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France · Amendment · Amendement

I-CF23

Amendement I-CF23 — APRÈS ART. 27

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2025

Last action

22 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Fabrice Barusseau, Stéphane Travert, Annaïg Le Meur, Michel Castellani, Olivier Falorni, Chantal Jourdan, Philippe Fait, Moerani Frébault, Éric Bothorel

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 October 2025

Summary

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé : « Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : « 1° 50 % sont affectés à l’État ; « 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. « Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; « 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; « 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. « Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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