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Danièle Obono

France

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Question· Question écrite8488answered

Question 8488 — immigration

France · National Assembly

Mme Danièle Obono interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conditions d'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile lesbiennes, gay, bisexuelles, trans et intersexes (LGBTI+). Les personnes LGBTI+ représentent 5 à 6 % des 85 000 demandes enregistrées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2016. Elle s'inquiète de l'accueil et de la protection que la France est réellement en mesure de leur apporter; En effet, aux dires des associations d'accompagnement des demandeuses et demandeurs d'asile, si la prise en considération de ces spécificités s'est grandement améliorée- en partie grâce à leur action et leur collaboration avec l'OFPRA - le chemin vers un accueil digne de nos valeurs humanistes et progressistes est encore long à parcourir. Les demandeuses et demandeurs d'asile LGBTI+ cumulent des problématiques auxquelles se confronte toute personne réfugiée, mais elles et ils se heurtent aussi à différents obstacles spécifiques. D'abord, comme nous le signale l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour (Ardhis), la demande d'asile d'une personne LGBTI est particulière et difficile à exprimer. Elle concerne une intimité que la personne a toujours pris soin de dissimuler. On comprend aisément qu'il est parfois totalement contre intuitif pour ces personnes de demander l'asile en tant que personnes LGBTI+. Ce n'est qu'au contact des associations qu'elles réalisent cette possibilité, parfois très tard dans leur parcours, parfois même après avoir déposé un récit à l'OFPRA. Il est du devoir de nos institutions de s'assurer qu'elles peuvent modifier leur récit initial, ce qui aux dires des associations n'est pas toujours le cas, et pas toujours accepté. Ensuite, toujours selon l'Ardhis, « l'octroi des protections se fait à partir de la crédibilité des histoires des demandeurs à deux égards : la réalité de leur orientation sexuelle et la réalité de la crainte d'une persécution en cas de retour ». Or, l'identité sexuelle d'une personne ne se voit pas, et est parfois niée, selon ce que les agents imaginent « être » l'apparence d'un homosexuel et de façon générale leurs préjugés (par exemple une personne n'ayant qu'un seul amant face à un imaginaire des homosexuels hommes forcément différents, l'apparence féminine d'une femme homosexuelle, etc.). Les questions posées peuvent alors être très intrusives ou déplacées, un demandeur ayant été marié dans le passé s'étant par exemple vu demander par un agent s'il avait éprouvé du plaisir avec sa femme. Plus largement, il n'est pas rare que des personnes LGBTI+ aient dans une vie passée été mariées, aient eu des enfants ou aient eu une double vie. Ces critères ne peuvent pas les exclure de la demande d'asile, comme c'est hélas parfois le cas. Les recommandations du Haut-commissaire des nations unies pour les réfugiés (HCR) sur les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre sont pourtant claires : Alors que certains requérants sont en mesure de fournir des preuves de leur statut LGBT, par exemple au moyen de déclarations de témoins, de photographies ou d'autres formes de preuves documentaires, il n'est pas nécessaire qu'elles ou ils aient des documents sur leurs activités dans le pays d'origine qui signalent leur différence d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Étant données les difficultés de fournir des preuves au niveau des demandes relatives à l'orientation sexuelle, l'évaluation de ces demandes repose souvent sur la crédibilité de la requérante ou du requérant. Dans ces circonstances, il est impératif que les décisionnaires tendent à accorder le bénéfice du doute. Une fois cette identité reconnue, les personnes demandant l'asile se heurtent à une nouvelle difficulté : catégorisation de pays sûrs qui ne tient pas forcément compte des problématiques spécifiques rencontrées par les personnes LGBTI+, et ce que les agents croient savoir, faute parfois de formation adéquate, des pays de provenance. La disposition adoptée en première lecture du projet de loi sur l'immigration et l'asile bien que constituant une avancée n'est pas suffisante : le seul statut pénal ne suffit pas à savoir l'état de sûreté d'un pays pour les personnes LGBTI, une réelle enquête sur le terrain est nécessaire. Plus grave, plusieurs associations nous ont fait part d'épisodes d'homophobie de la part des interprètes de l'OFPRA, à même d'intimider et d'agir négativement sur la capacité des demandeuses et demandeurs de raconter sereinement leur parcours. Au vu de tous ces écueils, on comprend aisément que la volonté d'accélérer le processus de demande d'asile peut paraître louable, mais qu'à moyens constant elle risque d'influer négativement sur la qualité du traitement des dossiers en général, et de ceux des personnes LGBTI+ en particulier. Or le constat des associations est inquiétant : l'association Le refuge (hébergement temporaire et accompagnement des jeunes victimes d'homophobie et transphobie) nous signale par exemple qu'en 2017 la grande majorité des jeunes LGBTI+ étrangers qui ont sollicité leur aide se sont vus opposer un refus d'asile. Tout au long de ce processus, qui peut prendre plusieurs mois ou années, les demandeuses et demandeurs d'asile homosexuels, bisexuelles, trans et intersexes sont confrontés comme leurs pairs au manque criant de places d'hébergement, notamment en CADA. Si d'autres personnes ont la possibilité de se tourner vers leur communauté d'origine déjà installée en France pour avoir un soutien, cela leur est plus difficile, puisqu'elles risquent de se retrouver face aux mêmes problématiques qui leur ont fait fuir leur pays d'origine. Quand elles ont une place, elles peuvent y retrouver, faute de dispositifs adaptés, les mêmes discriminations. Elle s'interroge donc sur les moyens qu'il compte octroyer aux associations pour les aider dans le travail souvent très dur et fait bénévolement d'accompagnement de ces personnes. Est-ce qu'il entend exiger de l'OFPRA que ses agents (en particulier les nouvelles recrues) reçoivent une formation adéquate pour répondre à l'accueil de personnes déjà très fragilisées? Quelle redéfinition de pays sûr pourrait tenir compte des discriminations légales et culturelles envers les personnes LGBTI. Et enfin elle demande quel dispositif il compte mettre en place pour assurer un hébergement digne des demandeuses et demandeurs d'asile en général, et LGBTI+ en particulier.

Question· Question écrite6284open

Question 6284 — élevage

France · National Assembly

Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le mode d'élevage des poules pondeuses en cage. Une récente enquête menée par l'association de protection animale L214 dans un élevage des Côtes-d'Armor, fournisseur d'œufs destinés à la fabrication de produits transformés et d'œufs vendus en supermarchés, a révélé de nouveau les souffrances et les privations comportementales inhérentes à l'élevage en cage, décrites depuis bien longtemps par la communauté scientifique : difficulté d'étendre pleinement les ailes, sol grillagé, impossibilité de satisfaire des besoins essentiels pour tous les oiseaux, comme construire un nid ou prendre des bains de poussière... Le Président de la République a appelé le 11 octobre 2017, en clôture du premier chantier des états généraux de l'alimentation, à l'interdiction de la vente des œufs de poules élevées en batterie d'ici 2022. La moitié de la production d'œufs étant destinée à l'industrie, cette initiative resterait insuffisante au regard de l'attention portée par les Français aux conditions d'élevage des animaux et à l'évolution en cours de nombreuses entreprises du secteur de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie, de la grande distribution et de la restauration déjà engagées à exclure, à date butoir, les œufs issus d'élevages en cage en France et en Europe. L'Autriche et la Suisse ont déjà fait évoluer leur réglementation en la matière. Elle souhaiterait donc connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour faire cesser totalement l'élevage en cage des poules pondeuses et d'en préciser le calendrier et les modalités de mise en œuvre.

Question· Question écrite5914open

Question 5914 — housing

France · National Assembly

Mme Danièle Obono attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'absence d'accès à une domiciliation administrative pour les personnes sans domicile fixe. Bénéficier d'une adresse où recevoir son courrier est de fait le préalable nécessaire à toute démarche d'accès aux droits et d'insertion: formuler une demande de housing social, prétendre à une couverture maladie, recevoir des prestations sociales et familiales, se marier, reconnaître ses enfants à la naissance, avoir un compte bancaire, ou même posséder un compte Navigo, tout cela est impossible sans adresse postale. Pour les 150 000 sans-abri en France, ainsi que pour les personnes sans domicile fixe, cette condition ne peut être remplie que si des associations agréées par la préfecture ou des centres communaux d'action sociale acceptent de leur fournir une attestation de domiciliation. Face à l'augmentation des situations de précarité, les structures domiciliataires voient leurs files d'attente croître et se retrouvent dans l'impossibilité de répondre à the whole ofs demandes. Cela est également cause de difficultés dans l'accompagnement périphérique à la domiciliation qu'elles peuvent proposer (aide à la lecture du courrier, orientation vers les structures adéquates, ou tout simplement lien social avec des personnes en grande fragilité). Cette réalité de the whole of territoire français est accrue dans les zones de tensions dont les grandes villes, et notamment Paris, sont un exemple criant. « Le droit à la domiciliation constitue un droit fondamental puisqu'il est un préalable indispensable à l'accès aux droits pour les personnes sans domicile stable »: comme nous le rappelle la Ligue des droits de l'Homme, si cette phrase est inscrite en préambule du schéma départemental de la domiciliation de la ville de Paris 2016-2018, les associations agréées qui assurent la domiciliation de 9 personnes sur 10 ne peuvent plus faire face aux demandes, faute de moyens. Durant sa campagne, M. Macron s'était engagé, notamment devant la Fondation Abbé Pierre, à rendre le droit à la domiciliation effective pour les sans-abri (avec une mission donnée à la Poste par exemple). Or à ce jour, rien n'a été fait face à la situation de ces personnes en grande précarité, et les associations et CCAS ne sont pour l'instant pas financés pour la domiciliation. Elle souhaite savoir quels moyens vont leur être alloués pour mener à bien cette mission de service public nécessaire à un État qui vise le « Zéro SDF » et d'en préciser le calendrier et les modalités de mise en œuvre.

Question· Question écrite4715answered

Question 4715 — politique extérieure

France · National Assembly

Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la contribution française au Partenariat mondial pour l'éducation (PME). La France a versé pour l'année 2016 une contribution de 8 millions d'euros au PME, unique fonds multilatéral dédié à l'appui aux politiques d'éducation, et priorisant l'essentiel : l'éducation de base (primaire et secondaire) dans les pays les plus pauvres. Ce chiffre est en progression par rapport à la contribution très faible de l'année 2015 (1 million d'euros) mais reste insuffisant. Le 2 février 2018, la France coprésidera avec le Sénégal la conférence de reconstitution des ressources du PME. Un message positif que Mme la députée salue et qui doit être vecteur d'un soutien renforcé de la France au Fonds. Le PME évalue le besoin en ressources financières pour mettre en œuvre ses programmes d'appui aux gouvernements partenaires à 2 milliards de dollars annuels à partir de 2020. Afin d'atteindre cet objectif, le Fonds a émis une demande de financement à hauteur de 3,1 milliards de dollars aux donateurs pour la période 2018-2020. Il est important que la contribution française au Fonds soit à la hauteur des objectifs ambitieux du PME. Elle lui demande ce qu'il pense d'une augmentation de la contribution française au PME à la hauteur de 300 millions de dollars (environ 252 millions d'euros) pour la période 2018-2020. Elle souhaite également savoir quand sera faite l'annonce de cette future contribution française.

Question· Question écrite45575open

Question 45575 — réfugiés et apatrides

France · National Assembly

Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les différences de traitement fondées sur la nationalité des réfugiés dans l'examen des demandes d'asile et les atteintes aux garanties substantielles et procédurales du droit d'asile résultant de ce traitement discriminatoire. Beaucoup de réfugiés d'origine bangladaise font part du caractère systématique du rejet par ordonnance de leur demande d'asile. Et selon leurs témoignages, qui concordent avec ceux de certaines personnes auditionnées par la commission d'enquête parlementaire sur les migrations, il semble que le recours aux procédures simplifiées soit déterminé par le taux d'acceptation des demandes d'asile par nationalité. Mme la députée rappelle à son intention que la Cour européenne des droits humains (CEDH) a condamné la France en 2012 en raison du recours systématique aux procédures simplifiées en matière d'asile. Elle a estimé qu'il ne peut être fondé sur un simple motif d'ordre procédural, sans relation avec la teneur ou le fondement de la demande d'asile. Par conséquent, Mme la députée souhaite connaître les raisons du recours systématique aux procédures simplifiées pour certaines nationalités. Par ailleurs, elle souhaite connaître les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour remédier aux atteintes aux droits à la non-discrimination, à un examen individuel et minutieux de la demande d'asile et aux garanties substantielles et procédurales inhérentes au droit à un recours effectif qu'emportent ce recours systématique et discriminatoire aux procédures simplifiées.

Question· Question écrite45553open

Question 45553 — enseignement maternel et primaire

France · National Assembly

Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'avenir des jardins d'enfants pédagogiques de la ville de Paris. En effet, si leur existence était menacée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, ces établissements sont restés ouverts en vertu d'un moratoire obtenu sous la pression d'une mobilisation de parents particulièrement attachés à ces institutions. Or, le 11 janvier 2022, la Fédération nationale des jardins d'enfants a été informée par ses services que la demande de renouvellement du moratoire pour deux années supplémentaires ne serait pas acceptée. Cette décision interpelle élus, professionnels et usagers des jardins d'enfants pédagogiques parisiens à plusieurs égards. Tout d'abord, la période particulière que l'on vient de traverser n'a pas permis de remplir les objectifs fixés par ce moratoire. Cette période transitoire avait en effet pour fonction de prendre une décision concertée quant à l'avenir de ces institutions. Or l'ensemble des acteurs de la petite enfance et de l'éducation nationale ont été entièrement mobilisés par l'effort considérable qu'a représenté la crise covid tout au long de la période. En aucun cas, ils n'ont pu établir le cadre nécessaire à une concertation de qualité. Par ailleurs, usagers comme professionnels ne cessent de rappeler leur satisfaction à l'égard de ce modèle alternatif de prise en charge des plus jeunes qu'ils estiment « souple, public et républicain ». Un avis d'ailleurs partagé par le Sénat dans son rapport de mission d'information sur le bilan des mesures éducatives du quinquennat en février 2022 : « Comme cela l'a été dénoncé de manière transpartisane lors de l'examen de cette disposition au Sénat, les rapporteurs regrettent la mise en difficulté d'un réseau historique qui fonctionnait bien, alors qu'il aurait suffi que le ministère accepte la fréquentation de ces établissements comme satisfaisant le respect de l'obligation d'instruction - prenant ainsi acte des actions d'éveil, d'éducation et d'accompagnement des enfants mises en place par ces structures ». Enfin il est à noter qu'en accord avec le décret d'application du 2 août 2019, les jardins d'enfants appliquent les programmes de l'éducation nationale et sont soumis à des contrôles par les services d'inspection de ses services. Les enfants âgés de plus de 3 ans qui fréquentent ces structures sont donc soumis à des objectifs pédagogiques équivalents aux établissements scolaires classiques, bien que bénéficiant d'un taux d'encadrement plus important et d'approches pédagogiques basées sur le plaisir d'apprendre et la confiance en soi. Une plus-value d'autant plus pertinente que ces structures sont principalement implantées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par conséquent, Mme la députée souhaite comprendre les refus du renouvellement du moratoire sur les jardins d'enfants, quand on sait que la période du covid-19 n'a absolument pas permis d'atteindre son objectif, à savoir la mise en place d'une réelle concertation pour penser l'avenir de ces structures. Par ailleurs, elle aimerait connaître les freins d'une modification du code de l'éducation visant à pérenniser les jardins d'enfants pédagogiques publics, quand les acteurs attestent de façon unanime de leur efficacité et de leur adéquation aux valeurs républicaines.

Question· Question écrite44207open

Question 44207 — étrangers

France · National Assembly

Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les renvois de personnes étrangères en violation du droit de recours devant un juge. Lundi 6 décembre 2021, le Gouvernement a décidé d'expulser en Russie un jeune tchétchène de 22 ans, arrivé sur le territoire français à l'âge de 7 ans, sans aucune attache familiale dans ce pays et appartenant à une famille de réfugiés. L'expulsion a été décidée sans permettre à aucun juge de se prononcer sur les risques d'arrestation arbitraire, de disparition forcée, d'actes de tortures ou de traitements inhumains et dégradants qu'il risque pourtant de subir en Russie. L'arrêté de transfert n'a pas non plus été transmis à son avocat, faisant ainsi obstacle à une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il a été mis directement en route vers l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour un vol le jour même. Les juges de la Cour nationale du droit d'asile comme les juges administratifs précédemment saisis de son dossier n'avaient pourtant cessé de répéter qu'il n'était pas question de trancher sur ses craintes en cas de retour vers la Russie, assurant que son renvoi vers ce pays n'avait jamais été envisagé. In extremis , la Cour européenne des droits humains a pu être saisie et a ordonné la suspension de l'expulsion. Cependant, tant la police aux frontières que la préfecture de l'Isère ont refusé de faire application de cette décision. Des avocates ont dû se rendre jusqu'à l'aéroport pour faire appliquer la décision et leur client témoigne avoir distinctement entendu les escortes déclarer : « Bougez-vous, il y a une avocate dans l'aéroport ». Par ces pratiques, les autorités préfectorales et policières violent les fondements de l'État de droit que sont le droit à un procès équitable et l'autorité de la chose jugée. Mme la députée souhaite donc connaître les raisons de cette pratique. S'agit-il d'une directive du ministère de l'intérieur ? Au demeurant, elle souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour faire cesser ces violations de droits.

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Question 42653 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly

Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les méthodes et les moyens qui ont permis à de nombreux résidents de quartiers populaires, au cours de ces derniers mois et années, d'être verbalisés sans interpellation pour les motifs suivants : « tapages diurnes », « tapages nocturnes », « dépôt d’ordure » ou « jet d’ordure », « déversement de liquide insalubre », « consommation d'alcool sur la voie publique ». Des témoignages de résidents de quartiers populaires de plusieurs villes, Paris (75), Argenteuil (95), Lyon (69), Grenoble (38), Bondy (93), Calais (59) font état d'amendes pour ces motifs reçues par La Poste, sans avoir été contrôlés. La généralisation de cette pratique des procès-verbaux « au vol » ou « à la volée » dans les quartiers populaires interroge tant au regard de la légalité d'un tel procédé que de la méthode employée pour identifier les personnes verbalisées. Actuellement, la réglementation française n'autorise la verbalisation sans interception que pour la répression de certaines infractions au code de la route dont la liste exhaustive a été fixée par les décrets n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 et n° 2018-795 du 17 septembre 2018. Or les infractions pour lesquelles les résidents des quartiers populaires listés ci-dessus ont été verbalisées ne relèvent pas de cette catégorie. Par conséquent, Mme la députée souhaiterait connaître les motifs de cette extension illégale du recours à la verbalisation sans interception. En effet, en vertu des articles R. 49-1 et A. 37 du code de procédure pénale, l'avis et le procès-verbal de contravention doivent être dressés en présence de l'auteur de l'infraction. Ce dernier doit pouvoir s'acquitter de l'amende forfaitaire immédiatement. Mme la députée souhaiterait donc connaître les raisons du non-respect de ces prescriptions. De surcroît, l'absence d'interception des personnes concernées interroge sur les moyens utilisés pour identifier les auteurs des infractions sanctionnées. L'obligation pour les forces de l'ordre de constater l'infraction en présence de son auteur est indispensable à l'identification de ce dernier. Par conséquent, Mme la députée souhaiterait obtenir des réponses aux questions suivantes. Comment les amendes ont-elles pu être dressées sans contrôler l'identité des auteurs ? S'agit-il de policiers qui connaissent déjà l'identité des personnes dont ils constatent l'infraction ? Dans ce cas, Mme la députée souhaiterait savoir dans quel fichier ou base de données est conservée l'information utilisée pour dresser les amendes liant les noms et adresses de ces personnes. Qui a accès à ces fichiers et quel est le délai de conservation des données ? Est-ce que des moyens de surveillance visuelle, comme les caméras de surveillance ou les drones, sont utilisés pour caractériser les infractions ? Dans ce cas, comment l'identité est-elle déterminée ? Est-ce que la technologie de reconnaissance faciale est utilisée ? Enfin, indépendamment de la méthode employée, Mme la députée souhaiterait connaître l'évolution des statistiques concernant les infractions susnommées au cours des 5 dernières années. Combien de procès-verbaux ont été dressés chaque année au cours de ces cinq dernières années pour ces motifs ? Quelle est l'évolution de ces statistiques par commune ou par arrondissement ? Quelles sont les proportions de recours concernant chacune de ces infractions ? Elle lui demande quel est le niveau de recouvrement constaté pour chacune de ces infractions.

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Question 42064 — assurance maladie maternité

France · National Assembly

Mme Danièle Obono alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur les délais de remboursement par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) des consultations et actes médicaux signifiés au moyen de feuilles de soin. La CPAM a encore régulièrement à traiter des feuilles de soins dans des cas indépendants de la volonté des personnes assurées. Certains médecins ou institutions ne sont pas dotés d'équipements pour traiter les demandes de soins par le biais de la carte vitale. Par ailleurs, les feuilles de soins sont également utilisées dans des cas où le patient n'est pas directement impliqué dans la demande de soin. C'est notamment le cas lorsque des médecins font une demande d'analyse à un laboratoire. À la CPAM, pour la semaine du 10 septembre 2021, le délai moyen pour le remboursement d'une feuille de soin s'élevait à 18 jours. Le délai pour un duplicata ou une feuille de soins rectificative s'élevait quant à lui à 45 jours. Il s'agit bien sûr de moyennes. Dans la circonscription de Mme la députée, un témoignage d'un assuré fait état de délais allant jusqu'à 6 semaines. Une situation qui oblige cet habitant du XVIIIe arrondissement à décaler des soins pourtant nécessaires. Par ailleurs, les syndicats représentants les agents de la CPAM constatent que, malgré ces délais de remboursement qu'ils jugent également trop long, et tandis qu'ils constatent actuellement une explosion des remboursements de laboratoires, aucun recrutement supplémentaire n'est prévu à ce jour pour alléger la charge de travail manifestement très importantes des agents et agentes. Dès lors, Mme la députée demande à M. le ministre les actions qu'il envisage de mener avec M. le ministre de l'économie pour réduire ces délais de remboursement de feuilles de soin, qui étranglent financièrement les assurés aux revenus modestes et menacent leur santé. Des moyens sont-ils envisagés pour limiter le recours aux feuilles de soin dans des cas qui n'incombent pas à l'assuré? Surtout, le recrutement de nouveaux agents est-il envisagé au sein d'une CPAM qui subit nécessairement les conséquences du covid-19 en matière de charge de travail ? Elle souhaite avoir des précisions à ce sujet.

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Question 41045 — réfugiés et apatrides

France · National Assembly

Mme Danièle Obono appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les atteintes au droit d'asile et au droit à un procès équitable que constitue l'absence de prise en charge par l'État des déplacements des demandeurs et demandeuses d'asile en vue de se rendre aux convocations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En effet, les demandeurs et demandeuses d'asile sont présents sur l'ensemble du territoire national. La loi asile et immigration a d'ailleurs accentué leur relocalisation pour éviter qu'ils se concentrent dans certaines grandes villes. Si cette répartition sur le territoire national poursuit un objectif légitime, elle a pour effet de priver de nombreux demandeurs d'asile de la jouissance effective de leurs droits du fait de leur incapacité financière à répondre aux convocations de l'OFPRA et de la CNDA. Cette situation est contraire à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dite « Accueil » , établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. L'OFPRA et la CNDA effectuent des missions « hors les murs » dans les territoires d'outre-mer et en région. Cela étant, la majorité des entretiens et audiences au titre de la demande d'asile se déroulent en région parisienne. Par conséquent, les demandeurs d'asile sont contraints de se rendre dans la capitale ou dans la ville dans laquelle se tient la mission « foraine » afin de répondre aux convocations. Or le trajet et l'hébergement, lorsqu'il est nécessaire, ne sont pas pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Les demandeurs d'asile sont contraints de financer le déplacement et le logement avec les maigres allocations qu'ils perçoivent, lorsqu'ils y ont droit. Car les motifs justifiant le refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil et de leurs retraits sont nombreux. Et l'OFII, en application de la politique décidée par le Gouvernement, se saisit de toutes les occasions pour refuser l'octroi ou retirer ces aides. Dans ces conditions, les personnes privées d'allocation ne peuvent que compter sur la charité individuelle et des associations pour leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels et payer les déplacements indispensables au respect de la procédure de demande d'asile. Au demeurant, pour les bénéficiaires de ces aides, le coût exorbitant du déplacement et de l'éventuel hébergement les empêche de se rendre aux convocations. En effet, l'allocation pour demandeur d'asile s'élève à peine à 6,80 euros par jour et par personne (17,00 euros par jour pour une famille de 4 personnes), à laquelle s'ajoute une majoration d'un montant de 7,40 euros par jour et par personne adulte en l'absence de proposition d'une solution d'hébergement. De plus, comme l'a rappelé dernièrement le tribunal administratif de Nice, l'allocation pour demandeur d'asile est destinée à permettre de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Elle n'est pas destinée à pallier les frais annexes liés au bon déroulement de la procédure administrative d'examen de la demande d'asile tels que, par exemple, l'achat de billets de trains. Enfin, les demandeurs d'asile sont empêchés de travailler durant l'instruction de leur demande d'asile, ce qui exclut tout financement au moyen des ressources perçues au titre d'une activité professionnelle. En définitive, les demandeurs d'asile sont dans l'incapacité matérielle de financer un voyage à Paris ainsi qu'un hébergement dans la capitale pour se rendre aux convocations de l'OFPRA et de la CNDA. Or la présence physique de la personne aux entretiens de l'OFPRA et aux audiences de la CNDA est une condition essentielle à l'exercice effectif du droit d'asile et du droit à un procès équitable. Elle souhaite donc connaître les mesures qu'il compte prendre pour faire cesser, dans les plus brefs délais, ces violations du droit d'asile et du droit à un procès équitable ; qu'il s'agisse de la délivrance d'un titre de transport et, si nécessaire, d'une réservation pour un hébergement ou de l'attribution d'une somme forfaitaire à ces titres, il est urgent de corriger cette carence afin de garantir aux demandeurs d'asile la possibilité d'exposer leur situation devant les instances en charge du traitement de leur dossier.

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Question 38343 — politique extérieure

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la destruction et la confiscation de matériels humanitaires en Cisjordanie occupée et notamment dans le village de Humsa Al Baqai'a. Mme la députée a été alertée par des associations des droits humains concernant la destruction quasi systématique de maisons, de biens mais surtout de matériels humanitaires. Dans le village de Humas Al Baqai'a, rien qu'au cours du premier trimestre 2021, on dénombre déjà cinq démolitions dans cette communauté. La pression exercée sur les Palestiniens et Palestiniennes de cette communauté équivaut à un « transfert forcé », ce qui est illégal en vertu du droit international. La destruction de biens au cours des dernières semaines à Humsa Al Baqai'a comprend des démolitions de matériel fourni au titre d'aide humanitaire par le biais de la West Bank Protection Consortium : des abris temporaires et autres, fournis par la communauté internationale, y compris financés par le gouvernement français. Mme la députée souhaite savoir si le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est informé de ces démolitions et quelle est sa position. Quelles mesures le Gouvernement va-t-il prendre pour que les autorités israéliennes cessent immédiatement ces destructions et confiscations ? Le Gouvernement a-t-il prévu de réclamer des compensations financières ou matérielles au gouvernement d'Israël pour la destruction de l'aide humanitaire qu'il a partiellement financée ? Le ministre peut-il rendre compte au Parlement de ce qui a été discuté avec le ministère israélien des affaires étrangères lors de la rencontre organisée à Tel Aviv le 26 février 2021 ? Elle lui demande si les diplomates européens et européennes ont présenté des moyens sur la manière dont elles et ils envisagent de renforcer la prévention des démolitions et de mettre fin à l'annexion de facto .

Question· Question écrite38323answered

Question 38323 — outre-mer

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Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'action de l'État concernant la contamination au chlordécone des populations et territoires d'outre-mer. Le choix d'une agriculture extensive et productiviste s'est traduit par l'usage de toutes sortes de produits phytosanitaires dont l'un est désormais tristement célèbre : le chlordécone. Les pesticides créés à partir de cette molécule, organochlorés ultra toxiques et ultra-persistants dans l'environnement, ont été massivement utilisés, officiellement durant plus de vingt ans, entre 1972 et 1993, sous les noms commerciaux de Képone, de Curlone et de Musalone, afin de lutter contre le charançon du bananier. Dès 1975, la toxicité du chlordécone était pourtant connue. En effet, un accident industriel, survenu à l'usine de Hopewell, en Virginie, a entraîné l'arrêt définitif de son utilisation aux États-Unis d'Amérique. En 1979 le chlordécone est classé comme cancérogène possible par l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, la France a attendu 1990 pour décider de son interdiction, soit 20 ans après la découverte de la toxicité de la molécule. Aujourd'hui, la contamination des sols est évaluée jusqu'à 7 siècles, selon le profil des sols, par la communauté scientifique. En outre, d'après une étude publiée par Santé publique France en octobre 2018, plus de 95 % des Guadeloupéens et Guadeloupéennes, et 92 % des Martiniquais et Martiniquaises sont contaminés par le chlordécone. L'exposition au produit, également reconnu comme étant un perturbateur endocrinien, augmente les risques de prématurité, de troubles du développement cognitif et moteur des nourrissons ou encore de cancers de la prostate. En septembre 2018, le président Macron a reconnu, symboliquement, la responsabilité de l'État dans l'un des plus gros scandales environnementaux, sanitaires et sociaux français. Mais depuis cette déclaration il n'a entraîné aucune mesure concrète. Ainsi, alors que le chef de l'État avait annoncé la possible reconnaissance comme maladie professionnelle des pathologies résultant de l'exposition au chlordécone dont sont affectés les ouvriers et ouvrières agricoles, ouvrant la voie à une indemnisation des victimes, à ce jour aucun ni aucune ne bénéficie de ce régime d'indemnisation. Mme la députée souhaiterait donc connaître les intentions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation quant à l'interdiction totale de l'utilisation, dans l'agriculture, de pesticides et de tous les autres produits toxiques. Elle sollicite également une prise de position concernant la reconnaissance comme maladie professionnelle de pathologies issues de ladite contamination pour que les ouvriers et ouvrières agricoles puissent bénéficier de l'indemnisation. Enfin, elle appelle à la mise en œuvre d'un plan autrement plus ambitieux que ceux qui ont jusque-là été annoncés, notamment en matière financière, pour assurer le suivi sanitaire et les soins liés à cette contamination pour l'ensemble des populations martiniquaises et guadeloupéennes, ainsi que la dépollution des sols et la réfection des réseaux de distribution d'eau dont le mauvais état contribue à maintenir l'empoisonnement au travers de la consommation de celle-ci. À cet égard, elle lui demande si la mise à disposition des terres contrôlées par l'État (ONF, etc.) pour les agriculteurs, agricultrices et jardins domestiques, est envisagée.

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Question 37444 — enseignement supérieur

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Mme Danièle Obono interpelle M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'avenir de l'école de travail social, l'école de puériculture et de l'Institut de formation en soins infirmiers, établis ou domiciliés dans le lycée Rabelais, dans le 18ème arrondissement de Paris, dont les bâtiments sont aujourd'hui fermés et en attente de reconstruction. Le rectorat de Paris, soumis à la décision du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de baisser la dotation horaire globale de l'académie de Paris, a décidé de se désengager des formations sanitaires et sociales de ces trois écoles, dont le financement pourrait être une responsabilité régionale. Cela représente la suppression de 35 places dans le diplôme d'État d'infirmière puéricultrice, 39 places dans le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, 80 places dans le diplôme d'État d'infirmier, et 48 places dans le diplôme d'État d'assistant de service social, formations dont la qualité est pourtant unanimement reconnue et pour lesquelles les demandes sont nombreuses chaque année. La disparition de ces formations serait une triple aberration, à l'heure où le Gouvernement annonce vouloir renforcer son système sanitaire face à la crise du covid-19, améliorer l'offre de formations professionnalisantes et renforcer l'offre pour les élèves issus de quartiers populaires, le bassin de recrutement de ce lycée étant tourné vers la Seine-Saint-Denis, territoire très carencé en matière de formations. Le lycée Rabelais a déjà eu à subir une fermeture précipitée à cause du mauvais état de son bâti, sans réelle concertation et réflexion sur l'avenir des personnels et des élèves, alors que les personnels alertaient depuis des dizaines d'années sur l'absence d'entretien des locaux par la région Île-de-France, quelle que soit l'appartenance politique des présidents de région : RPR, PS ou SL. Devant la mobilisation des enseignants, les étudiants ont pu être hébergés dans des lycées franciliens, les lycéens sont accueillis dans un bâtiment prêté par la mairie du 18ème, et ils pourront être accueillis dans un lycée provisoire qui sera construit devant le lycée à démolir et reconstruire. La suppression de ces places de formation, notamment dans Parcoursup pour infirmières et assistantes de service social, est inacceptable, mais il n'est pas encore trop tard pour que ces formations puissent être proposées à la rentrée 2021. Il est nécessaire, comme l'ont rappelé la plupart des syndicats enseignants et nombre d'élus locaux, qu'elles soient assurées dans les prochaines années dans cet unique lycée du 18ème arrondissement. La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse ayant déjà adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports un courrier indiquant qu'elle ne sera pas en mesure de financer les formations pour septembre 2021, elle souhaite savoir quelle proposition il va apporter pour la sauvegarde de formations si importantes.

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Question 35844 — politique extérieure

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les relations commerciales France-Birmanie et la violation des droits humains. En juin 2020, Mme la députée interrogeait le ministère sur ce même sujet (n° 30060). Sa réponse fut à cette époque que « des informations dont dispose le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, il ressort que l'entreprise Voltalia n'a pas de liens commerciaux directs avec l'entreprise de télécommunications birmane MyTel ». Pourtant selon les ONG Info Birmanie, Reporters sans frontières et Sherpa, agissant directement sur le terrain, le soutien que constitue l'activité de Voltalia pour l'armée birmane et ses exactions est indéniable. De nombreux éléments factuels appuient cette affirmation. Voltalia a signé en 2018 un contrat commercial avec la société MNTI, société propriétaire de tour de télécommunications utilisée par Telecom International Myanmar Co. Ltd. (« MyTel »). La société de télécommunication MyTel est détenue conjointement par trois sociétés dont la Star High Public Company Limited qui possède 28 % des parts. Or, cette société est une filiale de la Myanmar Economic Corporation (MEC) gérée par l'armée birmane qui est impliquée dans la répression des Rohingyas. Dans son communiqué présentant le contrat signé avec MNTI, Voltalia reconnaît l'existence des deux autres actionnaires de My Tel, respectivement la Myanmar National Telecom Holding Public Limited et Viettel (opérateur national vietnamien). Toutefois, Voltalia omet de mentionner la détention partielle de MyTel par l'armée du Myanmar, via Star High. L'omission de la détention partielle par l'armée, qui est pourtant une information publique et facilement accessible, témoigne d'une grave omission de la part de Voltalia qui manque à son devoir de due diligence en matière de droit de l'Homme. En étant fournisseur de l'électricité exploitée par MyTel, Voltalia entre en violation des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme puisque l'électricité qu'elle fournit permet à l'armée birmane de bénéficier des profits de l'activité de télécommunication de MyTel ; d'utiliser les infrastructures de MyTel à des fins militaires et poursuivre ses exactions envers les Rohingyas. Par ailleurs, l'État français et l'Union européenne qui détiennent des parts de Voltalia sont aussi impliqués. Proparco, une branche de l'Agence française pour le développement, détient 4,1 % des parts de Voltalia. Suite à l'augmentation de capital de Voltalia en 2019, Proparco a contribué à hauteur de 15,5 millions d'euros pour maintenir sa part de 4,1 % et la Banque européenne de reconstruction et de développement est devenu un nouvel actionnaire en investissant 23 millions d'euros, soit 2,8 % des parts. Il apparaît clairement que les activités de Voltalia en Birmanie remettent en cause l'exigence d'intégrité et de transparence que la compagnie prétend défendre. Contrairement au fournisseur d'électricité, d'autres entreprises ont décidé de rompre leurs relations commerciales avec MyTel, comme l'entreprise belge de communication satellite Newtec. Mme la députée tient à disposition de M. le Ministre les sources exactes de toutes ces affirmations et souhaite savoir ce qu'il compte faire pour que la France cesse d'être impliquée, même indirectement, dans des violations de droits humains si caractérisées. En particulier, elle souhaite à nouveau savoir s'il entend intervenir auprès de la société Voltalia pour qu'elle cesse toute coopération avec le régime birman.

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Question 35762 — crimes, délits et contraventions

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Mme Danièle Obono interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le problème des requalifications de viols en agressions sexuelles. Depuis quelques années, la libération de la parole des femmes s'est traduite notamment par l'augmentation du nombre de plaintes enregistrées : selon un article du journal Le Monde de janvier 2020, les plaintes pour viol avaient connu en 2019 une hausse de 19 % par rapport à l'année 2018. Cette évolution est pourtant à tempérer : de nombreuses femmes ne portent pas plainte, 70 % des plaintes pour viol sur mineur sont classées sans suites et 52 % des plaintes instruites sont déqualifiées en agression sexuelles. Une de ces déqualifications parfois incompréhensibles est ilustrée par un récent arrêt de la Cour de cassation, qui a déterminé le 14 octobre 2020 que la profondeur d'une pénétration permettait de caractériser ou non un viol. Dans cette affaire, la plaignante de 13 ans a subi plusieurs actes à caractère sexuel dont une pénétration avec la langue. Estimant que le témoignage de la victime était trop imprécis, la Cour de cassation n'a pu évaluer si la pénétration avait été « suffisamment profonde » pour parler d'un viol et l'a requalifiée en agression sexuelle. Cet arrêt semble de plus insinuer que si la victime s'était défendue plus nettement le cas aurait pu être qualifié de tentative de viol. Or, selon l'association de soutien aux victimes Amnésie traumatique, une grande partie des victimes ne peut ni défendre ni même réagir. Les dispositions de l'article 31 de la convention d'Istanbul signée par la France précisent bien que, dans le cadre des violences sexuelles, le « consentement doit être donné volontairement », mais cet élément n'apparaît pas, et manque terriblement, dans le droit actuel français. Elle souhaiterait donc savoir s'il compte engager des dispositions légales pour limiter les requalifications de viols en agressions sexuelles.

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Question 35740 — animaux

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Mme Danièle Obono appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'interdiction de l'abattage des dindes par étourdissement électrique avec suspension préalable des animaux conscients. Grâce à une enquête menée dans l'abattoir de Blancafort (Cher), l'association L214 a permis de prendre conscience de cette méthode. Accrochées tête en bas sur un rail mécanique, les dindes passent dans un bain d'eau électrifiée, censé provoquer leur étourdissement. Selon les avis scientifiques, le plus gros problème de cette technique d'étourdissement est la suspension des animaux conscients par les pattes. Cette suspension, tête en bas, de ces oiseaux très lourds est douloureuse et source de stress. L'EFSA affirme qu'elle est à l'origine de vives réactions de peur, ainsi que de tensions et compressions douloureuses dans les membres, jusqu'à causer des luxations des pattes ou des ailes à 50 % des oiseaux, et des fractures à 1 à 8 % d'entre eux. Le battement d'ailes des oiseaux dans cette position favorise également le contact avec l'eau électrifiée avant que la tête ne soit immergée, ce qui cause là encore de vives douleurs. En outre, l'étourdissement n'est pas toujours efficient en raison des gesticulations et tentatives de fuite des dindes, des différences de taille (animaux petits qui n'entrent pas en contact avec l'eau), ou encore d'un courant trop faible. Compte tenu du fait qu'il existe des méthodes d'abattages alternatives, elle lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour rendre la loi française conforme à la réglementation européenne en interdisant cette méthode plus douloureuse que d'autres pour les oiseaux.

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Question 35265 — professions et activités sociales

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sur la situation des éducateurs et éducatrices spécialisées. Les éducateurs et éducatrices spécialisées sont des professionnelles dévouées qui partagent la vie quotidienne d'enfants ou jeunes adultes présentant des déficiences physiques ou mentales, des troubles du comportement ou des difficultés d'insertion. Au travers d'activités récréatives comme le théâtre ou le sport, elles et ils permettent aux personnes de s'exprimer, de devenir autonomes et de retrouver confiance en elles. Cette fonction requiert une qualification de trois années après le baccalauréat dans l'une des 80 écoles spécialisées au terme desquelles leur est remis le diplôme d'éducateur spécialisé. Ces formations sont payantes et leur admission se fait sur concours, ce qui contraint les postulants et postulantes à tenter leur chance dans plusieurs écoles. Tous ces coûts pénalisent et placent de jeunes étudiants et étudiantes dans une situation précaire. De plus, nonobstant la difficulté du parcours et les responsabilités qui leur incombent, la rémunération des éducateurs spécialisés est bien faible, avec un salaire mensuel net d'une centaine d'euros plus élevé que le Smic en début de carrière. La grille conventionnelle prévoit une augmentation d'à peine 100 euros par an, et un salaire après 26 ans d'ancienneté de 2 366 ou 2 431 euros selon l'échelon. Alors que la covid-19 a spécialement impacté leur travail, dans des conditions sanitaires laissant parfois à désirer, les éducateurs spécialisés ont été exclus du « Ségur de la santé ». Enfin, ces derniers et dernières considèrent que leurs compétences ne sont pas suffisamment reconnues. En effet, si l'arrêté du 27 mars 2017 a opéré une revalorisation de leur diplôme à bac+3 (et non plus bac+2), elle ne vaut dans le privé que pour les futurs diplômés de 2021. À l'heure actuelle, aucune rétroactivité n'est prévue. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage la gratuité de la formation d'éducateur et éducatrice spécialisée, l'augmentation de leurs salaires ainsi que la rétroactivité de la revalorisation de leurs diplômes ; si oui, à quelle échéance et si non, pour quelles raisons.

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Question 35193 — jeunes

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Mme Danièle Obono interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sur la situation des jeunes adultes postulant au contrat jeune majeur. Le contrat jeune majeur (CJM) concerne des mineurs en difficultés qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) pendant leur minorité. L'aide matérielle et financière et l'accompagnement de l'ASE peuvent être prolongés jusqu'aux 21 ans de la personne, sous condition et avec des contreparties inscrites dans le CJM, par exemple ne pas abandonner une formation professionnelle. Cette convention permet la transition entre la minorité et l'indépendance qu'apporte la majorité. Pour bénéficier de cette aide, une demande doit être adressée à l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance en élaborant un dossier présentant ses difficultés, son parcours et son projet d'avenir. Le CJM relève de la compétence du département qui fixe ses propres critères d'attribution. Déjà bien assez impactés par les difficultés de leur parcours personnel, ces jeunes doivent dès 18 ans se soumettre à des conditions différentes selon les collectivités locales (lettre de motivation, entretien de pré-admission, etc.), parfois illégales, sous peine d'être livrés à eux-mêmes du jour au lendemain. De manière générale, il est exigé que le projet scolaire et professionnel du jeune soit atteignable à court terme. Certains départements ont même décidé de ne plus en accorder du tout, s'agissant notamment de jeunes majeurs étrangers. Dans son rapport de 2018, le Conseil économique, social et environnemental préconisait de généraliser le CJM et la prise en charge par l'État et les départements des études des jeunes majeurs sortant de l'ASE jusqu'à leur terme ou leur premier emploi. Une proposition de loi portée la même année par Mme Bourguignon, à l'époque députée de la majorité, prévoyait initialement l'obtention obligatoire des CJM à la charge de l'État et leur prise en charge jusqu'à 25 ans. Un amendement de dernière minute du Gouvernement a remplacé le contrat jeune majeur par un « contrat d'accès à l'autonomie » accessible aux seuls jeunes confiés à l'ASE pendant une durée d'au moins 18 mois dans les deux ans précédant leur majorité, et uniquement jusqu'à leurs 21 ans. Ce dispositif de dernière minute a été très mal accueilli par les acteurs et actrices du secteur qui l'ont jugé trop flou et discriminatoire. La proposition de loi est, à ce jour, toujours en attente de promulgation, et les jeunes concernés, laissés à l'abandon. Elle souhaite donc savoir quelles aides, d'urgence et pérennes, prévoit donc le Gouvernement pour les jeunes majeurs sortant de l'ASE jusqu'à leurs 25 ans.

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Question 35141 — enfants

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Mme Danièle Obono alerte M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles au sujet des enfants victimes de violences dans le cadre de leur placement civil ou pénal. En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups d'un de ses parents. Ces chiffres accablants alertent sur les graves défaillances de la protection de l'enfance, d'autant plus que la crise sanitaire a intensifié ces mauvais traitements, avec une augmentation de 89,35 % des appels aux 119. Un manque de protection encore plus marqué en ce qui concerne les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), dont 80 % appartiennent aux classes sociales défavorisées ; 70 % sortent du système sans aucun diplôme et constituent un quart de la population des sans domicile fixe, faute de suivi nécessaire à la majorité. Enfin, de nombreux lanceurs d'alerte ont fait état de violations des droits élémentaires à l'égard d'enfants placé en centres éducatifs fermés ou centres éducatifs renforcés et ont déploré le manque de personnel, notamment qualifié. Récemment, des témoignages et enregistrements communiqués par voie de presse ont révélé des violences physiques et psychologiques inouïes, exercées par des professionnels à l'égard d'enfants placés dans ce que l'Observatoire international des prisons qualifie d' « antichambres de la prison ». Elle souhaite donc savoir précisément comment le Gouvernement compte remédier à cette situation et assurer la pleine et entière protection des enfants placés et assurer le respect de l'ensemble de leurs droits (sociaux, économiques, culturels et politiques).

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Question 34936 — enseignement technique et professionnel

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les programmes du CAP1 et du BEP2 de cuisine, lesquels ne conçoivent les plats principaux qu'à base de protéines d'origine animale. Or, depuis la loi EGalim, les services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales (œufs, fromages) ou végétales (céréales complètes, légumineuses). Par ailleurs, le rapport sénatorial de Mme Carton et M. Fichet du 28 mai 2020 sur l'alimentation durable propose « deux axes de transformation majeurs : sobriété et végétalisation ». Enfin, le plan nation alimentaire 3 (2019-2023) mentionne comme levier de « promouvoir les protéines végétales en restauration collective ». Le plan protéines végétales pour la France (2014-2020) instaure une stratégie nationale de relance par les protéines végétales. Celle-ci a été annoncée le 21 septembre 2020 par le Président de la République. « La stratégie nationale sur les protéines végétales participe à la reconquête de notre souveraineté alimentaire [...] et constitue également une réponse au défi climatique. [...] Elle répond enfin à la nécessité d'accompagner la transition alimentaire, les légumineuses pour l'alimentation humaine faisant désormais partie des nouvelles recommandations nutritionnelles et connaissant une forte croissance de la demande, ainsi que les utilisations de protéines végétales transformées dans les aliments ou ingrédients alimentaires ». Elle souhaite connaître les dispositions prises pour combler les lacunes de ces programmes, afin que les élèves des BEP et CAP cuisine apprennent à cuisiner les protéines végétales en plats principaux, avec saveurs, satiété et équilibre.

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Question 34935 — enseignement supérieur

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Mme Danièle Obono attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le référentiel du BTS de diététique en date du 5 mai 2019, qui, comme le DUT génie biologique option diététique, n'explique pas l'équilibre alimentaire des plats à base de végétaux. Or, depuis la loi EGalim, les services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales. Par ailleurs, le rapport sénatorial de Mme Carton et M. Fichet du 28 mai 2020 sur l'alimentation durable propose « deux axes de transformation majeurs : sobriété et végétalisation ». Enfin, le plan nation alimentaire 3 (2019-2023) mentionne comme levier de « promouvoir les protéines végétales en restauration collective ». Le plan protéines végétales pour la France (2014-2020) se prolonge et amplifie son envergure avec la stratégie de relance par les protéines végétales. Elle a été annoncée le 21 septembre 2020 par le Président de la République : « La stratégie nationale sur les protéines végétales participe à la reconquête de notre souveraineté alimentaire [...] et constitue également une réponse au défi climatique. [...] Elle répond enfin à la nécessité d'accompagner la transition alimentaire, les légumineuses pour l'alimentation humaine faisant désormais partie des nouvelles recommandations nutritionnelles et connaissant une forte croissance de la demande, ainsi que les utilisations de protéines végétales transformées dans les aliments ou ingrédients alimentaires ». Elle l'interroge sur ce qu'elle compte mettre en œuvre pour pallier ce manque afin que les futurs diplômés soient en capacité de promouvoir un équilibre alimentaire végétal, meilleur moyen de sécuriser l'intégration d'une alimentation végétale durable dans la société.

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Question 34933 — enseignement supérieur

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Mme Danièle Obono attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'offre végétarienne au sein des établissements du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). L'augmentation de la part de protéines végétales dans l'alimentation est l'une des mesures urgentes préconisées par de nombreux scientifiques et institutions nationales, européennes et internationales pour améliorer la santé publique et lutter contre le changement climatique. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation préconise aussi la consommation des protéines végétales en restauration collective (plan national alimentaire action 24 et stratégie nationale de relance par les protéines végétales). Malgré l'annonce à la rentrée 2017 d'un menu végétarien quotidien par le CNOUS, de nombreux étudiants et étudiantes regrettent que cette offre soit souvent assimilée aux garnitures, c'est-à-dire aux féculents et aux légumes (comme au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon où cette formule y est ainsi décrite sur leur site début novembre 2020). Un tel plat principal, juste appauvri, n'est ni équilibré, ni roboratif, ni attrayant. Pourtant, quand l'offre végétarienne est de qualité et mise en avant, entre 20 % et 30 % des convives la choisissent. Ainsi il serait possible qu'au moins un tiers du total des 70 millions de repas annuels des CROUS répondent aux attentes et soient écologiquement responsables, comme c'est déjà le cas dans certains restaurants universitaires français. Elle l'interroge donc sur les intentions du Gouvernement quant à la généralisation de l'offre de menus végétariens de qualité, à base de protéines végétales, au sein des restaurants et des cafétérias du CNOUS.

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Question 34901 — élevage

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'élevage des poulets de chair en France. Selon l'association Welfarm - protection mondiale des animaux de ferme, chaque année, plus de 800 millions de poulets sont élevés en France, dont plus de 80 % dans des conditions intensives, sans aucun accès à l'extérieur, confinés dans des bâtiments surpeuplés. Les densités d'élevage des poulets en France sont en effet les plus élevées d'Europe, majoritairement entre 39 et 42 kilogrammes par mètre carré, témoignant d'une application généralisée de dérogations à la densité maximale prévue par la directive n° 2007/43/CE. Or de fortes densités dans les bâtiments d'élevage constituent un facteur très défavorable au bien-être des poulets : du fait de la concentration d'individus, la litière est rapidement dégradée et fortement chargée d'ammoniac, de telle sorte qu'ils développent des maladies respiratoires et oculaires. Par ailleurs, du fait de la sélection génétique, les poulets subissent une prise de poids anormalement rapide, qui est à l'origine de problèmes locomoteurs. Ces conditions d'élevage sont à l'origine de lésions cutanées aggravées, de problèmes respiratoires et oculaires et d'une irritation des muqueuses, qui sont source de souffrances inutiles. L'arrêté ministériel du 28 juin 2010, transposant la directive européenne de 2007, ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kilogrammes par mètre carré. Il permet ainsi des densités pouvant aller jusqu'à 42 kilogrammes par mètre carré, soit 22 poulets par mètre carré, sous certaines conditions. Il apparaît qu'aujourd'hui une majorité des élevages français bénéficient de cette dérogation, et qu'en Europe 55 % des poulets de chair élevés à la densité maximale se trouvent en France. Dans la mesure où les fortes densités d'élevage constituent un facteur fortement préjudiciable au bien-être des poulets, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend interdire le recours aux densités dérogatoires dans les élevages de poulets et édicter des normes réglementaires supplémentaires afin de garantir le bien-être des poulets dans les élevages français.

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Question 34896 — élevage

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Mme Danièle Obono alerte Mme la ministre de la transition écologique sur le danger d'épidémie de covid-19 au sein des élevages de visons en France. Le 4 novembre 2020, le Danemark a débuté l'abattage de la totalité des visons d'élevage du pays, soit plus de 16 millions d'animaux, suite à des cas de contaminations de l'homme vers l'animal, puis de nouveau vers l'homme. Cette décision n'est pas isolée en Europe : les Pays-Bas, l'Espagne ou plus récemment la Grèce ont fait des choix similaires. Le 22 novembre 2020, c'est la France qui était touchée, avec la découverte de cas de contamination dans un élevage de l'Eure-et-Loir. Ces résolutions ont été prises suite à la découverte d'une mutation du nouveau coronavirus transmissible à l'homme chez ces mammifères, qui, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), pourrait compromettre l'efficacité d'un futur vaccin humain. Cette mutation n'a rien de surprenant quand on connaît la réalité des élevages intensifs, quel que soit l'animal : des cages exiguës où sont entassés, dans une promiscuité absolue, des dizaines de milliers d'animaux de faible diversité génétique. Ces facteurs constituant un terreau idéal pour les zoonoses, ces élevages sont des bombes sanitaires : trois nouvelles maladies infectieuses sur quatre proviennent d'animaux, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique. Face aux risques que font courir les élevages de visons sur la santé mondiale, les pays européens les interdisent les uns après les autres. Les Pays-Bas ont déjà voté en juin 2020 en faveur de la fermeture de leurs élevages avant la fin de l'année 2020, alors que celle-ci était initialement prévue pour 2024. En Italie, les 13 élevages du territoire devraient être fermés définitivement et l'élevage d'animaux à fourrure interdit. Le Danemark, pourtant premier exportateur mondial de peaux de visons, va présenter au Parlement un texte interdisant totalement l'élevage de ces animaux, a minima jusqu'en 2022. Le 29 septembre 2020, son ministère a annoncé qu'une fermeture progressive des élevages de visons allait débuter et serait obligatoire en 2025. Alors qu'il ne reste plus que quatre élevages de visons sur le territoire, il est inconséquent que la France prévoie un tel délai d'application pour cette décision. Le plan de sortie de l'élevage de visons annoncé par le Gouvernement doit être immédiat : la France pourra ainsi organiser cette sortie et éviter de se retrouver, inéluctablement, dans la même position d'urgence que ses voisins, avec pour conséquences une crise sanitaire aggravée et une décision encore plus brutale pour la filière. Les visons d'élevage étant abattus en ce moment même, la période est pertinente pour mettre un terme définitif à cette industrie cruelle. Il serait aussi aberrant de continuer à importer et commercialiser en France des fourrures étrangères, alors que l'on est dans une situation de pandémie mondiale : le rapport de l'OMS du 5 novembre 2020 s'alarme de la situation des élevages de visons, et ce partout dans le monde. Pour être efficace et cohérent, le plan de sortie doit être total et la France doit cesser au plus vite tout commerce de fourrure sur le territoire national. Elle souhaite donc connaître les mesures qu'elle compte prendre pour avancer l'interdiction de l'élevage de fourrure et son importation sur le territoire national.

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Question 33984 — outre-mer

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Mme Danièle Obono alerte M. le ministre des outre-mer sur les risques de saturation de l'hôpital de Tahiti, en Polynésie française. La propagation rapide du covid-19 en Polynésie française est avérée par de nombreuses sources et a été reconnue par Mme Bourguignon lors des questions au Gouvernement du 27 octobre 2020. À cette date, le taux d'incidence était de 884 cas pour 100 000 habitants à Tahiti et à Moorea, le double de la moyenne nationale, et de 500 cas dans tout le territoire de la Polynésie. Qui plus est, l'obésité, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et le diabète, qui constituent des facteurs aggravants de risque en cas de covid, sont très fréquentes parmi les 280 000 habitants de Polynésie française. Selon le ministère de la santé, 40 % de la population adulte serait par exemple au stade d'obésité. Au 27 octobre 2020, l'épidémie avait déjà provoqué 20 décès dans l'archipel de Tahiti. Bilan qui pourrait s'aggraver rapidement si le virus se diffuse dans les petites îles et atolls, peu équipés en structures de santé. Le seul hôpital de ce territoire de 118 îles, grand comme l'Europe, se trouve à Tahiti, les autres îles ne disposant que de dispensaires. En temps normal, le moindre souci de santé (ne serait-ce qu'un accouchement non prévu) donne lieu à des évacuations sanitaires d'urgence de ces îles vers Tahiti, ce qui peut prendre jusqu'à une journée de voyage. Or l'hôpital de Tahiti ne dispose que de 400 lits. De plus, le personnel soignant, déjà épuisé, n'y est pas en nombre suffisant, et la formation de nouveau personnel ne peut pas se faire au rythme que réclame l'accélération de l'épidémie. La dépêche de Tahiti du 30 octobre 2020 rapporte la détresse des personnels soignants : « Le tri des patients, en cas de saturation, (...) nous n'y avions jamais pensé. En tant qu'infirmière urgentiste, je peux dire qu'on n'a pas envie d'y penser, qu'on n'ose pas dire qu'on y a forcément pensé mais en vrai, on a tous très peur d'en arriver là. Et si on ne fait rien pour freiner l'épidémie, ces questions seront une réalité ». Elle voudrait savoir quels moyens le ministère compte mettre en place pour parer à cette situation plus qu'inquiétante et, la réserve sanitaire nationale risquant d'être déjà mobilisée en métropole, s'il compte accéder à la demande du député M. Moetai Brotherson d'activer les échanges d'informations et la coordination trilatérale pour la mise en place d'interventions humanitaires d'urgence prévue en cas de catastrophes naturelles dans les États insulaires du Pacifique Sud entre les partenaires des accords FRANZ (France Australie et Nouvelle Zélande).

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Question 3269 — fonction publique de l'État

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Mme Danièle Obono alerte Mme la ministre du travail sur les discriminations sexuelles et raciales au sein du ministère du travail. Alors que son exemplarité en la matière est cruciale pour sa crédibilité dans l'exercice de ses missions, les signaux d'alerte se multiplient. Nonobstant évidemment la question des moyens, particulièrement problématique (baisse d'effectif de 239 ETP dans le budget 2018), et alors même que le ministère détient le label « diversité » et qu'un accord de lutte contre les discriminations, qui peine à être appliqué, a été signé en avril 2017, la discrimination raciale, associée aux discriminations sexuelles et syndicales, est toujours niée au sein du ministère. Plainte pour discrimination sexuelle, syndicale et raciale déposée en 2016 par une contrôleuse du travail, contre la direction des Hauts-de-Seine : aucune mesure correctrice n'a été prise. Huit agentes du ministère du travail ont fait état de discriminations raciales par une lettre ouverte du 10 mai 2016 : le dossier a été clos et classé unilatéralement sans que des enquêtes paritaires ne soient diligentées. Le rapport L'Horty « sur les discriminations dans l'accès à l'emploi public » remis au Premier ministre en juillet 2016 pointe les discriminations liées au lieu de naissance, notamment en ce qui concerne les candidat.e.s ultra-marins dans le cadre de l'oral du concours de contrôleur du travail ainsi que la discrimination sexuelle : aucune mesure n'a été prise. En avril 2017, une agente du ministère a reçu un blâme alors qu'elle se plaignait d'une insulte raciste de sa responsable hiérarchique dans un climat délétère et de harcèlement attesté par un rapport de l'IGAS de juillet 2014 faisant également état de la différence de traitement en matière de carrière entre les métropolitains et les ultramarins : aucune mesure suite aux conclusions du dit rapport. La CGT TEFP, SUD et la CNT ont adressé le 19 octobre 2017 une lettre ouverte intersyndicale sur les violences sexistes à la ministre du travail et la ministre des droits des femmes, faisant état de plusieurs situations et demandant un plan d'action ( http://cgt-tefp.fr/balancetonporc-au-ministere-du-travail-ou-pas/ ) : ces organisations sont encore dans l'attente d'une réponse. Un inspecteur du travail a reçu un blâme après avoir simplement exprimé sa solidarité avec les travailleuses et travailleurs sans-papiers auprès de ses collègues, qui plus est sur mandat de son syndicat SUD travail affaires sociales. Deux syndicalistes impliqué·e·s sur les questions de discriminations font l'objet d'un blâme pour avoir participé à une action syndicale de soutien aux travailleur·euse·s sans-papiers dans le cadre de la campagne « Contre le travail dissimulé, régularisation de tous les sans-papiers ! », et ce malgré les interpellations du syndicat CGT-TEFP, l'UD de Paris CGT, la Confédération CGT et des collectifs des travailleurs sans papiers auprès du ministère du travail pour demander l'abandon de cette procédure qu'ils estiment discriminatoire et non fondée à la lecture de leurs recours administratifs. Au regard de ce qui précède, elle lui demande de préciser le calendrier précis de mise en œuvre des mesures correctrices et positives auxquelles son ministère s'est engagé dans le cadre de la charte diversité de 2015 et de l'accord signé en avril 2017 ; les enquêtes paritaires prévues par l'accord ; une expertise fondée sur des états des lieux et diagnostics portant sur les carrières, les salaires prévus également par ledit accord retenant six critères prohibés dont le critère d'origine (l'expertise en cours est une simple étude de ressenti) ; les mesures réparatrices pour les victimes ; les mesures de protection pour les victimes, leur soutien et les lanceurs d'alerte telles que prévues par le droit et précisées par l'accord ; la protection fonctionnelle pour toute victime réelle ou supposée de discrimination qui compte recourir à la justice ; des mesures visant les discriminants quel qu'ils soient (encadrement compris) ; des formations obligatoires dispensées en premier lieu à l'encadrement par des sachants (Défenseur des droits, sociologues de l'Ined, Cnrs) ; des mesures dans le cadre du recrutement (suite au rapport L'Horty).

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Question 30553 — discriminations

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les mesures prévues pour faire reculer les comportements discriminatoires et parfois racistes par des agents des forces de l'ordre. Lundi 27 avril 2020, le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, affirmait que le racisme n'avait « pas sa place au sein de la police républicaine ». La déclaration de M. Castaner a été faite en réaction à une vidéo publiée le dimanche 26 avril 2020 par le journaliste Taha Bouhafs, dans laquelle des policiers profèrent des insultes racistes à l'égard d'un homme qu'ils viennent d'interpeller. Cette situation n'est pas un cas isolé et fait écho à plusieurs vidéos qui témoignent de contrôles apparaissant abusifs, violents et discriminatoires, en lien avec le contrôle des mesures de confinement. Ces vidéos mettent en évidence la différence de traitement réservée aux habitants de quartiers populaires. En outre, le ministère de l'intérieur a rendu publiques des statistiques relatives aux taux de contrôles et de verbalisations pour faire respecter le confinement. Ils indiquent une concentration considérable et disproportionnée des contrôles et verbalisations dans les quartiers populaires. Ces tendances n'ont rien d'exceptionnel. Aujourd'hui les nombreux constats de l'existence de différences de traitement liées à l'apparence physique, à l'origine réelle ou supposée, au lieu ou mode d'habitat dans les relations police-population ne sont plus à présenter. De nombreux rapports et études établissent en effet l'existence de pratiques de contrôles d'identité discriminatoires en France, démontrant une discrimination systémique. Dans plusieurs arrêts historiques du 9 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmé qu'un contrôle d'identité discriminatoire constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Il est clair qu'il en va de même pour les verbalisations, abus, gardes à vue ou sanctions pénales discriminatoires. Plusieurs organisations et syndicats ont écrit une lettre ouverte à M. le Premier ministre le 13 mai 2020 demandant la mise en place d'un « examen, public et indépendant, associant les communautés affectées, visant à identifier les conditions structurelles (politiques, pratiques) favorisant des comportements racistes et discriminatoires, et leur tolérance, au sein de l'institution policière. Cette enquête peut par exemple s'inspirer de l'examen indépendant des contrôles de routine diligenté en Ontario en 2017, de l'enquête du fonctionnement de la police de Ferguson (États-Unis d'Amérique) par le département d'État de la justice ou de la Stephen Lawrence Inquiry diligentée au Royaume-Uni en 1999 ». Ils demandent aussi que l'on mette en place, « dans les plus brefs délais, un examen indépendant des amendes délivrées dans le cadre du contrôle du respect des mesures du confinement ». Mme la députée souhaiterait savoir s'il va mettre en place un tel examen, public et indépendant, visant à identifier les causes structurelles des pratiques discriminatoires et parfois racistes par les forces de l'ordre. Sinon, par quels autres moyens compte-t-il agir pour mettre fin à ces problèmes graves qui minent les relations entre police et population et mettent en danger la santé et la sécurité de tous ? Elle souhaiterait aussi savoir si, concernant le contexte particulier de la crise sanitaire, il va prendre des mesures immédiates contre ces pratiques, avec, par exemple, la mise en place d'un examen indépendant des amendes délivrées dans le cadre du contrôle du respect des mesures du confinement.

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Question 30552 — discriminations

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Mme Danièle Obono interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures pour éliminer les effets discriminatoires des contrôles de confinement et des verbalisations. Pendant la période de confinement, le pouvoir octroyé aux forces de l'ordre pour verbaliser les personnes ne respectant pas les conditions a donné lieu à des situations anormales. De nombreuses personnes ont déploré les conditions et motifs de leur verbalisation. Le 10 avril 2020, plusieurs associations, syndicats et avocats lui ont adressé une lettre pour attirer son attention sur les risques d'interprétations erronées ou excessives des consignes gouvernementales par les forces de l'ordre. Dans une autre lettre ouverte du 13 mai 2020, vingt-quatre associations et syndicats ont exprimé leurs inquiétudes relatives à une mise en œuvre discriminatoire de ces sanctions. Ils notent aussi que « les verbalisations pèsent de manière disproportionnée sur les populations ciblées, pour beaucoup socialement et économiquement défavorisées. Le montant unique de 135 euros d'amende pour non-respect du confinement peut représenter une part significative du budget de certaines familles, les plaçant devant le dilemme insupportable de payer la verbalisation ou de satisfaire des besoins primaires, s'exposant dans ce cas à une majoration de l'amende ». Ces faits sont d'autant plus inquiétants que les voies de recours pour contester le bien-fondé de ces verbalisations sont complexes et, vu les règles probatoires entourant les verbalisations, il est particulièrement difficile pour une personne verbalisée de réussir à démontrer que celle-ci était injustifiée. De surcroît, faute de suspension en cas de contestation, tout recours contre une amende perçue comme injustifiée risque d'entraîner une majoration significative, qui peut intervenir après 45 jours. Au vu de cette situation, Mme la députée estime qu'il est urgent de mettre en place des mesures pour éliminer les impacts néfastes et discriminatoires des contrôles du confinement et des verbalisations. Ces mesures devraient a minima prendre la forme d'une mise en place d'une procédure de plainte facilitée auprès d'un organisme indépendant qui serait chargé de prendre en compte les circonstances individuelles. Considérant que les risques d'interprétation étaient très élevés, Mme la députée estime qu'une annulation de toutes les verbalisations serait une mesure concourant à la paix sociale. Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures elle va mettre en place pour faire face à cette situation inquiétante.

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Question 30549 — crimes, délits et contraventions

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les méthodes et les moyens qui ont permis à de nombreux résidents de quartiers populaires d'être verbalisés pour non-respect du confinement, sans même avoir été contrôlés. Des témoignages de résidents de quartiers populaires de plusieurs villes (Épinay-sous-Sénart (91), Bondy (93), Angers (49), Saint-Denis (93), Torcy (77), Mantes-la-Jolie (78)) font état d'amendes pour violation du confinement reçues par la poste, sans avoir été contrôlés. Il ne s'agit pas de cas isolés ; ils concernent en effet de nombreuses personnes. Mme la députée souhaiterait plus d'informations relatives à ces situations. Comment les amendes ont pu être dressées sans contrôle ? S'agit-il de policiers qui connaissent déjà les personnes et les ont vues dehors ? Dans ce cas, elle souhaiterait savoir dans quel fichier ou base de données est préservée l'information liant les noms et adresses de ces personnes, utilisées pour dresser les amendes. Qui a accès à ces fichiers et combien de temps est-ce que les données y sont préservées ? Est-ce que des moyens de surveillance visuelle, comme les caméras de surveillance ou des drones, étaient utilisés pour identifier les personnes dehors dans certains cas ? Dans ce cas, comment est-ce que leur identité était identifiée et connectée à une adresse ensuite ? Est-ce que la technologie de reconnaissance faciale était utilisée ? Mme la députée souhaiterait savoir comment ses données personnelles étaient collectées, dans quel type de base de données elles sont préservées, pour combien de temps et qui y a accès ? Elle lui demande quel cadre réglementaire autorisait les policiers à dresser ces amendes sans contrôle d'attestation pendant le confinement.

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Question 30547 — crimes, délits et contraventions

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les méthodes de collecte des données relatives aux contrôles et verbalisations dans le cadre du respect des mesures de confinement. Mme la députée constate que le ministère de l'intérieur aurait collecté des données relatives aux contrôles et verbalisations mises en œuvre pour faire respecter le confinement sanitaire. Le ministère a donc été en mesure de fournir des chiffres précis relatifs au nombre total de contrôles et verbalisations pour faire respecter le confinement sanitaire. Le ministre de l'intérieur a aussi rendu public des statistiques indiquant une concentration considérable des contrôles et verbalisations dans les quartiers populaires, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de la France métropolitaine. Ainsi, le 23 avril 2020, lors d'une interview donnée à RMC, le ministre de l'intérieur a affirmé que 220 000 contrôles avaient été effectués en Seine-Saint-Denis, soit « plus du double de la moyenne nationale ». Alors que, en période « normale », les données sur le nombre de contrôles effectués par la police et la gendarmerie ne sont pas disponibles, Mme la députée souhaiterait savoir en détail comment ces données de contrôles avaient été collectées. Dans quelles bases de données et fichiers ces données sont stockées ? Qui y a accès ? S'agit-il d'une méthode de collecte exceptionnelle, mise en place en urgence, ou d'une méthode développée avant cette crise pour comptabiliser les contrôles d'identité ? Par quels moyens les données liées à la vie privée sont-elles protégées ? Pendant combien temps ces données seront-elles conservées ? Selon les annonces du ministère de l'intérieur, il semble que ces données ont été collectées par commissariat et désagrégées par quartier, avec les zones urbaines sensibles indiquées. Elle souhaiterait savoir plus précisément comment ces données sont désagrégées.

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Question 30545 — crimes, délits et contraventions

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Mme Danièle Obono interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les données relatives aux poursuites et sanctions pour le délit de violation répétée du confinement. Le 13 mai 2020, dans une lettre ouverte au ministre de l'intérieur, à la garde des sceaux et au Premier ministre, vingt-quatre syndicats et associations nationales et locales ont alerté les autorités sur une mise en œuvre discriminatoire des contrôles et verbalisations dans le cadre du contrôle du respect des mesures de confinement. Ces 24 organisations se sont aussi inquiétées que l'impact de ces pratiques discriminatoires se prolonge sur le plan judiciaire, avec le risque d'une incarcération. De surcroît, les voies de recours pour contester le bien-fondé de ces verbalisations sont complexes et, compte tenu des règles probatoires qui s'appliquent, il est particulièrement difficile pour une personne verbalisée de réussir à démontrer que l'amende était injustifiée. Mme la députée note que ce délit est largement décrié pour son caractère disproportionné et fait l'objet d'une question priorité de constitutionnalité. Elle souhaiterait avoir accès à toutes les données relatives aux poursuites et sanctions pour le délit de violation répétée du confinement. Elle souhaiterait aussi avoir accès à toutes les données relatives aux résultats des procédures de contestations des verbalisations.

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Question 30544 — crimes, délits et contraventions

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les données relatives aux contrôles et verbalisations dans le cadre du respect des mesures de confinement Le ministre de l'intérieur a rendu publiques des statistiques indiquant une concentration considérable des contrôles et verbalisations dans les quartiers populaires, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de la France métropolitaine. Ainsi, le 23 avril 2020, lors d'une interview donnée à RMC, le ministre de l'intérieur a affirmé que 220 000 contrôles avaient été effectués en Seine-Saint-Denis, soit « plus du double de la moyenne nationale ». Libération a aussi publié des données du ministère de l'intérieur indiquant un taux de verbalisation dans ce même département trois fois supérieur à la moyenne nationale (17 % contre 5,9 %). Le ministère de l'intérieur a aussi indiqué qu'à Marseille, les deux tiers des procès-verbaux de verbalisation avaient été dressés dans les quartiers populaires. Ces révélations sont malheureusement partielles et ne permettent pas une information complète de la mise en œuvre des contrôles et verbalisations. Elle souhaiterait avoir accès à toutes les données relatives aux contrôles et verbalisations réalisés dans le cadre du contrôle du respect des mesures de confinement, ventilées par commissariat et par secteur (incluant les ZSP).

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Question 27014 — terrorisme

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ». La décision QPC SILT - décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 - avait émis trois réserves d'interprétation à la constitutionnalité des périmètres de protection. Dans le second rapport du Gouvernement au Parlement - Mise en œuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme -, il n'est pourtant fait nulle part mention des conséquences juridiques et administratives à tirer de ces réserves d'interprétation. Le Conseil constitutionnel a considéré que les mesures susnommées n'étaient constitutionnelles qu'à plusieurs conditions. Premièrement, que les autorités publiques - c'est-à-dire le ministère de l'intérieur - prennent des mesures afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur les agents de sécurités par les officiers de police judiciaire (considérant 27). Dans le rapport précité, il est indiqué que « des agents privés de sécurité ont été recrutés pour réaliser des contrôles dans 198 périmètres de protection, soit 79 % des cas, dans une proportion identique à celle de l'année précédente ». Deuxièmement, que la mise en œuvre des opérations de contrôle de l'accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages et des véhicules se fonde sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit - donc entre autres raciale, religieuse, liée à la perception de l'orientation sexuelle, du handicap ou du genre entre autres. Enfin, troisième condition, que le préfet établisse clairement la persistance du risque terroriste lorsqu'il renouvelle l'arrêté d'institution du périmètre de protection. Elle voudrait donc savoir quelles mesures précises ont été prises par le ministère de l'intérieur pour que les personnes fouillées au corps ne soient pas en réalité discriminées, pour que les agents de sécurité privés soient effectivement supervisés par des officiers de police judiciaire et enfin pour que les préfets motivent précisément la persistance du risque terroriste en cas de renouvellement de l'arrêté.

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Question 2480 — énergie et carburants

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la stratégie énergétique gouvernementale de la France. En septembre 2017, l'État a effectué une restructuration de la filière nucléaire française conduisant au découpage d'Areva en plusieurs entités, restructuration qui aura coûté 4,5 milliards d'euros aux finances publiques. Cette réorganisation est le point d'orgue d'une situation que le ministre de l'économie lui-même a définie comme scandaleuse et dont il a dénoncé la gérance : construction d'EPR dont les coûts ne cessent d'exploser (dernier élément en date début juillet 2017, EDF annonçant une hausse significative du devis des réacteurs d'Hinkley Point), achat de mines à des prix largement surévalués, augmentation des coûts liés au réajustement des exigences de sécurité, coûts liés à la prolongation des réacteurs, etc. Depuis de nombreuses années, le débat sur le nucléaire portait majoritairement sur les risques physiques encourus par la population ou la gestion des déchets. Aujourd'hui, à ces sujets plus que jamais d'actualité (un rapport d'experts indépendants publié le 10 octobre 2017 venant de dénoncer la vulnérabilité de la sécurité des centrales nucléaires en France), s'ajoute un volet économique indéniable. Comme le précise dans sa dernière édition le World nuclear industry status report : « le nucléaire n'est envisagé que là où le gouvernement ou le consommateur prend le risque d'assumer les dépassements de coûts et de délais ». Ce rapport nous indique également que les difficultés du nucléaire sont structurelles et que son déclin est irréversible. La part du nucléaire dans l'électricité mondiale est passée de 17 % en 2001 à 9 % en 2016. L'électricité française est toujours constituée à plus de 70 % de production nucléaire tandis que le coût du mégawattheure des énergies renouvelables n'en finit pas de devenir de plus en plus compétitif. C'est dans ce contexte qu'elle souhaite obtenir des réponses sur la stratégie énergétique que l'État entend porter à travers Areva afin d'assurer aux Français·e·s une énergie sûre, écologiquement soutenable et économiquement viable. Elle lui demande de préciser les échéances prévues quant à l'arrêt des réacteurs et à la fermeture des 19 centrales nucléaires actuellement en fonctionnement en France ; et le rôle que le Gouvernement entend faire jouer à Areva dans ce processus-ci ainsi que ceux qu'il faudra envisager pour atteindre l'objectif d'une fin de la dépendance française au nucléaire.

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Question 23925 — politique extérieure

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Mme Danièle Obono appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation de M. Ramy Shaath arrêté au Caire le 5 juillet 2019 et emprisonné depuis lors, et de sa femme, Mme Céline Lebrun Shaath, expulsée d'Égypte le même jour. M. Shaath, militant égyptien-palestinien, est une figure de la défense des droits du peuple palestinien résidant en Égypte. En 2015, il a cofondé et est devenu le coordinateur du mouvement BDS en Égypte, une coalition nationale lancée par plus de 10 partis politiques, syndicats, ONG et personnalités publiques pour la défense des droits des Palestiniens et Palestiniennes à l'autodétermination. Juste avant son arrestation, il avait exprimé de manière publique son opposition au « Deal du Siècle » soutenu par Trump et par le gouvernement égyptien et avait participé à diverses initiatives en ce sens rejetant également toute participation de l'Égypte à la conférence de Bahreïn. Ce sont ces éléments, et l'absence de toute justification, qui font écrire à Amnesty International que M. Shaath est emprisonné à la prison de la Torah depuis le 5 juillet 2019 en raison de ses activités politiques, par ailleurs légitimes et pacifiques. Il aurait ainsi été inculpé dans une affaire pénale sans fondement, sans aucun élément de preuve tangible à son encontre, à l'exception d' « éléments d'enquête » auxquels ni lui ni ses avocats n'ont eu accès. Comme le signale le communiqué rédigé par sa famille : « M. Shaath a été arrêté dans la nuit, le vendredi 5 juillet à 00h45, à son domicile du Caire, après qu'au moins une douzaine d'agents de sécurité lourdement armés aient pris d'assaut et fouillé sa résidence sans présenter aucun document légal le permettant. Pendant le raid, Ramy a demandé à plusieurs reprises aux deux officiers en civil la raison de leur présence et si cela signifiait qu'il était en état d'arrestation sans jamais obtenir de réponse. Au cours du raid, les agents ont saisi des ordinateurs, des disques durs et des téléphones portables.» Selon Amnesty International également, la femme de M. Shaath, Céline Lebrun Shaath, a indiqué que les policiers lui avaient laissé 10 minutes pour rassembler quelques effets puis l'avaient emmenée au poste de police de Qasr el Nil, dans le centre-ville du Caire, avant de la transférer à l'aéroport en vue de son expulsion. Sur la base des informations dont elle dispose, Amnesty International estime que l'expulsion de Céline Lebrun Shaath était illégale. De plus, en privant une ressortissante française de la possibilité de prendre contact avec le consulat français, les autorités égyptiennes ont commis une violation de ses droits au titre de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Mme la députée insiste sur le fait que selon les organisations de défense des droits humains, cette arrestation et cette expulsion interviennent dans le contexte d'une répression sans précédent contre les personnes critiques à l'égard du gouvernement égyptien, notamment les militants politiques, les journalistes, les fans de football, les artistes et les défenseurs des droits humains. Ainsi M. Shawan Jabarin, secrétaire général de la FIDH signale-t-il que : « Au cours des deux derniers mois, au moins 83 personnes, dont des opposants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits humains, ont été arrêtées en Égypte en raison d'accusations de terrorisme pour leur implication présumée dans un complot contre l'État, notamment l'ancien parlementaire et avocat Zyad al-Elaimy et les défenseurs des droits humains Hassan Barbary, Ahmad Tamam et Alaa Essam ». Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement compte protester officiellement contre l'arrestation de M. Shaat, l'expulsion de Mme Céline Lebrun Shaath qui contredit les conventions internationales et plus généralement la répression qui s'abat aujourd'hui sur les manifestations en Égypte ; et s’il compte user de tous les moyens diplomatiques dont il dispose pour mettre un terme à ces deux situations inacceptables.

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Question 23912 — outre-mer

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Mme Danièle Obono interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rupture d'égalité subie par les agents pénitentiaires originaires d'outre-mer. Plusieurs directeurs pénitentiaires originaires des outre-mer se sont vu refuser par le directeur de l'administration pénitentiaire une affectation dans leur collectivité d'origine, soit parce qu'ils avaient déjà été affectés dans une autre collectivité d'outre-mer (interdiction du double séjour en outre-mer), soit sous prétexte de risques d'intérêts familiaux qui les empêcheraient de remplir au mieux leur mission de service public. Si l'interdiction d'une double affectation en outre-mer semble déjà problématique en ce qu'elle contredit la nécessité de tenir compte du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) dans la mobilité, comme indiqué dans la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, l'impossibilité d'être affecté dans sa collectivité d'outre-mer d'origine au prétexte de conflits d'intérêts familiaux n'est mentionnée explicitement dans aucune note de l'administration pénitentiaire tant elle relèverait d'une rupture manifeste d'égalité et constituerait un cas flagrant de discrimination liée à l'origine, puisque ce principe n'est appliqué dans aucun autre département français. Pourtant, et malgré les nombreuses interpellations des agents concernés, la pratique demeure et, du moins, rien n'est fait pour s'assurer que ce ne soit pas le cas. Elle lui demande donc quels barèmes permettent aujourd'hui d'évaluer la prise en compte effective des CIMM dans l'affectation des agents pénitentiaires, quels moyens elle compte mettre en œuvre, et avec quel calendrier, pour évaluer la diffusion de la pratique citée plus haut, qui déshonorerait le principe d'égalité de la République, afin d'y mettre un terme au plus vite.

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Question 22916 — professions de santé

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Mme Danièle Obono interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque de postes en gynécologie médicale. La gynécologie médicale apporte une autre approche que la gynécologie obstétrique. Elle permet d'aborder le sujet de la santé des femmes sous une optique différente de celle de la reproduction, avec notamment de la prévention et une prise en charge des femmes à tous les âges de leur vie. Si 82 postes d'interne en gynécologie médicale ont été ouverts pour l'année 2018-2019, ce nombre ne répond cependant pas aux besoins identifiés par les spécialistes, notamment par le Comité de défense de la gynécologie médicale (CDGM). En effet, il est dénombré aujourd'hui moins de mille gynécologues médicaux en exercice pour près de trente millions de femmes en âge de consulter, soit un ratio d'un ou une pour trente mille. Cela fait suite aux années d'interruption dans la formation de gynécologues médicaux mais aussi aux faibles recrutements entre 2003 et 2009. Ainsi, de nombreux et nombreuses professionnelles partent à la retraite sans être remplacés. D'après certaines sources recueillies par le CDGM, 90 postes en gynécologie médicale seraient ouverts pour 2019, mais aucune confirmation écrite n'a été communiquée. La loi « Ma santé 2022 » prévoit la suppression des épreuves classantes nationales qui permettaient d'avoir une visibilité nationale sur le nombre de postes attribués par spécialisation. Les professionnelles et patientes s'inquiètent de la manière dont seront mises en œuvre la définition et l'attribution des postes, notamment pour la gynécologie médicale. Elle lui demande si l'ouverture de 90 postes en gynécologie médicale à la rentrée 2019 est confirmée et les modalités de définition du nombre de place attribuées par spécialité.

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Question 22827 — chômage

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Mme Danièle Obono alerte Mme la ministre du travail sur les restrictions budgétaires qui touchent actuellement les missions locales d'Île-de-France. Les missions locales en Île-de-France procèdent à l'accompagnement socio-professionnel personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés dans leur parcours d'insertion. Les 72 missions locales d'Île-de-France soutiennent ainsi 165 000 jeunes dont 70 00 en premier accueil chaque année. Leurs compétences sont particulièrement sollicitées dans les plans édictés par le Gouvernement, notamment le Plan pauvreté, le Plan d'investissement dans les compétences et la Garantie jeunes. Cependant, les missions locales d'Île-de-France font face à de nombreuses difficultés financières qui lui ont été signalées : le financement prévisionnel de la Garantie jeunes qui ne reflète pas l'activité réelle des missions locales ; une baisse de leur dotation de fonctionnement de 5,5 % ; l'incitation à la fusion de missions locales sans que les équipes ne soient concertées ou qu'un projet de structure soit défini ; l'absorption des missions locales par des opérateurs concurrents. Les missions locales d'Île-de-France estiment que ces choix vont aboutir à la suppression de 70 postes et mettre en péril l'accompagnement de 10 000 jeunes, soit 6 % des personnes qu'elles accompagnent chaque année. Face à ces difficultés, les missions locales d'île-de-France ont refusé de signer leurs conventions pluriannuelles d'objectifs avec la préfecture d'Île-de-France. Il n'est pas acceptable de laisser ces structures dans la difficulté et de risquer les parcours d'insertion de milliers de jeunes en Île-de-France. Aussi elle souhaite savoir quelles solutions pérennes la ministre compte mettre en place pour stabiliser le financement des missions locales d'Île-de-France à hauteur des besoins identifiés par elles.

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Question 20793 — immigration

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Sénégal. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Sénégal est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, et le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que, d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social cible des persécutions au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la législation du Sénégal pénalise l'homosexualité, les relations entre personnes de même sexe étant passibles d'une peine allant de un ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une forte amende ; enfin, cette législation d'État répressive contre l'homosexualité est en tant que telle une persécution à l'encontre de toutes les personnes LGBT, à laquelle s'ajoutent toutes les persécutions contre les personnes LGBT perpétrées par la société qui sont systémiques et qui peuvent aller jusqu'au lynchage. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Sénégal de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20792 — immigration

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Monténégro. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Monténégro est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, et le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social cible des persécutions au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT au Monténégro par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, les auteurs suspectés des principales attaques homophobes de rue ne sont que rarement poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Monténégro de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20791 — immigration

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Maurice. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or Maurice est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social cible des persécutions au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la législation de Maurice pénalise la sodomie d'une peine allant jusqu'à cinq ans et vise particulièrement l'homosexualité masculine ; enfin, cette législation d'État répressive contre l'homosexualité est en tant que telle une persécution à l'encontre de toutes les personnes LGBT, à laquelle s'ajoutent toutes les persécutions contre les personnes LGBT perpétrées par la société qui sont systémiques et qui peuvent aller jusqu'au lynchage. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite Maurice de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20790 — immigration

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Serbie. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Serbie est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, et le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que, d'une part, la protection des personnes LGBT en Serbie par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques et que les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. D'autre part, les auteurs suspectés des principales attaques homophobes de rue ne sont que rarement poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du Conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Serbie de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20789 — immigration

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Kosovo. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Kosovo est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de l'analyse des informations sur le pays d'origine de demandeurs d'asile qu'est le Kosovo, telles que les rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains ainsi que des publications accessibles émanant de l'OFPRA même ou de la jurisprudence de la CNDA que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT au Kosovo par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, les auteurs suspectés des principales attaques homophobes de rue ne sont que rarement poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Kosovo de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20788 — immigration

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Ghana. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Ghana est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la législation du Ghana pénalise l'homosexualité, les relations entre personnes de même sexe étant passibles d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ; enfin, cette législation d'État répressive contre l'homosexualité est en tant que telle une persécution à l'encontre de toutes les personnes LGBT, à laquelle s'ajoutent toutes les persécutions contre les personnes LGBT perpétrées par la société qui sont systémiques et qui peuvent aller jusqu'au lynchage. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Ghana de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20787 — immigration

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Bénin. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Bénin est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT au Bénin par les autorités, malgré l'absence de loi de pénalisation de l'homosexualité, n'est garantie par aucune mesure légale de protection contre des persécutions et est donc inexistante, alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques au point qu'elles doivent vivre cachées. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Bénin de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

Question· Question écrite20786answered

Question 20786 — immigration

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance d'Inde. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or l'Inde est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, que les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, malgré la récente loi de dépénalisation de l'homosexualité adoptée en Inde en septembre 2018, la protection des personnes LGBT par les autorités n'est garantie par aucune mesure légale de protection contre des persécutions et est donc inexistante, alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État, sont systémiques. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite l'Inde de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20785 — immigration

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Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Mongolie. Ces personnes sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Mongolie est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Mongolie par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'Etat sont systémiques ; enfin, les discriminations systématiques à l'embauche rencontrées par les personnes LGBT y ont également valeur de persécutions. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Mongolie de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20784 — immigration

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Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de la Macédoine du Nord. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Macédoine du Nord est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA) que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Macédoine du Nord par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Macédoine du Nord de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

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Question 20783 — immigration

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Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance de Bosnie-Herzégovine. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or la Bosnie-Herzégovine est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Bosnie-Herzégovine par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, les auteurs suspectés des principales attaquent homophobes de rue ne sont jamais poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite la Bosnie-Herzégovine de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

Question· Question écrite20782answered

Question 20782 — immigration

France · National Assembly

Mme Danièle Obono alerte M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance d'Arménie. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or l'Arménie est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de nombreuses sources (rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains, publications de l'OFPRA ou jurisprudence de la CNDA), que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT en Arménie par les autorités n'est garantie par aucune mesure légale de protection contre des persécutions et est donc inexistante, alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État, sont systémiques. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite l'Arménie de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.