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Romain Grau

France

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Question· Question écrite3557answered

Question 3557 — personnes handicapées

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'accessibilité au numérique pour les personnes handicapées. Certaines personnes souffrant d'un handicap moteur sont empêchées de toute action sur un clavier ou un écran tactile. Il ne leur reste plus que la possibilité de commander des fonctions par l'intermédiaire d'un contacteur placé sur ou à proximité d'une partie du corps encore mobile ou d'utiliser une commande oculaire. Or ces accessoires ou logiciels ultimes n'offrent pas toutes les possibilités ouvertes par la technologie, particulièrement concernant l'utilisation des liseuses. Ainsi, il est impossible pour eux de lire sur un écran adapté à la lecture de livres. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait intervenir ou sensibiliser les concepteurs de ces logiciels afin qu'ils prévoient une offre complète permettant à tous, et notamment aux personnes victimes d'un handicap, d'avoir recours à l'ensemble des possibilités qu’offrent aujourd'hui les outils numériques.

Question· Question écrite3529open

Question 3529 — justice

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la demande de report du transfert des contentieux traités par les TASS et les TCI. La loi n° 2014-1457 du 18 novembre 2016 a prévu le transfert des contentieux traités par les tribunaux aux affaires de la sécurité sociales (TASS) et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) aux tribunaux de grande instance au 1er janvier 2019. L'organisation actuelle permet aux TASS et TCI de recourir à personnels extérieurs aux juridictions, comme des médecins experts ou des agents administratifs qui sont mis à disposition par leur administration. Ceci contribue à la rapidité et à la fiabilité des décisions. Mais l'ensemble de ces personnes et de leurs missions ne pourront être rattachés aux tribunaux de grande instance. Ainsi, il souhaiterait savoir si afin de de maintenir l'efficacité de ces juridictions il ne pourrait être envisagé de reporter d'une année supplémentaire le transfert aux pôles sociaux des TGI, afin de permettre à ces derniers de mieux appréhender les difficultés et les formalités particulières, dans l'intérêt des requérants et de la justice.

Question· Question écrite3524open

Question 3524 — industrie

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la définition d'un établissement industriel. Au sens de l'article 1499 du code général des impôts, s'agissant de l'évaluation des valeurs locatives de locaux industriels, l'établissement industriel est celui dont l'activité implique l'utilisation d'installations techniques lourdes, de matériels et d'outillages. Toutefois, cette définition de locaux industriels semble connaitre des variantes en matière d'impôts directs locaux. À titre d'exemple, l'article 44 septies du CGI prévoit, que sur délibération de l'organe délibérant local, une exonération de CFE d'une durée de deux ans puisse être accordée aux entreprises qui reprennent une activité industrielle en difficulté. L'administration dans ce cas de figure considère que seules les activités de transformation et de fabrication sont éligibles, sans tenir compte de l'importance des outillages et des matériels mis en œuvre. Ces différences créent de l'incertitude chez les entrepreneurs, incertitude facteur d'instabilité et d'insécurité juridiques et fiscale dont la jurisprudence porte les stigmates. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de poser tant dans la doctrine fiscale que par la suite dans les textes réglementaires, une définition claire et stable d'un établissement industriel.

Question· Question écrite3523open

Question 3523 — impôts locaux

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une actualisation de l'instruction administrative du 31 décembre 1908. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est déterminée selon les modalités codifiées aux articles 1509 à 1515 du code général des impôts qui renvoient expressément à l'instruction administrative du 31 décembre 1908. Cette dernière instruction subdivise l'ensemble des propriétés non bâties en 13 catégories. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour préciser son contenu, comme par exemple sur les pépinières exploitées sur des terrains non aménagés. Aujourd'hui, les renvois croisés entre les dispositions du code général des impôts et l'instruction du 31 décembre 1908, ainsi que le caractère parfois suranné de la typologie prescrite par cette instruction complexifient le fondement juridique de l'évaluation des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans ce contexte, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'envisager une évolution de l'instruction du 3 décembre 1908 et notamment une remise à plat des 13 catégories de propriétés non bâties.

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Question 3517 — impôts et taxes

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la simplification de la doctrine fiscale. La doctrine administrative revêt un statut particulier en droit fiscal puisqu'un contribuable peut l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) s'il la considère comme lui étant favorable. Ce dernier peut ainsi se prévaloir de l'interprétation que l'administration fait connaître de l'application d'un texte fiscal. Les dispositions de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales s'appliquent exclusivement aux prélèvements de nature fiscale. Il n'est aucunement applicable aux prélèvements non fiscaux, même quand le contentieux de ces prélèvements ressort de la compétence du juge fiscal. Ainsi, l'article L. 80 A du LPF ne s'applique pas dans les hypothèses de contentieux d'impositions quasi fiscales et en particulier dans le contentieux s'agissant de participation d'urbanisme. De même, l'alinéa 1er de l'article L. 80 A du LPF ne s'applique pas au contentieux du recouvrement alors même que depuis 2009, le deuxième alinéa du même article L. 80 A du LPF rend opposables l'instruction aux circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt. Enfin, l'article L. 80 A du LPF ne trouve pas à s'appliquer en matière de contentieux dans la responsabilité et dans l'excès de pouvoir même si les litiges considérés se rattachaient à la perception de l'impôt. Si les garanties offertes par les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF sont fondamentales pour le respect des droits du contribuable, l'arsenal juridique actuel est d'une certaine complexité et ne permet pas d'englober tout dans le champ du droit fiscal. Dans ce contexte, il lui demande s'il ne conviendrait pas de revoir l'invocabilité de la doctrine fiscale afin de la simplifier et d'unifier ces dispositions pour renforcer ainsi les garanties offertes aux contribuables.

Question· Question écrite3514answered

Question 3514 — impôts et taxes

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'efficacité de la lutte contre les montages abusifs. La lutte contre les montages abusifs est tout autant une question d'efficacité de l'action publique que d'égalité devant les charges publiques. Depuis 2014, l'administration fiscale a pris le parti de publier via internet une « carte des pratiques et des montages abusifs ». À ce jour, plus de vingt montages ont été rendus publics. Ces montages ont été révélés lors de contrôles fiscaux. Leur description s'accompagne bien entendu de sévères mises en garde ainsi que d'une invitation à régulariser la situation si un contribuable s'est rendu coupable d'avoir élaboré ce type de montages. Après trois ans de publication, il lui demande s'il a été observé un recul de l'usage de ce type de montages lors des contrôles fiscaux et si l'on peut attribuer ne serait-ce qu'en partie ce recul à la publication ci-dessus mentionnée.

Question· Question écrite3508open

Question 3508 — impôts et taxes

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les droits de mutation à titre onéreux portant sur certains transferts de propriété. Si le paiement des dividendes par une société à ses actionnaires s'effectue normalement via des transferts monétaires, les associés peuvent décider de verser les dividendes par la remise d'actifs sociaux, notamment des biens immobiliers. Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation a jugé que ce type de transferts ne pouvait se rattacher aucunement aux articles 682 et 683 du code général des impôts dès lors que ces textes ne visaient exclusivement que les mutations à titre onéreux. Par suite, si la collectivité d'associés décide de payer les dividendes par la remise d'un bien immobilier, ce type d'opération ne doit pas être assujetti aux droits de mutation à titre onéreux. Cette opération constitue cependant une mutation et elle ne peut être considérée comme étant effectuée à titre gratuit puisqu'elle vient en paiement de dividendes dus. Il attire son attention sur le droit applicable qui ne permet pas d'assujettir aux droits de mutation à titre onéreux une opération qui n'est pourtant pas une mutation à titre gratuit.

Question· Question écrite3506answered

Question 3506 — impôts et taxes

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'implantation des commissions départementales des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est un organe présidé par un magistrat du tribunal administratif composé à parité par des représentants de l'administration fiscale et de représentants de contribuables. Ces commissions ont un rôle fondamental depuis leur création permettant de diminuer considérablement le nombre de litiges présentés devant les tribunaux sur le plan fiscal et améliorant le consentement à l'impôt. Aujourd'hui, depuis quelques mois, la commission départementale siège dans la ville du tribunal administratif dans le ressort duquel elles ont compétence en application de la loi. Ainsi, pour donner un exemple concret, s'agissant d'un dossier fiscal intéressant un contribuable des Pyrénées-Orientales, la commission départementale se tient maintenant à près de deux heures de trajet, à Montpellier, alors qu'elle se tenait jusqu'en juin 2017 à Perpignan. Cet éloignement n'est pas la contrepartie d'une économie puisque seul le magistrat administratif n'a plus à se déplacer alors que tous les autres membres eux doivent maintenant se déplacer. Par ailleurs, un tel éloignement risque de rendre moins intéressante la saisine de la commission départementale des impôts et cela ne pourrait qu'augmenter le nombre de contentieux présentés devant les tribunaux. Eu égard aux conséquences incertaines de la localisation des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires dans la ville du tribunal administratif du ressort dans lequel elle a compétence, il lui demande si une évaluation de ce nouveau dispositif pourrait être envisagée.

Question· Question écrite3505answered

Question 3505 — impôts et taxes

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le nombre de contrôles fiscaux et les montants redressés en 2016. L'article L. 16B du livre des procédures fiscales prévoit que puissent être organisées des perquisitions fiscales dans certains cas de figure énumérés à l'article mentionné. Ces perquisitions peuvent donner lieu à des contrôles fiscaux. Peut-on obtenir le nombre de perquisitions effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B au cours de l'exercice 2016 ? Il lui demande s'il est possible d'obtenir le nombre de contrôles fiscaux qui ont eu lieu pour donner suite à une perquisition fiscale et les montants redressés dans la globalité au cours de l'année 2016.

Question· Question écrite3504answered

Question 3504 — impôts et taxes

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le comité d'abus de droit fiscal. Le comité de l'abus de droit fiscal, dénommé de la sorte depuis le 1er janvier 2009, peut être saisi pour avis, à la demande du contribuable ou de l'administration sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit fiscal prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. À la suite du rapport Fouquet de 2008 visant à améliorer la sécurité juridique des relations entre l'administration fiscale et les contribuables, le comité de l'abus de droit fiscal, composé jusqu'au 31 mars 2009 d'un conseiller d'État, d'un président, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un conseiller-maître à la Cour des comptes et d'un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques, a été élargi et comporte désormais un avocat, un notaire et un expert-comptable désignés selon les règles prévues à l'article 1653 C du code général des impôts (CGI) qui siègent au comité. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Cet organisme a pour vocation de permettre d'encadrer cette procédure exceptionnelle qu'est l'abus de droit. Aujourd'hui, il y a le recul sur le fonctionnement de cette institution dans sa nouvelle mouture. Il lui demande s'il serait envisageable d'évaluer le dispositif. Notamment, il pourrait y avoir une évaluation de l'utilité du dispositif avec une question sur le nombre d'avis rendus qui viennent notamment contredire la position initiale du service vérificateur, et le coût de cet organisme, notamment le budget de fonctionnement du dernier exercice écoulé du comité d'abus de droit.

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Question 3480 — entreprises

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'encadrement de la durée des vérifications de comptabilité. La vérification de comptabilité d'une entreprise est indéniablement la conséquence bien comprise de l'obligation fiscale qui pèse sur les contribuables et le corollaire du fait que la plupart des impôts pesant sur les entreprises sont déclaratifs. Les vérifications sont donc bien comprises dans ce contexte. Il est, toutefois, indéniable que les vérifications de comptabilité constituent une procédure chronophage et parfois déstabilisante pour une entreprise. Aussi, plus la vérification est limitée dans le temps sans pour autant nuire à l'exigence de dialogue entre l'administration et l'entreprise, moins les risques de déstabilisation seront grands. Dans les petites entreprises, la durée de vérification de comptabilité ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois lorsque la comptabilité est marquée par de telles irrégularités qu'elle est considérée comme étant dénuée de toute valeur probante. Suivant le droit actuel, dans les grandes entreprises, la durée de vérification n'est pas limitée. Certaines vérifications ont pu durer plus d'une année. Pour tenir compte à la fois de l'exigence de dialogue, mais aussi de la nécessité d'éviter des procédures trop longues. Il lui demande si une instruction ne pourrait pas prescrire qu'une vérification de comptabilité d'une entreprise qui n'est pas petite ne puisse pas durer plus de 6 mois.

Question· Question écrite3479answered

Question 3479 — entreprises

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'absence de délai de déclaration pour les créances salariales dans le cadre des procédures de liquidation d'entreprises. Dans le cadre de ces procédures, les fournisseurs bénéficient d'un délai de 15 jours à dater de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce, pour faire valoir auprès de lui le montant des créances dont ils sont victimes. À défaut aucun délai n'est prévu en ce qui concerne les créances salariales que pourraient détenir certains salariés de l'entreprise. On assiste ainsi à certaines procédures prud'homales ouvertes plusieurs mois après la liquidation, qui privent le liquidateur et les assurances garanties salaire (AGS) appelés à la cause de tout éléments opposables aux demandes formulées par le salarié. Les prud'hommes sont donc appelés à juger sur simple début de preuve apporté au débat par le demandeur sans que le contradicteur ait les moyens d'opposer le moindre document, l'entreprise liquidée n'existant plus. Ces procédures se retournent très souvent en défaveur des AGS. Il souhaiterait savoir, afin de sécuriser ces demandes, s'il est possible d'appliquer les mêmes délais pour les déclarations de créances salariales que les délais existant pour les créances des fournisseurs.

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Question 3398 — agriculture

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la vente directe des produits viticoles dans des pays européens. Le paysage viticole dans les Pyrénées-Orientales se structure essentiellement autour des viticulteurs indépendants et des caves coopératives. Dans un territoire qui accueille plus de 3 millions de touristes par an, la vente directe, la découverte du savoir-faire et des produits locaux, représente un poids économique très important. De nombreux viticulteurs ont ainsi recours à de la vente directe, notamment en direction d'une clientèle étrangère en villégiature dans les Pyrénées-Orientales. Mais ces derniers sont confrontés à la difficulté de pouvoir faire parvenir leurs produits à leurs clients dans leur pays de résidence. En effet la fiscalité à l'hectolitre et la TVA sont réglées par l'exploitant à l'administration fiscale en France, mais comme en la matière il n'y a pas d'harmonisation entre les pays européens, il faut un représentant fiscal dans chaque pays où les bouteilles doivent être envoyées pour que le pays puisse percevoir ses taxes. Si les vignerons désirent appliquer la loi fiscale et s'acquitter régulièrement des montants correspondant, que cela soit à l'administration française ou au pays recevant la marchandise, mais ils sont dans l'impossibilité matérielle d'avoir recours, pour chaque envoi, un représentant fiscal. Cette contrainte administrative est un frein important à la vente en directe et à l'exportation de nos produits. Ne serait-ce pas envisageable d'appliquer en cette matière des solutions déjà explorées en matière de dédouanement ? En effet les entreprises assurant pour le compte de l'État les opérations de dédouanement ne pourraient-elles pas servir de référent fiscal pour le vigneron ? Charge à cette dernière de collecter les taxes en fonction du pays de destination et de les transmettre au dit pays selon les diverses réglementations en vigueur. Il lui demande sa position en la matière.

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Question 3393 — agriculture

France · National Assembly · 11 May 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN). Le département des Pyrénées-Orientales et tout particulièrement l'activité viticole doit faire face depuis quelques années, en raison notamment du réchauffement climatique, d'une baisse de rendement de ses récoltes. Ceci est confirmé par les services des impôts, puisque sur l'année 2016, en raison d'un faible rendement les exploitations ont été exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ainsi l'ICHN est une aide fondamentale pour le maintien de l'activité agricole. Elle revêt une importance cruciale dans le département des Pyrénées-Orientales eu égard au contexte mentionné ci-dessus. Toutefois, malgré les revalorisations et les efforts financiers de l'État en faveur de cette aide, un faible nombre de viticulteurs des Pyrénées-Orientales en bénéficient. En effet le département est classé en zone défavorisée montagne et piémont mais la plupart des sièges des exploitations en raison de la configuration géographique du département est située en plaine alors que les cultures se trouvent sur les contreforts montagneux. Pour cette raison un grand nombre d'exploitations ne sont pas éligibles. Au vu des caractéristiques particulières du département des Pyrénées-Orientales où les réglementations du droit des sols empêchent souvent de construire son habitation sur les terres cultivées et qui nécessitent au vu du morcellement des parcelles de résider dans des centres urbains, siège de l'exploitation, il lui demande s'il serait possible de revoir les critères d'éligibilité de l'ICHN pour ces territoires aux caractéristiques géographiques tant spécifiques.

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Question 438 — santé

France · National Assembly · 7 January 2017

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la fabrication et la commercialisation du plasma traité par solvant-détergent. En France, le don du sang est géré par l'Établissement français du sang. Le droit national français interdit de faire commerce de tous les produits issus du corps humain ; de ce fait l'ensemble des réserves de sang et de ses dérivés comme les plaquettes et le plasma sont donnés de manière bénévole ce qui explique le manque de certains produits sanguins. Face à la pénurie de certaines substances comme le plasma, des laboratoires en charge de la fabrication de médicaments dérivés du sang sont contraints de se tourner vers des dérivés synthétiques. Ainsi, Octapharma, fabricant de plasma traité par solvant-détergent, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de ce produit en février 2016. À la suite d'une publication au Journal officiel du 8 septembre 2016 le marché a été ouvert pour le produit distribué par Octapharma ce qui crée une concurrence directe avec L'EFS. Cette mise sur le marché risque d'ouvrir la voie au commerce de substances dérivées du corps humain, de concurrencer l'EFS et de freiner encore plus les dons de sang en France. D'autant que ce fabricant de plasma paierait les donneurs notamment en Amérique aujourd'hui et demain en Asie et ce revenu serait devenu un complément nécessaire à des populations fragiles socialement pour pouvoir se nourrir. Dans ces conditions, et pour lutter contre cette marchandisation, il conviendrait d'encourager le don en informant la population et en intensifiant les campagnes de sensibilisation et de don. Il lui demande ce que compte faire son ministère afin de garantir la prépondérance de l'EFS dans la fourniture de plasma et autres produits sanguins, afin de toujours respecter l'éthique nécessaire à l'utilisation des substances du corps humain.

Question· Question écrite301open

Question 301 — audiovisuel et communication

France · National Assembly · 7 January 2017

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la diffusion de la langue catalane sur les chaînes de France Télévisions, et tout particulièrement sur France 3 qui a dans son ADN la diffusion et le soutien de l'ensemble des langues régionales. Ainsi depuis plusieurs années sont constatées non seulement la diminution des créneaux de diffusion des émissions en langue catalane mais également la réduction du nombre de minutes consacrées à ces programmes. De plus la disparité de traitement entre les langues régionales est importante et ne se retrouve pas en adéquation avec le développement de la pratique de la langue catalane qui voit les établissements scolaires proposer un enseignement bilingue en forte progression avec le soutien de l'éducation nationale. Conformément à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, la société France Télévisions assure « la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales « et met en valeur » la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France » ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 44 de cette même loi « France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales » ; que ces obligations sont précisées par l'article 40 du cahier des charges de la société fixé par le décret du 23 juin 2009 conformément aux dispositions de l'article 48 de cette même loi. Le Conseil d'État dans sa décision n° 390829 en date du 30 décembre 2016 a rappelé dans son jugement les obligations qui reposent sur France Télévisions dans ce domaine. Pour toutes ces raisons, il souhaiterait connaître sa position afin qu'une solution d'équilibre et respectueuse de la diversité des langues régionales puisse être trouvée et demander à France Télévisions de respecter son cahier des charges et les obligations lui incombant en application de la loi du 30 septembre 1986.