France · Amendment · Amendement
I-1807
Amendement I-1807 — APRÈS ART. 3
Introduced
7 October 2021
Last action
12 October 2021 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Antoine Herth, Annie Chapelier, M'jid El Guerrab, François Jolivet, Caroline Janvier, Anne-France Brunet, Yves Daniel, Jennifer De Temmerman, François-Michel Lambert
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 October 2021
Summary
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de : « – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ; « – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ; « – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €. « b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit : « – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ; « – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c ci-dessous, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ; « – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part. « c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b précédent sont les suivantes : « – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ; « – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ; « – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ; « – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ; « – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ; « – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 ; « – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ; « – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ; « – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ; « – l’allocation temporaire d’attente, définie à l’article L. 5423‑8 du code du travail ; « – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ; « – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ; « – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ; « – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ; « – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ; « – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ; b) Le 4 est abrogé ; 2° L’article 199 quater F est abrogé ; 3° L’article 204 E est ainsi rédigé : « Art. 204 E . – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H. « 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit : « – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ; « – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ; « – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part. » ; 4° L’article 204 H est ainsi rédigé : « Art. 204 H . – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %. » ; 5° L’article 204 I est ainsi rédigé : « Art. 204 I . – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de : « 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ; « 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ; « 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ; « 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196. « 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ; 6° L’article 204 J est ainsi rédigé : « Art. 204 J . – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. « L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année. « La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation. » 7° L’article 204 M est abrogé. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Timeline
7 October 2021
Dépôt
Source: dateDepot
10 October 2021
Publication
Source: datePublication
12 October 2021
Non soutenu
Source: dateSort
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- Valérie Petit · AGIR-E · Député
- Antoine Herth · cosignataire
- Annie Chapelier · cosignataire
- M'jid El Guerrab · cosignataire
- François Jolivet · cosignataire
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- François-Michel Lambert · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B4482P1D1N001807
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- france · AMANR5L15PO717460B4482P1D1N001807 · source updated 12 October 2021