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France · Amendment · Amendement

CL32

Amendement CL32 — APRÈS ART. 11

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 November 2020

Last action

23 November 2020 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Jean-Louis Touraine, Laurence Vanceunebrock, Fabienne Colboc, Maina Sage, Anne Brugnera, Sandra Marsaud, Stéphanie Atger, Natalia Pouzyreff, Stéphane Claireaux, Sandrine Mörch, Florence Provendier, Hervé Berville, Sereine Mauborgne

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 November 2020

Summary

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la section 3, il est inséré une section 3  bis ainsi rédigée : «  Art. L225‑16‑1 . – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. «  Art. L. 225‑16‑2 . – Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. «  Art. L. 225‑16‑3 . – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑16‑1 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères. «  Art. L. 225‑16‑4 . – Les œuvres d’adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l’article L. 225‑16‑1 pour leur activité au profit des mineurs étrangers dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.  «  Art. L. 225‑16‑5.  – Les organismes autorisés et habilités pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. «  Art. L. 225‑16‑6  – Les dispositions du titre I er du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé et habilité pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 225‑18, la référence : « L. 225‑11 » est remplacée par la référence : « L. 225‑16‑1 ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 November 2020

    Tombé

    Source: dateSort

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