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France · Amendment · Amendement

CD2410

Amendement CD2410 — APRÈS ART. 1ER B

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

21 May 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Frédérique Lardet, Christophe Blanchet, Laurence Vanceunebrock, Vincent Thiébaut, Laurianne Rossi, Carole Bureau-Bonnard, Belkhir Belhaddad, Delphine Bagarry, Aude Amadou, Sabine Thillaye

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 May 2019

Summary

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Redevance temporelle de circulation «  Art. L. 124‑1 . – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. « La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. « Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage. « Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement. «  Art. L. 124‑2 . – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France. «  Art. L. 124‑3 . – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 May 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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