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Person

Sophie Panonacle

France

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Question· Question écrite17384open

Question 17384 — santé

France · National Assembly · 23 April 2024

Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur les temps de permission thérapeutique en centres de rééducation. L'article R. 1112-56 du code de la santé publique prévoit l'autorisation de permissions thérapeutiques de 48 heures. Le décompte des 48 h étant fondé sur la règle de la présence à minuit, celle-ci induit une seule nuit hors de l'établissement. Aussi, cette restriction ainsi que les convenances organisationnelles de certains établissements SMR conduisent dans les faits à un temps de permission réduit. Ces temps de retour au domicile auprès de la famille étant essentiels au moral et à la réussite du parcours de soins souvent de long cours des patients, elle lui demande s'il ne faudrait pas envisager une adaptation de la réglementation.

Question· Question écrite17003open

Question 17003 — retraites : généralités

France · National Assembly · 9 April 2024

Mme Sophie Panonacle interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la limite d'âge imposée aux vacataires retraités pour exercer, en nombre limité de prestation, une telle activité d'appoint, utile au service public dans la mesure où elle permet à l'université de bénéficier d'un apport complémentaire à celui des titulaires ou des autres contractuels, souvent lié à leur activité professionnelle antérieure, nécessairement extérieure à la carrière universitaire. Alors que la loi du 14 avril 2023 dispose notamment que : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans » sont parfois opposés les termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur (n° 87-889 ) : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui apparaît contraire à l'évolution législative, est même parfois interprété comme interdisant à un vacataire retraité d'effectuer une vacation dès lors qu'il atteint l'âge de 67 ans, sans égard au rythme de l'année universitaire ni au fait que les autres vacataires peuvent, en application de l'article 2 du même décret, terminer une année commencée. Elle lui demande en conséquence, d'une part, s'il ne convient pas d'abandonner cette interprétation qui confond recrutement et exercice de la prestation et, d'autre part et surtout, de bien vouloir modifier le décret de 1987 dans un sens conforme à la loi et à l'enseignement universitaire.

Question· Question écrite15615open

Question 15615 — communes

France · National Assembly · 27 February 2024

Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la composition des conseil d'administration des régies municipales. S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Ainsi, à la différence du CCAS (art L 126-3 du code de l'action sociale et des familles), de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. L'opposition n'y participe que si le maire le propose, quels que soient le nombre de conseillers municipaux y siégeant, le chiffre de la population municipale ou l'importance de l'établissement en cause pour la vie de la commune. Les maires sont généralement peu enclins à laisser des droits à l'opposition municipale. Celle-ci ne peut alors exercer aucun contrôle sur la gestion des établissements publics concernés. Cette situation est en décalage avec la reconnaissance d'un statut et d'un droit d'expression de l'opposition municipale (art. L. 2121-27-1 du même code), comme avec le développement de la déontologie, puisqu'elle prive par exemple les élus d'opposition de toute information susceptible de laisser présumer un conflit d'intérêts, qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). Privés de toute information en amont, les élus n'ont alors d'autre possibilité, au moment de la délibération, que d'exprimer des votes négatifs ou de s'adresser au juge. En outre et surtout, cette situation prive tout simplement les élus d'opposition et les citoyens de toute source d'information sur la gestion d'établissements souvent vitaux pour la vie et le tissu économique locaux. Aussi, elle lui demande s'il ne conviendrait pas, en fonction de critères objectifs tirés du nombre d'élus siégeant au sein d'un conseil d'administration d'un établissement public local et de seuils de population communale, d'établir une règle de portée générale pour prévoir une représentation minimale de l'opposition au sein de ces conseils d'administration.