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France · Amendment · Amendement

CF472

Amendement CF472 — APRÈS ART. 12

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 January 2026

Last action

8 January 2026 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 January 2026

Summary

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V. II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %. Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations. VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 January 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 January 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 January 2026

    Non soutenu

    Source: dateSort

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