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France · Amendment · Amendement

1105

Amendement 1105 — ART. 37

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 September 2020

Last action

2 October 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Thomas Mesnier, Cédric Roussel, François Cormier-Bouligeon, Hélène Zannier, Béatrice Piron, Bertrand Sorre, Anne Brugnera, Damien Adam, Michèle Peyron, Véronique Riotton

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 October 2020

Summary

Rédiger ainsi cet article :  I. L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé : « Art L. 231-2 .  I. L’obtention d’une licence d’une fédération sportive, pour les personnes mineures comme pour les personnes majeures, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif. « II. Pour les personnes mineures, le questionnaire est réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical. « III. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » II. – L’article L. 231‑2‑1 du code du sport est ainsi rédigé : «  Art. L. 231-2-1 . I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. « II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif. « III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.  Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical. « Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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