Question· Question écrite32951answered
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du housing, sur le dispositif « Loi Pinel » pour les administrés qui ont acquis ce bien en VEFA. Afin de bénéficier du dispositif, il faut respecter 30 mois de délai entre la date de signature de l'acte authentique et l'achèvement du housing. C'est la date d'achèvement du housing qui fera foi sur un contrôle. Or, la crise sanitaire a considérablement rallongé the whole ofs délais. Non seulement les travaux engagés ont été stoppés pendant le confinement, mais ils n'ont pas pu reprendre de la même façon au sortir de ce confinement; les entreprises n'ayant pour la plupart pas été en mesure de conserver l'organisation nécessaire à une reprise des travaux à la cadence prévue avant la crise sanitaire. Le délai de 30 mois ne pourra, en particulier pour ceux qui ont signé l'acte au plus tôt, être tenu. Dans ce contexte, elle demande si le Gouvernement envisage de prolonger le délai légal de 30 mois, non seulement de la durée du confinement, mais d'un délai complémentaire au regard des difficultés du secteur du bâtiment.
Question· Question écrite32991answered
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'évolution du statut des assistants familiaux. L'assistant familial est, selon l'article L. 421-2 modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (article 14, JORF du 7 mars 2007, en vigueur le 1er janvier 2009), la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. Il doit obtenir un agrément. L'assistant familial doit également suivre une formation. Il ne détient pas l'autorité parentale. Il doit donc demander certaines autorisations aux parents des enfants accueillis. Cette profession a besoin de reconnaissance institutionnelle afin d'être en mesure de proposer aux enfants accueillis des conditions d'accueil sûres, qui répondent à leurs besoins et s'inscrivent dans la durée. Ainsi, c'est tout leur statut qui demande à être requalifié, avec l'audition systématique des assistants familiaux lors d'un placement afin d'améliorer la prise en compte de l'enfant dans la procédure judiciaire. Il est souhaitable d'instituer le renforcement de leur formation. La rémunération et la coordination de ces acteurs de proximité avec l'ensemble des autres acteurs est souhaitable, pour redéfinir, au plus près des besoins quotidiens de l'enfant et de son intérêt, les rôles respectifs de chacun des intervenants. Elle demande, au regard de ces constats, si le statut des assistants familiaux va être clarifié et valorisé.
Question· Question écrite11386answered
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'inquiétude des marchands de journaux, suite à la refonte de la loi Bichet. Tous les élus départementaux de l'organisation professionnelle des commerces de presse s'opposent à une évolution de la loi qui leur confierait le choix des titres, jugé dangereux pour le pluralisme et l'impartialité de mise en vente, et au final instrument de la fragilisation des spécialistes indépendants. De plus, il leur semble inutile de voter la liberté de créer des points de vente de presse dans d'autres univers puisque de nombreuses créations voient le jour tous les mois. C'est l'absence d'attractivité de l'activité qui constitue un frein à l'ouverture de nouveaux points de vente, et non la loi. Elle l'interroge sur l'avenir des marchands de journaux.
Question· Question écrite31242open
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos du vote obligatoire. En France, le droit de vote est un droit et n'est pas, juridiquement, une obligation. En revanche, le droit de vote est moralement un devoir pour les citoyens, comme le rappelle l'inscription figurant sur les cartes électorales : « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique ». L'histoire, notamment l'histoire du droit des femmes, incite particulièrement chacune à le faire valoir. On parle effectivement de vote obligatoire dans les pays où l'absence de participation aux opérations de vote, un jour de scrutin, est passible de sanctions. Cela existe dans 22 pays dans le monde, sous des formes différentes. Malgré l'émission de 53 propositions de loi sur le sujet depuis les débuts de la Troisième République, le vote obligatoire n'a jamais été instauré. Toutefois le vote est obligatoire pour les grands électeurs (environ 144 400 personnes), à l'occasion de l'élection des sénateurs. En effet, l'article L 318 du code électoral prévoit « la condamnation à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin ». Transformer un droit en devoir pourrait paraître paradoxal. Pourtant, peut-on véritablement considérer que cela est une contrainte de faire un choix pour son avenir et celui de son territoire ? La crise démocratique mérite réflexion, et la question de la sanction est déterminante. Seule une réflexion collective peut permettre de trouver des solutions qui ont du sens pour la démocratie. Lorsque près de 60 % des électeurs ne s'expriment pas, les parlementaires se doivent de réagir, de chercher des solutions. Elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
Question· Question écrite31477open
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le grave danger pour la santé publique représenté par la présence d'amiante dans le talc pour bébés de la marque américaine Johnson's baby Powder , produit par la société éponyme. En effet, la Food and Drug Administration (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) a découvert des preuves de la présence d'amiante dans des flacons de ce produit largement commercialisé, y compris en France. L'amiante est pourtant interdite en France depuis 1997. À ce jour, ce sont plus de 15 000 procédures judiciaires qui sont en cours aux États-Unis. Ces plaintes proviennent de personnes qui font un lien manifeste entre leur état de santé dégradé et l'utilisation de cette poudre. Certaines de ces personnes ayant développé un mésothéliome, considéré comme la maladie caractéristique de l'exposition à l'amiante. Suite à ces révélations, les États-Unis et le Canada ne commercialisent plus ce produit, mais il reste disponible sur des plateformes, telles Easypharmacie et Amazon. La présence d'amiante étant contraire à la législation française, ce produit devrait pourtant être déclaré impropre à la consommation. Elle lui demande s'il compte saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin d'effectuer une enquête sur ce produit.
Question· Question écrite10657open
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'arrêté du 5 janvier 2018 concernant les modalités et à la mise en place des « classes préparatoires » à l'enseignement supérieur, qui interpelle le Conservatoire TPM à rayonnement régional. En effet, ce texte ne précise pas à quel niveau se positionne ces classes préparatoires : est-ce après le diplôme d'études (DEM, DEC ou DET, suivant la spécialité musique, danse ou théâtre) ou à la place ? De plus, ces classes débouchent-elles sur une qualification avec diplôme à l'appui ou est-ce seulement une préparation aux concours d'entrée des établissements supérieurs ? Cette incertitude est inquiétante pour les conservatoires car leur avenir en regard des grands élèves est en jeu. Elle souhaite donc connnaître ses intentions sur cette question.
Question· Question écrite13565open
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) qui a été institué par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Le décret n° 95-313 du 21 mars 1995, a précisé les conditions d'octroi de cet avantage. Cette mesure devait s'appliquer à partir du 1er janvier 1995. En ce qui concerne les policiers nationaux, l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 limitait au « ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles », l'attribution de cet avantage. Un arrêt du Conseil d'État n° 229547 en date du 9 février 2005, confirmait la rétroactivité des effets de l'ASA au 1er janvier 1995 pour tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires de police. Le Conseil d'État en 2011 et le Médiateur interne de la police, dès 2013, ont souligné la rupture d'égalité vis-à-vis des policiers affectés en province et contraignaient le ministère de l'intérieur à revoir sa copie afin de répondre aux critères fixés par la loi. Submergé par des dizaines de milliers de recours, le ministère de l'intérieur finissait par établir l'arrêté du 3 décembre 2015 qui fixait la nouvelle liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'ASA, à compter du 16 décembre 2015. Pour le passé, la directive (NOR : INTC1605372J) du ministre de l'intérieur, en date du 9 mars 2016, publiée au BOMI n° 2016-4 du 15 avril 2016, a prévu la régularisation de la situation des fonctionnaires de police pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, et établi la liste des circonscriptions éligibles à l'ASA. Actuellement, l'administration n'a régularisé que très peu de dossiers. Et pour certains, de manière très parcellaire, puisque l'indemnisation liée à la reconstitution de carrière ne leur est pas versée. Outre cela, l'administration oppose désormais le principe de la prescription quadriennale, afin d'éviter le paiement de l'ASA au-delà de quatre années. Et ce quand bien même l'affectation du fonctionnaire remonterait au 1er janvier 1995. Il est incompréhensible que l'administration, qui a toujours nié, par écrits, l'existence de cet ASA pour la province, puisse opposer cette prescription. Beaucoup de policiers nationaux attendent cette reconnaissance depuis le 1er janvier 1995, alors qu'elle est mise en place dans d'autres ministères depuis cette date, sans qu'il n'y ait de difficultés ou de contentieux. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.
Question· Question écrite13432open
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Mme Cécile Muschotti interroge Mme la ministre des armées sur les conditions d'attributions du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants, fonctionnaires et assimilés « Afrique du Nord ». À ce jour, la campagne double est attribuée actuellement sur les actions de feu. Or, d'après les lois des 14 avril 1924 et du 9 décembre 1974, il y a une égalité des droits entre toutes les générations. Pour tous les conflits 1914-1918, 1939-1945, Indochine et OPEX, celle-ci a été attribuée sur le temps passé dans les territoires concernés. Il n'y a donc pas d'égalité entre ces combattants. Elle la remercie de lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre dans ce sens afin d'établir une égalité entre tous les combattants.
Question· Question écrite13466open
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conséquences du changement climatique pour les Français. Le Groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat (GIEC) prévoit que le seuil de 1,5 ° C sera franchi entre 2030 et 2052. Plusieurs conséquences sont maintenant connues dont une augmentation de +3 % de la température, une hausse de 26 cm à 77 cm du niveau de la mer et des pertes considérables en matière de biodiversité, sans parler des réfugiés climatiques des territoires submergés. Cette génération ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, d'autant plus que l'intensité des catastrophes naturelles dans le monde ne cesse d'augmenter. La France et de nombreuses villes ont déjà souscrit à des mesures fortes de précaution et ont engagé des changements profonds de politique pour limiter la hausse du réchauffement à 1,5 ° C. La métropole toulonnaise est très exposée par son climat et par sa façade maritime. Pourtant, elle affiche un retard considérable tant en matière de gestion du foncier, des modes de transport, d'isolation des bâtiments, de gestion des déchets, de plan alimentaire, de circuits courts et de transition énergétique. Il est pourtant de la responsabilité des élus d'anticiper pour préserver la sécurité des citoyens face à cette menace considérable. Il lui demande comment il envisage de faire face à une augmentation du niveau de la mer prévisible dans 12 ans sur les côtes. Il souhaite savoir comment le Gouvernement envisage de réduire l'impact carbone des déplacements dans les mêmes délais et le remercie de lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre dans ce sens.
Question· Question écrite31083open
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le développement des violences sexuelles dans les sociétés de transport ubeérisées. Le législateur a d'ores et déjà développé un arsenal législatif pour lutter contre la violence sexuelle sous toutes ses formes. Or il s'avère qu'au regard du nombre d'agressions constatées dans les sociétés de transport ubérisées, il faille à ce jour proposer des mesures afin de lutter efficacement contre ces violences et permettre la poursuite de leurs auteurs. Ces sociétés sont en effet à la croisée des chemins, et comme elles ne protègent pas toujours leurs prestataires de services, il en est de même de leurs clients, qui font les frais de ces écueils législatifs. Elle propose donc que l'identité des prestataires soit systématiquement vérifiée à l'aide de moyens techniques, et, étant donné les informations privées à disposition de ceux-ci, que la présentation du bulletin du casier judiciaire soit nécessaire à l'inscription comme prestataire de service. Elle propose aussi que toute plainte pour violence sexuelle, y compris pour harcèlement, donne lieu à une enquête dans un délai de deux mois, et que toute poursuite donne lieu à une suspension immédiate du compte. Il est indispensable, enfin, de créer une identité digitale afin qu'une personne condamnée ne puisse exercer dans une société concurrente. Pour ces sociétés, l'impunité ne peut perdurer et une responsabilité vis-à-vis de la clientèle doit exister. Ce modèle économique ne peut s'affranchir du droit du travail. La Cour de cassation a ainsi confirmé, mercredi 4 mars 2020, la « requalification en contrat de travail » du lien unissant l'entreprise et un chauffeur, assurant que son statut d'indépendant n'est « que fictif », en raison du « lien de subordination » qui les unit. Ainsi, l'article L. 1153-5 alinéa 1 du code du travail dispose que l'employeur est dans l'obligation de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner, sous peine de voir sa responsabilité engagée devant le juge civil. Elle propose de ce fait pour ces sociétés de transport ubérisées une obligation d'accompagnement de la victime dans ses démarches, et notamment celle de délivrer les informations relatives au détenteur du compte aux autorités judiciaires et de s'engager à lutter contre les faux comptes. La société est liée aux prestataires auxquels elle fait appel, de fait, et doit donc pouvoir, comme le précise le droit du travail, être poursuivie en dommages et intérêts. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.
Question· Question écrite13511open
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Mme Cécile Muschotti alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'avenir de la maternité de l'hôpital d'Hyères. Les informations sur l'avenir de la maternité qui ont circulé début septembre 2018 sont très contradictoires. Entre les propos du maire de Hyères et ceux d'autres élus, ceux du directeur de Sainte-Musse, et ceux des organisations syndicales du Pôle de santé de Saint-Tropez, maternité de Gassin, il est difficile de s'y retrouver, notamment pour l'opinion publique ! Le point de départ de cet imbroglio est la finalisation, au terme de sa phase de concertation, du Plan régional de santé, document qui fixe en plus de 500 pages l'avenir sanitaire de la région, discipline par discipline, pour la période 2018-2023. La forme juridique du document est très précise ; et outre les décrets qui la stipulent, elle doit respecter une décision jurisprudentielle importante et précisément, une décision du tribunal administratif de Marseille, rendue le 2 juillet 2013, annulant des paragraphes d'un document de planification sanitaire au motif « qu'il désignait une localisation géographique précise (une ville) pour fixer un objectif quantifié d'offre de soins alors que seul le territoire pouvait être le lieu pour ce faire. Désormais les objectifs sont donc énumérés dans les documents de l'ARS par territoire (le département, pour nous donc le Var) et par discipline, les urgences, la gériatrie, la psychiatrie, les soins de suite et de réadaptation (SSR) etc. Et donc, s'agissant de la maternité, comme l'ont observé très justement, page 286, les représentants syndicaux de Gassin, le nombre de sites de maternité passera d'ici 2023 de 7 à 5 et chaque acteur, notamment dans les (nombreuses) réunions de concertation avec les représentants d'usagers, a su mettre, depuis longtemps, des noms sur les deux sites qui devaient disparaître. Naturellement cette exigence juridique est un moyen rêvé pour les dirigeants des ARS pour mener une stratégie dilatoire : de rapport d'experts en réunion de concertation, le temps passe et la résignation gagne peu à peu le moral des usagers qui, de fait, sont, en France très peu mobilisés sur le sujet de la santé (la démocratie sanitaire est balbutiante). Donc si rien ne se passe, la réduction à 5 des sites d'accouchement dans le Var est une hypothèse hautement probable, en tout cas d'ores et déjà inscrite dans les documents de planification à l'horizon 2023. Cette stratégie menée dans tout le pays est fondée pour la maternité sur un décret du 10 octobre 1998 qui avait marqué, à l'époque, une grande avancée dans le domaine de la planification sanitaire , clarification que peu d'autres disciplines médicales ont su depuis égaler : les sites d'accouchement sont classées en trois catégories, 1, 2, 3 et les parturientes sont orientées selon le risque évalué pendant la grossesse dans l'une ou l'autre des structures ( exemple de gradation des accès : Gassin, Fréjus , Nice). Sans entrer dans des considérations scientifiques , on peut considérer que ce texte a été un apport majeur pour la santé publique en pensant , avant l'heure, le parcours des patients, mais qu'il a depuis vieilli ( les temps changent même pour les naissances ...) et qu'il ne prend pas en compte la question des transports notamment de la saturation des réseaux routiers et autoroutiers (à noter que sur Hyères la moitié des naissances concerne les communes voisines Le Lavandou , La Londe, Bormes, Pierrefeu etc). Elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre dans ce sens.
Question· Question écrite15363open
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Mme Cécile Muschotti interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le projet de NLGV Marseille-Nice au sein de la région SUD à l'étude depuis de nombreuses années. Elle souhaite savoir ce projet est maintenu. Si oui, elle souhaite connaître la date de mise en service de cette nouvelle ligne et son tracé (prise en compte de la ville de Toulon).
Question· Question écrite16124answered
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Mme Cécile Muschotti appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur la protection accordée aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle. Fondée sur des principes d'équilibre, elle garantit aux artistes-interprètes, aux côtés de droits dits exclusifs, des rémunérations complémentaires pour les utilisations qui sont faites de leurs enregistrements. Prévus par deux traités internationaux (Convention de Rome de 1961 et traité OMPI de 1996) et la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006, cette rémunération pour toute radiodiffusion et toute communication au public de phonogrammes du commerce, perçue auprès des diffuseurs, bénéficie, selon l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, pour moitié aux artistes-interprètes et pour moitié aux producteurs. Ce dispositif, qui couvrait initialement la radiodiffusion et la communication de ces phonogrammes dans les lieux publics, a été complété par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, de façon à couvrir le webcasting . Les autres services sont exclus de ce régime de rémunération équitable, au profit de celui du droit exclusif des titulaires de droits voisins. Cependant, la question de la juste part des sommes dues aux artistes-interprètes au titre de la diffusion de phonogrammes du commerce incorporés dans des programmes audiovisuels (web TV et télévision hertzienne), dans un spectacle vivant ou lors d'expositions d'œuvres d'arts plastiques, graphiques ou photographiques n'est pas réglée par l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle qui exclut ces cas de l'application du régime de la rémunération équitable. En outre, dans le domaine musical comme dans le domaine audiovisuel, la diffusion des œuvres enregistrées a lieu par le moyens d'internet en plus des canaux classiques de diffusion, notamment dans le cadre de dispositifs interactifs dits « à la demande ». Les plateformes permettant l'écoute ou la visualisation en flux à la demande (« streaming »), ainsi que le téléchargement à la demande, exploitées par exemple par iTunes, Netflix, Deezer, n'autorisent aucune rémunération des artistes-interprètes à ce titre : seuls les artistes sous contrat d'exclusivité obtiennent une rémunération proportionnelle aux recettes générées par de telles exploitations, mais d'un montant souvent dérisoire. Le dispositif introduit par la loi du 7 juillet 2016, consistant en l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle destiné à garantir une « rémunération minimale » des artistes-interprètes dans le cadre du recours à des accords syndicaux collectifs, s'avère insuffisant : il exclut de la garantie de rémunération l'ensemble des artistes-interprètes fixés à l'étranger, dont des artistes français ; il présente le risque d'une évasion des recettes et fausse l'assiette de calcul des recettes à partager ; il expose les artistes-interprètes à un risque de spoliation de leurs droits ; il n'impose pas l'intervention d'un organisme de gestion collective. Elle souhaite connaître l'analyse que le Gouvernement donne du système global de rémunération des artistes-interprètes et lui demande quelle voie il entend emprunter afin de mieux l'organiser afin que ceux-ci voient leur œuvre plus équitablement rémunérée.
Question· Question écrite13579answered
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de la culture sur la réforme de la distribution de la presse. Elle a récemment été interpellée par les représentants de Culture Presse, organisation professionnelle des marchands de journaux dans son département à propos de la réforme annoncée du système de distribution de la presse. Ils sont satisfaits que les grands principes de la loi Bichet de 1947, réaffirmés dans la loi Françaix du 17 avril 2015, soient également réaffirmés dans le rapport Schwartz sorti à l'été 2018. Ils souhaitent toutefois que la future loi précise certains points : sur la définition du produit presse, la redynamisation des ventes à travers l'assortiment des approvisionnements et les ouvertures de points de vente. Leurs représentants sont opposés à une évolution de la loi qui leur confierait le choix total des titres, car leur statut d'indépendant ne leur permettrait pas de lutter à armes égales avec les réseaux des grandes enseignes ; ils souhaitent par contre la mise en place d'un assortiment (prévu par la loi de 2015) qui respecte le projet commercial de chaque commerçant en s'adaptant au linéaire disponible. Un droit d'accès au réseau pour la presse d'information générale (IPG) et les titres de presse ayant obtenu la commission paritaire, et un libre choix du marchand pour les autres produits imprimés pourraient toutefois être envisagés. Cette catégorisation nécessite toutefois une définition claire du produit presse qui devrait selon eux être adossée aux critères de la CPPAP, les titres ayant un numéro de commission paritaire auraient ainsi un statut fiscal particulier en cohérence avec un statut commercial particulier. La définition du produit presse et les mesures d'assortiment sont selon les marchands indispensables pour redynamiser le marché et les commerces spécialistes qui ferment en nombre chaque année ou réduisent la part accordée à la presse. Les marchands insistent beaucoup par ailleurs pour que les créations de points presse restent régulées, comme cela est déjà le cas aujourd'hui sans que cela empêche les ouvertures : 390 créations enregistrées en 2017 dont 74 en rayons intégrés de GMS ; ils s'inquiètent en effet des projets d'ouverture de rayons presse dans les 10 000 supérettes du pays et dans des enseignes spécialisées qui pourraient vendre des titres en rapport avec leur secteur d'activité (jardinage dans les jardineries, déco dans les enseignes de meubles, etc.). Ces ouvertures - déjà testées sans résultat dans le passé - seront très coûteuses en frais de distribution (alors même que la messagerie principale est en grande difficulté), inefficaces en terme de ventes additionnelles et qu'elles fragiliseront un peu plus les commerces de presse dans les cœurs de villes, villages ou quartiers. Aussi, alors que le réseau a perdu plus de 900 vendeurs en 2017 et que la société Presstalis fait l'objet d'un nouveau plan de redressement, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour redynamiser et adapter le réseau de distribution de la presse. Tout comme les représentants des diffuseurs, Mme la députée considère que la révision de la loi Bichet doit se faire sans dogmatisme, en préservant les principes d'impartialité et de de pluralisme qui ont fait le succès du marché français et construit un réseau identifié et largement spécialisé, unique en Europe, et qui remplit un rôle primordial pour l'attractivité commerciale dans les communes urbaines et rurales. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.
Question· Question écrite19563open
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du housing, sur la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relating to la mobilisation du foncier en faveur du housing et au renforcement des obligations de production de logements sociaux qui prévoit un prélèvement sur les finances des communes si le nombre de logements sociaux est inférieur à 25 % du nombre de résidences principales. En application de article L 302-7 du code de la construction et de l'habitation, le calcul du prélèvement est précisément encadré et intègre les dépenses qui sont engagées pour la production de logements sociaux. Le propos ne consiste aucunement à remettre en cause article L 302-7 qui pose la méthodologie de calcul de ce prélèvement mais à s'interroger sur la liste des dépenses admises comme étant engagées par les communes. C'est bien article R 302-16 du code de la construction et de l'habitation qui arrête la liste des dépenses qui sont déductibles du prélèvement à la condition qu'elles aient été supportées par la commune. Cette liste peut être regardée aujourd'hui comme non exhaustive en ce qu'elle ne permet pas à une commune soucieuse de revitaliser son centre ancien, d'engager des dépenses d'acquisition-réhabilitation aboutissant à la création de logements sociaux admis en déduction du prélèvement. Les dépenses relatives à la création de logements sociaux dans le diffus par la commune, conséquence d'une politique de revitalisation de son centre-ville et de prise en charge d'un habitat souvent dégradé, pourraient avoir la grâce du législateur et être admises en déduction du prélèvement opéré au titre de article L 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre dans ce sens.
Question· Question écrite19837open
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur certaines exploitations viticoles des territoires qui sont d'ores-et-déjà engagées dans des certifications environnementales aux cahiers des charges exigeants. Pour exemple, la certification Terra Vitis , créée en 1998 et déjà reconnue par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, va aujourd'hui plus loin dans son cahier des charges et ses plans de contrôle que la certification Haute valeur environnementale. Toutefois, les exploitations certifiées Terra Vitis ne sont reconnues qu'au niveau 2 de cette même certification (depuis 2012 et par passage devant la Commission nationale des certifications environnementales). Ceci est aujourd'hui pénalisant pour ces nombreux vignobles et favorisent des tensions au sein de la filière, décrédibilisant de fait des démarches qui vont dans le bon sens et portent une ambition forte pour la transition écologique accompagnée par le Gouvernement. Afin de conforter ces démarches vertueuses et de promouvoir fortement la Haute valeur environnementale sans que cela pénalise les exploitations par des coûts supplémentaires (frais d'audits, doubles contrôles, et temps passés pour les préparer), il serait souhaitable que la certification Terra Vitis puisse être reconnue équivalente à la Haute valeur environnementale par passage devant la CNCE ou par décret. Aujourd'hui, il n'existe pas de voix possible pour cette équivalence. Elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre dans ce sens.
Question· Question écrite14236open
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, il est souhaitable qu'une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.
Question· Question écrite23133open
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, suite à un courrier porté par le délégué départemental du Var de la FF EVTC. Faisant état d'un changement dans la législation, la FF EVTC s'interroge en particulier sur les modalités d'examen et notamment sur le fait que les chambres de métiers et de l'artisanat puissent déléguer l'organisation desdits examens. Or, ce point-là semble poser problème. La délégation départementale considère en effet que le délégataire de la prestation, La Poste en l'occurrence, ne serait pas en capacité objective d'assurer qualitativement eu égard à son absence de connaissance dans le domaine, lesdits examens et par voie de conséquence, de délivrer les diplômes afférents au regard de critères de connaissances établis. Par ailleurs, la délégation du Var souhaiterait également avoir la garantie que deux sessions d'examen soient organisées. Elle lui fait donc part de cette interpellation afin qu'il puisse apporter les éclairages nécessaires.
Question· Question écrite14237open
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Mme Cécile Muschotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est souhaitable que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.
Question· Question écrite25976open
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Mme Cécile Muschotti appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque de transparence du marché funéraire et les dysfonctionnements qui l'affectent. Une nouvelle enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir entre le 23 mars et le 6 avril 2019, dont l'analyse a été publiée dans le numéro 585 de la revue Que Choisir du mois de novembre 2019, fait état d'un respect très relatif des principales enseignes funéraires de leurs obligations légales (information défaillante de la clientèle, défaut de fourniture d'un devis selon le modèle posé par l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle du devis-type obligatoire, faible transparence des coûts). L'enquête a également révélé de nombreux abus relatifs aux contrats d'assurance obsèques (non-revalorisation du capital souscrit, défaut d'information, clauses abusives...). Mal régulé, le marché funéraire est pourtant ouvert à la concurrence, mais le secteur est marqué par un mouvement de concentration : aujourd'hui, le marché est dominé par trois groupes, et une pression des prix à la hausse a été relevée par l'enquête. Entre 2014 et 2019, la hausse des frais d'obsèques aurait atteint, en moyenne, 14 % pour l'inhumation et 10 % pour la crémation, moyennes qui masquent d'importantes disparités tarifaires et territoriales. Dans les départements où les décès sont plus importants que dans d'autres du fait du vieillissement de la population, dont le département du Var, l'augmentation des frais d'obsèques est inquiétante. Aussi elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre afin de rendre le marché funéraire plus transparent et plus protecteur des intérêts des clients dont l'affliction ne saurait être utilisée à des fins mercantiles.
Question· Question écrite28726answered
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des demandeurs d'asile au regard de leur accès aux soins médicaux. L'annonce par le Premier ministre, le 6 novembre 2019 suite au comité interministériel sur l'immigration et l'intégration, de l'introduction d'un délai de carence de trois mois pour l'affiliation des demandeurs d'asile à la protection universelle maladie, ceux-ci n'étant plus recevables, pendant cette période, que des seuls soins urgents, s'est matérialisée lors de l'examen des crédits « Santé » du projet de loi de finances initiale pour 2020 et par l'adoption du décret du 30 décembre 2019 rendant applicable aux demandeurs d'asile majeurs la condition de stabilité de leur résidence en France pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par les régimes de sécurité sociale. Dans l'attente de leur affiliation à l'assurance maladie, les demandeurs d'asile se tournent ainsi vers les services d'urgence et les permanences d'accès aux soins de santé, déjà surchargés en raison de l'épidémie de covid-19. En outre, ce délai de carence complique considérablement l'éventuelle consultation d'un médecin et, le cas échéant, l'un examen médical nécessaire à certaines formalités. Si cette mesure est susceptible d'avoir, en soi, de nombreux impacts pour les demandeurs d'asile, en particulier pour ceux d'entre eux qui se sont enregistrés, à ce titre, avant 16 mars 2020, elle pose de surcroît question en termes de santé publique, à l'aune de la crise sanitaire que la France traverse. Aussi elle lui demande si le délai de carence de trois mois est toujours opportun, alors que le Gouvernement vient de prolonger par ordonnance la durée de validité des attestations de demande d'asile pour 90 jours à partir du 16 mars 2020.
Question· Question écrite14262open
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Mme Cécile Muschotti interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile, les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. La loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il est souhaitable qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.
Question· Question écrite15317open
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Mme Cécile Muschotti interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la profession de chiropracteur. En effet, depuis l'adoption par le Gouvernement des textes réglementaires relatifs à la formation de chiropracteur, à savoir l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie (JORF n° 0037 du 14 février 2018) et le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et afin de ne pas laisser les masseurs-kinésithérapeutes créer une confusion dans une situation parfaitement claire depuis la loi Kouchner de 2002, elle demande au Gouvernement de lui indiquer sa position sur l'offre complémentaire des actes qui sont proposés par les masseurs-kinésithérapeutes, d'une part, les ostéopathes, de deuxième part, et les chiropracteurs, de troisième part, et par tout autre professionnel intervenant dans des actes de manipulation et mobilisation externes du patient.
Question· Question écrite33113answered
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Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation des entreprises en cours de création. Des mesures de soutien d'une grande force ont été votées en direction des entrepreneurs du territoire, afin de faire face à la crise sanitaire. Le soutien à l'activité est primordial et va permettre la pérennité d'une grande partie des TPE et PME françaises, donc de l'emploi. Or, pour certains entrepreneurs qui viennent de démarrer leur activité en 2020 et qui ne sont pas en mesure de produire des bilans effectifs, la situation est tout autre. Exclus des mesures, ils sont désormais dans une grande fragilité, voire contraints de renoncer alors qu'ils n'ont pas encore démarré l'entreprise pour laquelle ils se sont beaucoup investis. Ils ont fait confiance à la structure de soutien à l'entrepreneuriat français. Or, ne rentrant pas dans les critères d'attribution des mesures d'accompagnement érigées dans le cadre de la crise sanitaire, leur activité est en grand danger. Mme la députée demande si deux mesures d'accompagnement pourraient être étudiées pour ces entreprises : d'une part, la possibilité d'accès au fonds de solidarité, malgré l'absence de bilans effectifs, en se basant sur un chiffre d'affaires prévisionnel certifié que de nombreux organismes sont en capacité d'établir ; ainsi, toutes les entreprises immatriculées mais n'étant pas en mesure de produire un bilan comptable auront une chance de voir leur activité perdurer ; d'autre part, le maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour tous ceux qui en sont bénéficiaires jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Elle lui demande son avis sur ce sujet.
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