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France · Amendment · Amendement

2012

Amendement 2012 — APRÈS ART. 9

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 October 2024

Last action

4 November 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Michel Lauzzana, Karl Olive, Marie-Pierre Rixain, Nicole Le Peih, Julie Delpech, Graziella Melchior, Didier Le Gac, Sophie Panonacle, Ludovic Mendes, Liliana Tanguy, Annie Vidal, Jean-Marie Fiévet, Françoise Buffet

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 November 2024

Summary

L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques : « 1° Définies par la catégorie« Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ; « 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ; « 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti. « II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1 er janvier 2025. Il est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. « III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D. « 2. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt. « IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. « V. – Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 November 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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