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Corruption

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4 records in 2022

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Question· Question écrite43420answered

Question 43420 — élus

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au sujet de la transparence des indemnités des élus. Dans un objectif de transparence, la loi n°2019-1461 dite « engagement et proximité » a instauré l'obligation d'établir chaque année, avant l'examen du budget, un état présentant l'ensemble des indemnités dont bénéficient les élus siégeant au sein des organes délibératifs (articles 92 et 93 de la loi). Cette obligation aboutit à informer chacun des organismes de l'ensemble des indemnités perçues. Dans la pratique, cela amène cependant aussi à informer le grand public de l'ensemble des revenus d’un élu lorsque celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle en parallèle. Au-delà de l'objectif louable de transparence, cela aboutit donc aussi à une forme de non-respect de la vie privée pour ces élus qui voient tous leurs revenus personnels publiés, à l'inverse d'autres élus au sein de la même assemblée. Sensibilisé sur le sujet, il souhaite connaître sa position sur cette problématique, notamment au regard des dispositions de la Commission Nationale Informatique et Libertés, qui protège de façon très stricte les données à caractère personnel.

Question· Question écrite45410open

Question 45410 — droits fondamentaux

France · National Assembly · 4 March 2022

M. Raphaël Gérard interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la date de publication envisagée concernant l'arrêté ministériel de bonnes pratiques encadrant la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital en application de l'article 30 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (art. L. 2131-6 nouv. CSP). Cet article issu d'un amendement d'initiative parlementaire avait pour objet de répondre à la souffrance exprimée par les personnes dites intersexes ayant fait l'objet d'interventions médicales précoces. Certaines dénoncent le caractère mutilant de ces pratiques et insistent sur les traumatismes physiques, psychologiques et sexuels ressentis tout au long de leur vie, suite à des interventions le plus souvent irréversibles pratiquées à un âge où elles n'étaient pas en mesure de participer à la décision qui les concerne. L'article 16-3 du code civil prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne et avec son consentement. Le Conseil d'État a examiné la portée de ce cadre pour la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. Il conclut que les actes médicaux ayant pour seule finalité de conformer l'apparence des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin ne devraient pas être effectués tant que l'intéressé n'est pas en mesure d'exprimer son consentement. L'article 30 de la loi de bioéthique complète ainsi le cadre juridique actuel, qui interdit déjà les interventions de normalisation sexuelle pratiquées à un âge précoce, en définissant des modalités de prise en charge des enfants présentant des variations qui visent à garantir le respect des principes de nécessité médicale et de proportionnalité et à privilégier, chaque fois que cela s'impose, le report des actes médicaux à un âge où l'enfant est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Ces modalités doivent à présent être précisées par voie d'arrêté, après avis de la Haute autorité de santé conformément aux dispositions prévues à l'article L. 1151-1 du code de la santé publique. Cet avis a été rendu le 10 mars 2022 et souligne l'urgence à agir pour protéger l'intégrité corporelle des enfants présentant des variations du développement génital. Aussi, il appelle à une mise en œuvre rapide des mesures prévues par la loi de bioéthique afin d'améliorer l'effectivité des droits des personnes présentant des variations et prévenir la réalisation d'éventuelles mutilations.

Question· Question écrite44562open

Question 44562 — Gouvernement

France · National Assembly · 2 January 2022

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le Premier ministre sur la publication de l'indice de perception de la corruption (IPC) 2021 par l'ONG Transparency International. La France occupe la 22ème place sur 180 pays dans l'IPC sur l'année 2021. Le pays stagne et a perdu quatre places et quatre points depuis 2005. Pourtant, le précédent mandat présidentiel a initié une dynamique de déontologie et de transparence avec la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, de l'Agence française anticorruption, du parquet national financier ou encore de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Malgré ces avancées, de nombreux reculs et signaux inquiétants sont dénoncés : attaques portées contre le parquet national financier et les associations de lutte contre la corruption et mise en cause de membres du Gouvernement pour atteinte à la probité. Il est regretté par ces associations le manque de volonté politique de mener une lutte radicale contre la corruption. Alors que la déontologie a fait son entrée dans les grandes institutions, dans la magistrature et au sein des grandes collectivités territoriales, comme de leur administration, aujourd'hui, seules demeurent pour le Gouvernement les règles imposées par les lois du 11 octobre 2013. Pourtant, les ministres sont confrontés au quotidien à des pressions et, comme leurs conseillers, ils doivent être accompagnés par une instance déontologique, facilitant la prise en considération des conflits d'intérêts et des règles de déport en lien direct avec la qualité de la décision prise et éclairant sur les exigences qu'impose la gestion des frais de représentation. L'Observatoire de l'éthique publique a fait une proposition en ce sens dès 2019, laquelle a reçu un écho très favorable. Aussi, elle lui demande les raisons pour lesquelles le principe de la nomination d'un déontologue auprès du Gouvernement n'a pas encore été posé et si une telle création est d'ores et déjà envisagée.

Question· Question écrite43883open

Question 43883 — enseignement

France · National Assembly · 1 January 2022

M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le projet de décret dans le cadre de la mise en œuvre de la loi confortant le respect des principes de la République. Ce décret d'application présenté au vote du CTMEN précise les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille. Quatre dispositions sont particulièrement contraignantes. Il est exigé une période de dépôt des demandes limitée à 3 mois de l'année (de mars à mai pour la rentrée de septembre). En cas de menace à l'intégrité physique ou morale de l'enfant, il sera nécessaire de présenter une attestation du directeur de l'établissement établissant la menace. La personne chargée de l'instruction doit présenter un diplôme équivalent au baccalauréat. Enfin, il sera mis en place une cellule de recours dont la composition comprendra principalement des membres de l'éducation nationale. Un projet familial (déménagement ou décès) ou un besoin impérieux de l'enfant (harcèlement, phobie, mal être...) peut se manifester en dehors de la période limitative prévue par décret. La demande d'une attestation du directeur peut poser des difficultés car, en cas de problème de phobie ou de harcèlement, il pourrait être considéré comme juge et partie. De plus, cette attestation risque d'allonger les délais, alors qu'un enfant peut être dans une situation d'urgence. Des parents non détenteurs du baccalauréat en raison de circonstances de vie qui leur sont propres peuvent être de très bons instructeurs. Les contrôles effectués auprès des familles concernées en témoignent : ils sont positifs à plus de 98 %, alors qu'environ 16 % des parents ne sont pas titulaires du bac. Plusieurs études sociologiques montrent également que les résultats scolaires des enfants en IEF ne dépendent pas du niveau d'instruction des parents, mais de leur niveau d'engagement personnel. Enfin, le décret prévoit que la commission de recours soit présidée par le recteur et composée en majorité de membres désignés par lui (3 membres sur 4). La loi n'avait pas évoqué une période de dépôt des demandes d'instruction en famille. Il lui demande si cette mesure peut être retirée afin de permettre de la souplesse dans la mise en place de ce dispositif, d'autant plus qu'il continuera à être possible de changer sans condition d'un établissement sous contrat dans le public ou le privé. De même, la loi prévoyait une simple concertation avec le directeur. Aussi, il souhaite savoir si cela sera maintenu. Par ailleurs, si les contrôles montrent que l'instruction est conforme aux exigences du socle commun, quelle est la légitimité d'exiger le baccalauréat pour ceux qui instruisent ? S'agissant de la composition de la commission de recours, il lui demande s'il envisage de prendre en considération les associations de parents d'élèves, les associations d'instruction en famille et les associations de parents d'enfants porteurs de handicap.