France · Amendment · Amendement
II-1887
Amendement II-1887 — APRÈS ART. 45
Introduced
29 October 2020
Last action
13 November 2020 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Alain Perea, Grégory Besson-Moreau, Laurence Vanceunebrock, Yannick Haury, Patrick Vignal, Sonia Krimi, Stéphane Buchou, Jean-Marc Zulesi, Véronique Hammerer, Sandrine Le Feur, Stéphane Claireaux
Subjects
Discovery layer
Source updated
13 November 2020
Summary
I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé : « 1. A l’exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l’ordre de priorité suivant : « – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; « – aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ; « – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. « L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. « Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1 er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement. « Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. » 2° Le 6 est abrogé. II. – Le I s’applique à partir du 1 er janvier 2022. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
29 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
12 November 2020
Publication
Source: datePublication
13 November 2020
Non soutenu
Source: dateSort
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Sponsors
- Lionel Causse · LAREM · Député
- Alain Perea · cosignataire
- Grégory Besson-Moreau · cosignataire
- Laurence Vanceunebrock · cosignataire
- Yannick Haury · cosignataire
- Patrick Vignal · cosignataire
- Sonia Krimi · cosignataire
- Stéphane Buchou · cosignataire
- Jean-Marc Zulesi · cosignataire
- Véronique Hammerer · cosignataire
- Sandrine Le Feur · cosignataire
- Stéphane Claireaux · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001887
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001887
- france · AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001887 · source updated 13 November 2020