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France · Amendment · Amendement

CD1307

Amendement CD1307 — ART. 24

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 May 2019

Last action

17 May 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Paul-André Colombani, M'jid El Guerrab, Olivier Falorni, François-Michel Lambert, Paul Molac, François Pupponi, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 May 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article: « I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : « 1° La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés : «  Art. L. 111‑3‑8 . – I. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation, sur les emplacements de stationnement, d’équipements dédiés à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. « Dans le cas d’une copropriété, la demande est reçue par le syndic ou lui est transmise sans délai. Celui-ci en saisit l’assemblée générale dans un délai maximal de trois mois. « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire, ou dans le cas d’un copropriété, par l’assemblée des copropriétaires, d’installer dans un délai raisonnable des équipements permettant d’assurer un service équivalent. « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article. « Dans le cas d’une copropriété, le locataire ou l’occupant de bonne foi de places de stationnement ayant bénéficié des dispositions qui précèdent pour installer sur son ou ses emplacements une installation de recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ne peut s’opposer à l’intégration de son installation dans un projet collectif d’installations décidé en application des articles 24‑5 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et assurant un service équivalent. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ». «  Art. L. 111-3-9 . – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements installés dans les parties communes d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs emplacements de stationnement. La convention porte également sur la gestion du comptage afin de permettre la répartition individualisée des charges d’électricité. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ». « 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er est abrogée. « II. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : « 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé : « i) Sans préjudice de l’application des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, la décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ; « 2° L’article 24‑5 est ainsi rédigé : « Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos ou des installations électriques permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou des installations permettant un comptage individualisé de la recharge pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos et la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Dans le cas des installations de recharge électrique, si l’immeuble n’en est pas pourvu, un projet est soumis à l’assemblée dans un délai d’au plus trois ans suivant la date de promulgation de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités. Il comprend la présentation des devis élaborés, la description des conditions de gestion ultérieure des installations, le choix de prestataires aptes à assurer l’installation et la gestion de ce projet. Ces dispositions ne font pas obstacle, dans l’attente de la réalisation du projet, à l’exercice des dispositions de l’article L. 111‑3‑8 du code de la construction et de l’habitation, par un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi des emplacements de stationnement. »  » 3°  (nouveau)  L’article 25 est ainsi modifié : «  a)  Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : » Sans préjudice de l’application des articles L. 11‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, » ; «  b)  Au j, le mot : « intérieures » est supprimé et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 May 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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