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France · Amendment · Amendement

II-3010

Amendement II-3010 — APRÈS ART. 34

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 November 2021

Last action

12 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Michel Zumkeller, Thierry Benoit, Guy Bricout, Pascal Brindeau, Philippe Dunoyer, Philippe Gomès, Grégory Labille, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2021

Summary

I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ; 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé. II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1920, dans sa rédaction résultant du f du 1° du I de l’article 34 de la présente loi, est complété par un 5. ainsi rédigé : « 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ; 2° L’article 1929 quater  est abrogé. III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. » IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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