France · Amendment · Amendement
CF82
Amendement CF82 — APRÈS ART. 2
Introduced
4 June 2021
Last action
8 June 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jérôme Nury, Laurence Trastour-Isnart, Marie-Christine Dalloz, Edith Audibert, Patrick Hetzel, Claire Guion-Firmin, Émilie Bonnivard, Pierre Vatin
Subjects
Discovery layer
Source updated
8 June 2021
Summary
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes : 1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits : a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ; b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100‑95 du 19 décembre 1995 et n° 51‑04 du 30 mars 2004, n° 30‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ; c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118‑89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ; d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30‑77 du 16 septembre 1977, n° 31‑78 du 15 juin 1978, n° 79‑88 du 29 décembre 1988, n° 99‑95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ; 2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ; 4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF. II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27‑77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118‑89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44‑90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul. III. – Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente. IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. V. - La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
4 June 2021
Dépôt
Source: dateDepot
8 June 2021
Publication
Source: datePublication
8 June 2021
Rejeté
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- Véronique Louwagie · LR · Député
- Jérôme Nury · cosignataire
- Laurence Trastour-Isnart · cosignataire
- Marie-Christine Dalloz · cosignataire
- Edith Audibert · cosignataire
- Patrick Hetzel · cosignataire
- Claire Guion-Firmin · cosignataire
- Émilie Bonnivard · cosignataire
- Pierre Vatin · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B4215P0D1N000082
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- france · AMANR5L15PO59048B4215P0D1N000082 · source updated 8 June 2021