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France · Amendment · Amendement

1271

Amendement 1271 — ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 July 2020

Last action

30 July 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Laurianne Rossi, François Jolivet, Jean-Bernard Sempastous, Aude Bono-Vandorme, Jacqueline Dubois, Christophe Blanchet, Patrice Anato, Liliana Tanguy

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 July 2020

Summary

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots : « à la commission mentionnée » les mots : « au conseil mentionné ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 : «  Art. L. 2143‑6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé : ». III. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 44. IV. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots : « de la commission » les mots : « du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ». V.– En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots : « à la commission, à la demande de cette dernière » les mots : « au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier ». VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51. VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 : « 1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé : ». VII. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les 4 alinéas suivants : «  Art. L. 147‑1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. « Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. « La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. « La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation. » VIII. – En conséquence, rétablir les 2° à 5° de l’alinéa 55 dans la rédaction suivante : « 2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III  bis , est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; « 3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié : «  a)  Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ; «  b)  Le dernier alinéa est supprimé ; « 4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; « 5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé : «  Art. L. 147‑12.  – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. » IX.– En conséquence, à l’alinéa 67, substituer aux mots : « la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique » les mots : « le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ». X. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots : « la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique » les mots : « le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ». XI. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots : « La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique » les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ». XII. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots : « à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code » les mots : « au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 July 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 July 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 July 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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