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France · Amendment · Amendement

I-3135

Amendement I-3135 — APRÈS ART. 24

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2025

Last action

20 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Emmanuel Tjibaou

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 November 2025

Summary

I. – Le titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et sport » ; 2° Le chapitre II est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots :« et sportifs » ; b) Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 : Taxe sur les réunions sportives « Art. L. 452‑38. – Les règles relatives à la taxe sur les réunions sportives sont déterminées par les dispositions du livre I er , par celles du chapitre I er du présent titre et par celles de la présente section. « Art. L. 452‑39 . – Est soumise à la taxe la réunion sportive qui répond aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Elle est organisée, dans le cadre d’une compétition ou hors d’une compétition ; « 2° Elle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée d’un montant égal ou supérieur à cent euros hors taxe lorsque ce droit d’entrée n’est pas associé à une ou des prestations de service, ou d’un montant égal ou supérieur à trois cents euros hors taxe lorsque ce droit d’entrée est associé à une ou des prestations de service. La nature des prestations de service concernées est définie par décret ; « 3° La réunion sportive est organisée sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 452‑40 du présent code. « Ces dispositions s’appliquent en cas de vente initiale du droit d’entrée visé au 2° et en cas de revente de ce même droit d’entrée lorsque celui-ci est revendu à un prix supérieur au prix initial. « La compétition visée au 1° inclut toute compétition de jeux vidéo mentionnée à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure. « Art. L. 452‑40 . – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5 du présent code, les territoires des collectivités suivantes : « 1° Saint-Barthélemy ; « 2° Saint-Martin ; « 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. « Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les réunions sportives sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°. « Art. L. 452‑41 . – Le fait générateur de la taxe est constitué par la vente ou la revente du droit d’entrée à la réunion sportive mentionné à l’article L. 452‑39. « Art. L. 452‑42. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : « 1° La contrepartie de l’accès à la réunion sportive au sens de l’article L. 452‑39 ; « 2° Le taux de 15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l’article L. 452‑44. « Art. L. 452‑43. – Sont réputés constituer la contrepartie de l’accès à la réunion sportive : « 1° Le prix payé à l’organisateur de la réunion sportive mentionnée à l’article L. 452‑39 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ; « 2° Lorsque cet accès est compris dans une formule d’accès donnant droit à des entrées multiples en nombre défini à l’avance, le prix de référence correspond au prix payé à l’organisateur de la réunion sportive mentionnée à l’article L. 452‑39 divisé par le nombre de réunions auxquelles cette formule donne droit. Ce prix de référence est majoré, le cas échéant, des éléments qui lui sont accessoires. « Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l’association à la vente de la fourniture d’un autre bien ou service. « Art. L. 452‑44 . – Pour les réunions sportives organisées dans les collectivités d’outre-mer, le taux prévu au 2° de l’article L. 452‑42 est réduit à 5 %. « Art. L. 452‑45 . – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée à l’article L. 452‑43. « Art. L. 452‑46 . – Est redevable de la taxe : « 1° L’organisateur de la réunion sportive pour toute vente initiale du droit d’entrée mentionné au 2° de l’article L. 452‑39 ; « 2° Le vendeur du droit d’entrée mentionné au 2° de l’article L. 452‑39 pour toute revente de ce droit d’entrée. « Art. L. 452‑47 . – Les montants de la taxe correspondant au produit des facteurs mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 452‑42 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 50 000 euros. » II. – Les dispositions du III entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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