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France · Amendment · Amendement

AS364

Amendement AS364 — ART. PREMIER

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 June 2023

Last action

5 June 2023 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Jean-Luc Bourgeaux, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Fabien Di Filippo, Mansour Kamardine, Vincent Seitlinger, Jean-Pierre Taite

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 June 2023

Summary

I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 les onze alinéas suivants : « I bis . – Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Après le 3° de l’article L. 4111‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‐1‐3. » « 2° après l’article L. 4111‐1‐2, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‐1‐3 . – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, l’autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité́. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. » « I ter . – Si, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, aucune disposition d’application des 1° et du 2° du I du présent article n’a été instituée dans les conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont précisées par décret et entrent en vigueur au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. « I quater . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions visant à un ciblage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 June 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 June 2023

    Non soutenu

    Source: dateSort

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