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France · Amendment · Amendement

CE83

Amendement CE83 — ART. 6 BIS

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 September 2026

Last action

22 September 2026 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Maxime Amblard, Eddy Casterman, Hervé de Lépinau, Julien Gabarron, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Alexis Jolly, Édouard Jordan, Hélène Laporte, Robert Le Bourgeois, Alexandre Loubet, Patrice Martin, Joseph Rivière, Frédéric-Pierre Vos, Frédéric Weber

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 September 2026

Summary

Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants : « 1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa du I est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est délivrée par une commission collégiale composée : « 1° Du maire de la commune concernée ou, lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 422‑1 du code de l’urbanisme est différente, de son représentant ; « 2° De l’architecte des Bâtiments de France territorialement compétent ; « 3° Du préfet de département ou de son représentant ; « 4° D’un représentant d’une association de propriétaires ; « 5° D’un représentant d’une école nationale supérieure d’architecture. « Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions fixées par décret. « La commission veille au respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Elle s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Elle tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. « Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du préfet de département est prépondérante. « Aucun membre ne peut déléguer sa voix, sous réserve des dispositions permettant la représentation du maire et du préfet de département. « Le demandeur peut, avant la délibération de la commission, être entendu à sa demande ou à l’initiative de celle-ci afin de présenter le projet requérant l’obtention de l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1. « Les conditions de convocation et de fonctionnement de la commission, ainsi que les délais dans lesquels elle statue, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; « b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l’architecte des Bâtiments de France » sont remplacés par les mots : « la commission collégiale » ; « c) Le II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – En cas de désaccord entre l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 et la commission collégiale mentionnée au I, le dossier est transmis à l’autorité administrative compétente, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. « La décision de l’autorité administrative compétente intervient dans les conditions et délais prévus par le présent code. « La décision explicite de l’autorité administrative compétente est mise à la disposition du public. « En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. » « 2° L’article L. 632‑2‑1 est abrogé ; « 3° L’article L. 621‑32 est ainsi rédigé : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable délivrée après avis de la commission collégiale mentionnée à l’article L. 632‑2. « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. « Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632‑2. » « 4° L’article L. 632‑1 est ainsi rédigé : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. « Sont également soumis à une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » « 5° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des membres de la commission, ses règles de convocation et de quorum, les conditions de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de consultation du demandeur ainsi que les délais dans lesquels la commission statue. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 September 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 September 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 September 2026

    Tombé

    Source: dateSort

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