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France · Amendment · Amendement

AC247

Amendement AC247 — APRÈS ART. 11

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 March 2021

Last action

10 March 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Benoit Potterie, Annie Chapelier, M'jid El Guerrab, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Luc Lamirault, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 March 2021

Summary

I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le XXVIII, il est inséré un XXIX ainsi rédigée : « XXIX «  Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif «  Art. 244 quarter D.  – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. « Ce crédit d’impôt est égal à 20 p. 100. « II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense. « III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter , et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies . « IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit. « V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2024. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû . IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 March 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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