M. Xavier Batut attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les conséquences de la mise en place du Cesu avance immédiate sur les administrés n'ayant pas accès aux outils numériques. Le décret du 30 décembre 2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la déclaration en ligne des heures de ménages payées grâce aux chèques emploi service universels afin de bénéficier d'un remboursement mois par mois. Toutefois, la déclaration en ligne entraîne une inégalité de traitement entre les administrés ayant accès au numérique et ceux n'y ayant pas accès, puisque seuls les administrés ayant accès à internet pourront bénéficier du versement mois par mois. De plus, la création d'un compte sur le site de l'Urssaf ne permettant pas de retour au format papier, un administré qui ne bénéficierait que de façon temporaire du Cesu+ verrait une complexification de sa situation, dans la mesure où il serait obligé de recourir aux services en ligne de façon définitive. Effectivement, l'impossibilité de bénéficier des avantages de remboursement mois par mois, proposés par le décret, uniquement en raison de la non-possession d'outils numériques, constitue une rupture d'égalité entre les citoyens à l'accès aux services publics. À ce titre, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour pallier cette inégalité.
M. Xavier Batut appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, sur le zonage des régions déterminant le nombre de praticiens des professions médicales et paramédicales qui exercent et en particulier celui des kinésithérapeutes. En effet, les bassins de vie sont classés en fonction du nombre de praticiens de la manière suivante : zone très sous-dotée, zone sous-dotée, zone intermédiaire, zone très dotée. Concernant les kinésithérapeutes, en application de l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, le zonage est défini pour une durée de 5 ans, révisable une fois, sachant que la modification de qualification d'un bassin de vie ne peut se faire qu'en échange d'un autre. Aussi, avec de tels délais de modification, le zonage n'est pas représentatif du nombre de kinésithérapeutes installés sur le territoire. À titre d'exemple, la commune de Cany-Barville en Seine-Maritime ne compte plus qu'une masseuse-kinésithérapeute et, pourtant, est classée en zone intermédiaire. Dans le même temps, la commune de Saint-Valery-en-Caux en Seine-Maritime est considérée comme une zone déficitaire malgré ses huit spécialistes. Par conséquent, les professionnels auront tendance à s'installer dans la commune précitée afin de percevoir les subventions liées aux zones sous-dotées plutôt que dans les communes qui le sont réellement, mais non qualifiées comme telles. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte modifier le décret précité afin de répartir plus équitablement les kinésithérapeutes sur le territoire.
M. Xavier Batut appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les conséquences de l'interdiction des attaches plastiques pour les maraîchers. Le décret du 08 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique énonce une liste limitative des exceptions posées à l'interdiction de l'utilisation du plastique comme conditionnement. Cependant, les « légumes botte » ont été partiellement oubliés dans ledit texte (par exemple, les radis, poireaux, cressons etc.) et risque d'affecter significativement la filière maraichère. Une telle limitation entraînerait d'importantes pertes de chiffre d'affaires, des entraves à l'installations des jeunes exploitants et une diminution, à terme, de l'emploi dans ce secteur. Ainsi, il demande si un assouplissement du texte réglementaire serait envisageable afin d'assurer la pérennité de cette filière par l'extension des exceptions visées par le point II du décret n° 2021-1318.
M. Xavier Batut alerte Mme la ministre de la transition écologique sur les conséquences de la prolifération des cormorans sur les exploitations piscicoles. L'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans a pour intérêt de limiter les dommages importants aux piscicultures et étangs et de prévenir le risque présenté par la prédation du grand cormoran pour certaines espèces de poissons protégés. Néanmoins, les fédérations départementales de pêches constatent l'accroissement de la population de cette espèce au mépris de la biodiversité aquatique, tandis que les quotas fixés par arrêtés locaux se voient régulièrement annulés en justice, mettant en péril la pérennité du secteur piscicole. Il demande alors un suivi national de cette espèce par l'Office français de la biodiversité afin de considérer une éventuelle évolution du statut de cette espèce. De même, il l'interroge sur une éventuelle sécurisation juridique des arrêtés départementaux de régulation de cette espèce.
M. Xavier Batut attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les pensions de retraite versées aux femmes de commerçants et d'artisans n'ayant pas opté pour le statut de conjoint collaborateur avant la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Plus précisément, depuis l'entrée en vigueur dudit texte de loi, le conjoint qui participe régulièrement à l'activité de l'entreprise artisanale, commerciale ou libérale, doit obligatoirement choisir un statut et s'affilier à l'assurance vieillesse. Auparavant, la loi n'imposait aucune obligation quant à la cotisation retraite et restait floue et peu lisible sur les conséquences d'un tel choix. À la création du statut de conjoint collaborateur, le 1er avril 1983, les périodes accomplies avant la même année ont été validées et cotisées en tant que périodes équivalentes - c'est-à-dire prises en compte pour fixer le taux de la pension - par le régime auprès duquel elles ont cotisé, le régime général des salariés le plus souvent. Cependant, entre le 1er avril 1983 et 2005, de nombreuses épouses qui participaient activement au commerce du couple n'ont pas opté pour ce statut de par le flou juridique qui existait et une méconnaissance de la loi. De ce fait, ces 18 années ne sont pas prises en compte dans le calcul de leur retraite et amoindrissent considérablement leur pension. Les nombreuses femmes qui subissent les conséquences d'une législation peu lisible ont le sentiment de ne pas être reconnues dans le travail qu'elles ont effectué durant de nombreuses années. Le décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012 permettait de demander la prise en compte de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens d'avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations garantissant la neutralité actuarielle, dans la limite de six années. Or cette possibilité est fermée depuis le 31 décembre 2020. De plus, la possibilité offerte aux conjoints collaborateurs de cotiser à l'assurance vieillesse volontaire ne permet pas de compenser l'absence de cotisation entre 1983 et 2005. Ainsi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre aux conjoints collaborateurs de valider et cotiser ces périodes d'activité dans le calcul de leurs droits à la retraite.