France · Amendment · Amendement
AS364
Amendement AS364 — ART. PREMIER
Introduced
1 June 2023
Last action
5 June 2023 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Emmanuelle Anthoine, Jean-Luc Bourgeaux, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Fabien Di Filippo, Mansour Kamardine, Vincent Seitlinger, Jean-Pierre Taite
Subjects
Discovery layer
Source updated
5 June 2023
Summary
I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 les onze alinéas suivants : « I bis . – Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Après le 3° de l’article L. 4111‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‐1‐3. » « 2° après l’article L. 4111‐1‐2, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‐1‐3 . – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, l’autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité́. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. » « I ter . – Si, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, aucune disposition d’application des 1° et du 2° du I du présent article n’a été instituée dans les conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont précisées par décret et entrent en vigueur au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. « I quater . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions visant à un ciblage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée. »
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Timeline
1 June 2023
Dépôt
Source: dateDepot
5 June 2023
Publication
Source: datePublication
5 June 2023
Non soutenu
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Fabrice Brun · LR · Député
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
- Jean-Luc Bourgeaux · cosignataire
- Dino Cinieri · cosignataire
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Fabien Di Filippo · cosignataire
- Mansour Kamardine · cosignataire
- Vincent Seitlinger · cosignataire
- Jean-Pierre Taite · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO420120B1175P0D1N000364
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO420120B1175P0D1N000364
- france · AMANR5L16PO420120B1175P0D1N000364 · source updated 5 June 2023