dont ils ont pourtant négligé le paiement. La loi institue en effet à l'encontre des dirigeants un mécanisme de responsabilité fiscale établi par les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Certaines décisions ont semblé admettre la déduction fiscale des sommes ainsi acquittées en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Il en est ainsi d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 1994. M. le ministre peut-il préciser quelle est sa position sur cette question ? En d'autres termes, il lui demande s'il considère que les dirigeants condamnés en vertu des dispositions de l'article L. 267 du LPF puissent déduire les sommes de leurs revenus imposables.
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M. Romain Grau appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les réductions possibles des taux d'intérêt dans le cadre de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Avant l'issue du contrôle en cours, le contribuable peut régulariser les erreurs qu'il a commises de bonne foi en acquittant spontanément les suppléments d'impôt. En application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, le taux de l'intérêt de retard est alors réduit à 30 % du taux normal. Cette facilité n'est accordée qu'aux contribuables qui ont souscrit leur déclaration dans les délais. Il lui demande s'il peut préciser le nombre de fois où ces dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ont été mises en œuvre en 2020 et 2021.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les « Jeunes entreprises innovantes ». Pour favoriser la création d'entreprises adoptant une activité de recherche et de développement, la loi des finances pour 2004 avait créé le statut de « Jeune entreprise innovante ». Par la suite, la volonté de favoriser la création d'entreprises dans le secteur universitaire a conduit à la création, par la loi des finances pour 2008, de la « Jeune entreprise universitaire ». Ces deux types d'entreprises sont notamment régies par les articles 44 sexies A et 44 sexies OA du code général des impôts ainsi que par l'article 1466 du même code. Il lui demande s'il peut indiquer combien de jeunes entreprises, qu'elles soient innovantes ou universitaires existent.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'action en comblement de passif en application de l'article L. 651-2 du code du commerce. Les dispositions de l'article L. 651-2 du code du commerce précisent que lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. La procédure peut être engagée par le liquidateur ou le ministère public. Il lui demande s'il peut préciser combien de procédures prévues par les dispositions de l'article L. 651-2 du code du commerce ont été engagées en 2019, en 2020 et en 2021.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les obligations déclaratives des huissiers de justice en cas de cessation de leur activité professionnelle au sein de la société dans laquelle ils exercent leur profession lorsque celle-ci s'accompagne de la cession de la totalité de leurs parts sociales ou actions à la société ou à un ou plusieurs autres associés. Le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions avait notamment pour louable objectif de simplifier, à compter du 1er janvier 2021, les obligations déclaratives des huissiers de justice dans pareille hypothèse en substituant un droit d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, au régime préexistant d'approbation préalable qui nécessitait la publication au Journal officiel d'un arrêté ministériel prononçant la cessation des fonctions de l'huissier de justice retrayant. Pourtant, il ressort toujours des dispositions de l'article 14 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral (qui n'a pas été modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 susvisé) que « le retrait d'un [huissier de justice] associé, qui n'entend plus exercer la profession au sein de la société, est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice », ce qui laisse supposer que le retrait de cet huissier de justice doit faire l'objet de la publication d'un arrêté ministériel approuvant ledit retrait. Cependant, ce même article 14 vient préciser que l'acceptation de ce retrait intervient « dans les conditions prévues par le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 » relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels (qui a été modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 susvisé) dont l'article 2, dernier alinéa, prévoit que le retrait d'un huissier de justice accompagné de la cession de la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux prend effet, « en l'absence d'opposition du garde des sceaux, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la déclaration réalisée par téléprocédure sur le site internet du ministère public », c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'un arrêté ministériel approuvant ledit retrait. Il résulte donc de la combinaison de ces textes réglementaires une incertitude quant à la nature du régime juridique applicable aux obligations déclaratives des huissiers de justice à l'occasion de leur retrait, par exemple, d'une société par actions simplifiée. Il lui demande en conséquence comment il convient d'interpréter la combinaison de l'article 14 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 et de l'article 2, dernier alinéa, du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 (tel que modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020). D'une manière plus générale, il lui demande s'il ne serait pas pertinent de procéder à une refonte complète des textes applicables à la profession de commissaire de justice qui résultera le 1er juillet 2022 de la fusion de celles d'huissier de justice et de commissaire-priseur, afin de rendre plus lisible le régime juridique applicable à cette nouvelle profession.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les obligations déclaratives des huissiers de justice en cas de cessation de leur activité professionnelle au sein de la société dans laquelle ils exercent leur profession lorsque celle-ci s'accompagne de la cession de la totalité de leurs parts sociales ou actions à la société ou à un ou plusieurs autres associés. Le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions avait notamment pour louable objectif de simplifier, à compter du 1er janvier 2021, les obligations déclaratives des huissiers de justice dans pareille hypothèse en substituant un droit d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, au régime préexistant d'approbation préalable qui nécessitait la publication au Journal officiel d'un arrêté ministériel prononçant la cessation des fonctions de l'huissier de justice retrayant. Pourtant, il ressort toujours des dispositions de l'article 14 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral (qui n'a pas été modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 susvisé) que « le retrait d'un [huissier de justice] associé, qui n'entend plus exercer la profession au sein de la société, est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice », ce qui laisse supposer que le retrait de cet huissier de justice doit faire l'objet de la publication d'un arrêté ministériel approuvant ledit retrait. Cependant, ce même article 14 vient préciser que l'acceptation de ce retrait intervient « dans les conditions prévues par le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 » relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels (qui a été modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 susvisé) dont l'article 2, dernier alinéa, prévoit que le retrait d'un huissier de justice accompagné de la cession de la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux prend effet, « en l'absence d'opposition du garde des sceaux, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la déclaration réalisée par téléprocédure sur le site internet du ministère public », c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'un arrêté ministériel approuvant ledit retrait. Il résulte donc de la combinaison de ces textes réglementaires une incertitude quant à la nature du régime juridique applicable aux obligations déclaratives des huissiers de justice à l'occasion de leur retrait, par exemple, d'une société par actions simplifiée. Il lui demande en conséquence comment il convient d'interpréter la combinaison de l'article 14 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 et de l'article 2, dernier alinéa, du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 (tel que modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020). D'une manière plus générale, il lui demande s'il ne serait pas pertinent de procéder à une refonte complète des textes applicables à la profession de commissaire de justice qui résultera le 1er juillet 2022 de la fusion de celles d'huissier de justice et de commissaire-priseur, afin de rendre plus lisible le régime juridique applicable à cette nouvelle profession.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application du principe de neutralité du système commun de TVA. En vertu du 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du CGI : le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception (...). Il est fréquent que ces frais soient engagés pour le compte d'une entreprise tierce, un client notamment. Toutefois, s'agissant de frais généraux pour l'entreprise qui les engage, le droit à récupération de la TVA attaché ne peut être transmis au client dans le cadre du régime des débours (CE 10-6-1983 n° 29660, 7e et 8e s.-s., SARL Boiry : RJF 8-9/83 n° 995). Dès lors, ils font nécessairement l'objet d'une refacturation avec application de la TVA au taux de la prestation en question, en l'occurrence 10 %. Il lui demande si le principe de neutralité du système commun de TVA permet de considérer que l'opération de refacturation de la prestation d'hébergement fait échec à la nullité du coefficient d'admission applicable à la fourniture du logement au dirigeant ou au personnel de l'entreprise.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'incrimination de blanchiment consécutif à la fraude fiscale. Ce dernier a été instauré par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, en vue d'élargir et de faciliter la répression de la criminalité et la délinquance lucrative. L'article 324-1 du code pénal incrimine deux types de blanchiment : la facilitation de la justification mensongère du patrimoine d'un délinquant et le concours à une opération sur le produit d'une infraction. Il souhaiterait connaître le nombre de condamnations qui ont été prononcées sur le fondement de l'incrimination de blanchiment consécutif à la fraude fiscale en 2019, 2020, 2021.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le nombre de délits généraux de fraude fiscale. Ce dernier, prévu à l'article 1743 du code général des impôts, peut être puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros, conformément à l'article 1741, alinéa 1er du CGI. Depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 le montant de l'amende peut dépasser la limite normale de 500 000 euros pour être porté au double du produit tiré de l'infraction. Il souhaiterait connaître le montant des amendes infligés en vertu de l'article 1741 du CGI au titre des années 2019, 2020 et 2021.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la procédure de flagrance. Créée par l'article 15 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, la procédure de flagrance fiscale est codifiée à l'article L. 16 BO BA du livre des procédures fiscales. La troisième loi de finances rectificative pour 2021 a apporté de nombreuses modifications au dispositif initial et a aménagé cette procédure afin d'en faciliter le recours et d'en améliorer l'efficacité. Enfin la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a assoupli les conditions dans lesquelles les agents de l'administration fiscale dressent un procès-verbal de flagrance. L'article L. 16 BO BA du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration fiscale, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, de dresser un procès-verbal de flagrance fiscale. Cette procédure permet à l'administration de combattre et de sanctionner la fraude en cours de réalisation, en sécurisant le recouvrement de l'impôt par des mesures conservatoires, tout en reconnaissant au contribuable la possibilité d'user de recours d'urgence pour protéger ses droits. Il souhaiterait connaître le nombre de procès-verbaux de flagrance qui ont été dressés dans le cadre du régime prévu par les dispositions de l'article L. 16 BO BA du livre des procédures fiscales.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les enquêtes judiciaires fiscales. En vue de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, notamment dans sa dimension internationale, la loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a introduit une procédure d'enquête judiciaire fiscale. Cette procédure d'enquête judiciaire fiscale autorise le dépôt de plainte avant même le début des opérations de contrôle fiscal, en vue de rechercher, avec des prérogatives de police judiciaire et notamment la garde à vue et l'audition, les éléments de nature à caractériser les fraudes les plus difficiles à appréhender. Pour mettre en œuvre cette procédure, l'administration fiscale doit déposer une plainte faisant état de l'existence de présomptions caractérisées de fraude à l'encontre d'une personne morale ou physique. Il lui demande combien de plaintes ont été déposées en application des dispositions susmentionnées en 2019, 2020 et 2021.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les résultats des enquêtes initiées et diligentées par le service d'enquêtes judiciaires des finances. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a mis en place une sorte de police fiscale au sein du ministère de l'action et des comptes publics afin de doter l'administration de véritables moyens judiciaires propres en matière pénale. Le service d'enquêtes judiciaires des finances est rattaché conjointement au directeur général des douanes et des droits indirects et au directeur général des finances publiques. Le SEJF est compétent pour rechercher et contacter les infractions définies aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale. Il souhaiterait connaître le nombre d'enquêtes qui ont été initiées et diligentées par le service d'enquêtes judiciaires des finances depuis sa création et son installation.
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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des orchestres amateurs qui sont rattachés à des conservatoires à rayonnement régional. Ces derniers, constitués de musiciens amateurs et bénévoles, mais ayant un bon niveau musical, donnent de nombreux concerts, promeuvent l'enseignement et la pratique de la musique et participent au rayonnement culturel du territoire. Ainsi, dès l'origine ces orchestres bénéficiaient d'un soutien de la part des conservatoires qui se matérialisait par l'adhésion gratuite aux différentes structures et équipements. Mais depuis quelque temps, plusieurs structures ont remis en question ces accords et souhaitent faire participer financièrement les musiciens amateurs bénévoles. Ceci va au final mettre un terme à ces orchestres qui remplissaient une mission de service au public. Le ministère de la culture soutient financièrement les conservatoires à rayonnement régional pour leur permettre notamment de permettre l'accès à la culture au plus grand nombre. Des conventions d'objectifs lient les parties dans ce sens. Il souhaitait savoir si les conservatoires pouvaient remettre en question des pratiques permettant aux musiciens amateurs bénévoles d'adhérer gratuitement à ces structures et si cette gratuité ne pouvait pas être inscrite dans les conventions d'objectifs eu égard à l'intérêt et aux services que permettent de rendre les orchestres bénévoles dans l'accès à la culture.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la concussion. L'article 432-10 du code pénal punit le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, d'exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contribution, impôts ou taxes, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû. Le prévaricateur encourt une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 500 000 euros. La concussion est une infraction de « droit commun », non soumise, par conséquent, aux règles de procédures applicables à la fraude sociale. Un des terrains de prédilection de la concussion est la fiscalité. Il souhaiterait connaître le nombre de condamnations qui ont été prononcées ces cinq dernières années sur le fondement de la concussion à l'encontre d'agents de la direction générale des finances publiques.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 412 du code des douanes. Ce dernier fait de « toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur de l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé au compromis par cette fausse déclaration », une contravention douanière de troisième classe. Il souhaite connaître le nombre de fois où ces dispositions ont été mises en œuvre en 2020 et en 2021 et pour quels montants de pénalités.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 410, paragraphe 1, du code des douanes. Ce dernier érige en contravention douanière de deuxième classe « toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réglementée par le présent code ». Il souhaiterait connaître le nombre de fois où ces dispositifs ont été mis en œuvre au cours des années 2020 et 2021, pour quels montants de droits et pour quels montants de pénalités.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises sur la notation bancaire des entreprises en sortie de crise. Au cours de la crise sanitaire, près de 700 000 entreprises ont eu recours au PGE pour un montant total de 140 milliards. La structure du passif des entreprises a évolué de manière significative en un seul exercice comptable, ce qui aura une incidence sur les possibilités futures de recours à l'emprunt. La cote de crédit fixée par la Banque de France varie de 3++ (excellente) à 9 (situation compromise), outre la mention P en cas de procédure collective, en fonction du bilan de l'entreprise. Les banques sont soumises en parallèle à des règles européennes très strictes en matière de provisions liées à des défauts de paiements de leurs clients en difficulté (créances douteuses). Un encours doit être considéré en défaut par une banque lorsqu'il présente un impayé de plus de 90 jours ou qu'il est probable que le débiteur ne puisse pas honorer tout ou partie des remboursements. La restructuration des prêts (dont les PGE) et la publicité du jugement d'homologation en cas de conciliation constituent par exemple des cas de défaut susceptibles de dégrader la notation bancaire. Telle une réaction en chaîne, la détérioration de la notation bancaire peut avoir elle-même une incidence sur l'assurance-crédit. En cas de procédure collective, la notation bancaire reste par ailleurs durablement dégradée, y compris quand l'entreprise est en phase d'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, ce qui limite l'accès aux nouveaux financements (acquisition de matériels et véhicules nécessaires à l'exploitation par exemple). Il lui demande de préciser, d'une part, si les procédures de prévention des difficultés des entreprises (mandat ad hoc et conciliation) sont susceptibles de ne pas être considérées comme un défaut de paiement aboutissant à une détérioration de la notation bancaire. Il demande, d'autre part, au ministre de préciser si la notation bancaire d'une entreprise peut être révisée en cas d'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement, ce qui favoriserait, le cas échéant, l'accès au crédit des entreprises en difficulté, le maintien de leurs activités et des emplois qui y sont attachés.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des entreprises et des praticiens du droit des entreprises en difficulté suite à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce. Cette ordonnance a pour finalité de transposer la directive insolvabilité et notamment de doter la France d'une procédure facilitant l'arrêté des plans d'étalement des dettes pour les entreprises en difficulté bénéficiant d'une sauvegarde accélérée, sauvegarde ou redressement judiciaire. Mais, parmi les mesures qu'elle contient, l'une d'elles constitue un recul majeur des droits des entreprises en difficulté en matière de restructuration et redressement. Il ressort en effet que, en redressement judiciaire, aux termes mêmes de l'ordonnance susmentionnée, l'Assurance de garantie des salaires pourra désormais refuser d'octroyer des délais de paiement au titre des avances faites dans le cadre de la mise en œuvre d'un PSE, alors qu'il s'agit d'un outil déterminant de restructuration des entreprises en France. L'AGS intervient depuis toujours tant pour assurer aux salariés le recouvrement de leurs créances que pour permettre aux entreprises en difficulté de se restructurer en avançant les coûts du PSE et en les étalant sur un maximum de 10 ans pour les parties non super-privilégiées (environ 2/3 du coût total). Le solde, appelé super-privilège, est quant à lui remboursable immédiatement par principe. L'objectif collectif est d'assurer la continuation des entreprises et d'éviter des plans de cession / liquidations judiciaires bien plus coûteuses pour l'entier système. Ainsi alors que, jusqu'alors, les créances privilégiées et chirographaires de l'AGS pouvaient être étalées dans le cadre du plan de redressement comme les autres créanciers sur 10 ans maximum le cas échéant imposé par le tribunal, la réforme exempte l'AGS de ce régime et lui permet de pouvoir exiger le remboursement hors plan et immédiat des avances consenties pour le PSE, ce qui ne manquera pas de considérablement modifier l'exécution des plans voire leur faisabilité. L'application de ces dispositions conduit donc à confier à un seul des acteurs de la procédure, l'AGS, le pouvoir de décider de facto unilatéralement des restructurations. Il lui demander son avis sur le sujet.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les signalements d'escroquerie à la TVA. Définie par l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait « soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». La délit d'escroquerie trouve une application privilégiée en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée en raison du mécanisme de cet impôt. En effet, la suppression des frontières douanières dans l'espace européen, le développement des transactions transfrontalières ont favorisé l'émergence d'importants circuits de fraude à la TVA intracommunautaire. Pour lutter contre la fraude à la TVA, le droit à déduction de cet impôt, afférent à une livraison de biens, est remis en cause lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait pas ignorer que, par son acquisition, il participait à la réalisation d'une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation conformément à l'article 272, 3 du code général des impôts. Depuis 2015, la judiciarisation de la fraude par carrousels de TVA, qui relève de l'escroquerie, est opérée en amont au moyen d'un signalement par l'administration fiscale au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Il lui demande combien de signalements de ce type ont été effectués en 2020 et en 2021 et quels sont les montants de TVA correspondants.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le recours aux aviseurs fiscaux. L'article L 10-O AC du livre des procédures fiscales autorise l'administration à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques lui ayant fourni des renseignements en matière de fraude fiscale dès lors que le montant des droits éludés dépasse 100 000 euros. Il lui demande s'il peut communiquer le montant des droits recouvrés grâce à ces aviseurs fiscaux ainsi que le montant des indemnités versés auxdits aviseurs fiscaux depuis le 1er janvier 2020.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la transaction fiscale. Selon le 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut accorder, à la demande du contribuable, par voie de transaction, une atténuation des amendes fiscales ou des majorations d'impôts, lorsque ces pénalités ne sont pas définitives. Il lui demande combien de transactions ont été conclues depuis le 1er janvier 2021 en application des dispositions 3° de l'article L. 247 du LPF susmentionnées et quels ont été les montants de majorations et de pénalités ainsi abandonnés par l'État.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la procédure d'enquête judiciaire fiscale. En vue de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, notamment dans sa dimension internationale, la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a introduit une procédure d'enquête judiciaire fiscale tout entière soumise aux principes généraux de la procédure pénale. Ce texte vient compléter les outils à la disposition de l'administration pour lutter contre la fraude fiscale. Cette procédure était subordonnée à la saisine de la Commission des infractions fiscales. La levée du « verrou de Bercy » par la loi du 23 octobre 2018 a modifié les conditions de « déclenchement » de cette procédure. Il lui demande s'il peut indiquer le nombre de procédures d'enquêtes judiciaires fiscales initiée en 2018, en 2019, en 2020 et en 2021.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. La brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a été créée par le décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010. Elle est dédiée à la lutte contre la fraude fiscale complexe, notamment en bande organisée et le blanchiment de fraude fiscale complexe. Elle est composée de policiers et d'agents fiscaux judiciaires. Cette brigade est rattachée à la direction de la police judiciaire. Elle ne peut agir que sur saisine de l'autorité judiciaire. Sur réquisitions du procureur de la République, ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents de cette brigade sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. Il lui demande s'il peut indiquer le nombre d'agents composant cette brigade et par ailleurs, parmi ces agents, combien sont officiers ou agents de police judiciaire.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la convention judiciaire d'intérêt public en matière de fraude fiscale. La loi n° 2018-698 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a étendu l'application de la convention judiciaire d'intérêt public aux cas de fraudes fiscales, tant pour le délit général de fraude fiscale que pour les infractions assimilées. Cette transaction, contrairement à celle de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, ne peut être mise en œuvre qu'à l'encontre d'une personne morale et pour des infractions relevant de la criminalité financière. Il lui demande s'il peut indiquer combien de conventions judiciaires d'intérêt public ont été signées depuis l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées en matière de fraude fiscale.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article L 80 F du livre des procédures fiscales. Pour limiter les risques de fraude fiscale, en particulier de fraude carrousel à la TVA, l'administration dispose, en vertu de l'article L 80 F du livre des procédures fiscales, d'un droit d'enquête nettement distinct de la procédure de vérification de comptabilité proprement dite. En application de ce texte, les agents des impôts comme ceux des douanes peuvent pénétrer dans les locaux d'une entreprise, même de manière inopinée, afin de procéder à des contrôles sur les factures, la comptabilité matière, les registres et documents professionnels ainsi que les stocks. À l'issue de leurs investigations, ils établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés et infligent des amendes. Ce droit est d'autant plus distingué du droit de visite domiciliaire et de saisies qu'il ne requiert pas l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Il lui demande s'il peut lui indiquer le nombre d'opérations d'enquête qui ont été conduites en application des dispositions de l'article L80 F du livre des procédures fiscales et le montant des amendes infligées suite à ces opérations depuis le 1er janvier 2020.
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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les outils et procédures d'aménagement actuellement prévus par le code de l'urbanisme. La définition du lotissement telle que prévue à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme soumet les divisions opérées en vue de l'implantation de bâtiments à la notion de contiguïté des unités foncières constituant son périmètre. Contrairement aux ZAC et même aux permis de construire qui respectivement peuvent être créés ou déposés sur des périmètres différents, la notion de permis d'aménager multi-sites a été écartée. Les opérateurs doivent ainsi déposer autant de permis d'aménager qu'il existe d'unités foncières discontinues, ce qui peut induire des difficultés opérationnelles, une incohérence architecturale ou des risques contentieux importants. Or il existe aujourd'hui un réel besoin de rénovation et de réaménagement des centres urbains, des centres-bourgs ou des bourgs ruraux aux trames foncières ou aux dents creuses discontinues, pour l'aménagement desquels la ZAC n'est pas un outil nécessairement adapté. Face à ce besoin souvent rappelé par son ministère et à l'obligation d'une consommation des espaces agricoles ou naturels maitrisée, l'aménagement a un rôle clé à jouer dans la réhabilitation, selon une procédure unique intégrée, de ces centres ou quartiers dans les villes moyennes, les bourgs périurbains ou ruraux, afin de proposer un tissu urbain rénové répondant aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes en matière de logement et de commerce mais respectueux de l'existant bâti ou non bâti dans lequel il s'insère. Demandée par les professionnels du secteur, la consécration d'un permis d'aménager pourrait à ce titre constituer un outil adapté à la revitalisation et au réaménagement de ces espaces. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cet outil d'aménagement que pourrait constituer le permis d'aménager multi-sites et sa possible intégration dans le projet de loi logement actuellement en cours de préparation.
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M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le développement des moyens de transport alternatif suite aux dispositions de la loi MAPAM. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a reformé dans son article 52 les autorités organisatrices de transports urbains (AOTU). Jusqu'a présent réduites au transport collectif régulier et et au transport à la demande (sauf dans le cadre d'un plan de déplacement urbain), limitant ainsi l'approche globale et integrée de la mobilite, ces AOTU ont donc été transformées en autorites organisatrices de la mobilite (AOM) avec un champ de compétences plus élargi. Cette réforme visait a favoriser une politique cohérente de mobilite ; urbaine et réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances sur l'ensemble du territoire d'une métropole. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les AOM ont la possibilite d'intervenir dans les domaines suivants : les « usages partagés des véhicules » (covoiturage et autopartage) ; et les « modes de déplacements non motorisés(vélos et marche) ; la livraison des marchandises en ville et la logistique urbaine ». La définition de l'autopartage integré désormais l'autopartage entre particuliers et ce sont les AOM qui fixent les critéres d'attribution du label « autopartage ». Le principe général de la loi MAPAM était de donner la possibilite aux AOM de mettre en place des services publics (autopartage, covoiturage, vélos en libre-service, services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine) en cas d'absence ou d'insuffisance de l'offre privée. Enfin, en accompagnement de la création des AOM et l'élargissement de leur champ de compétences, le versement transport (VT) est lui aussi étendu pour leur permettre de financer les opérations concourant au développement des usages partagés de l'automobile et des déplacements non motorisés. Quatre ans après l'entrée en vigueur de cette loi MAPAM, il lui demande si l'on a une évaluation précise de son incidence sur les transports dans les métropoles ou, plus largement, dans les territoires urbains.