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France · Amendment · Amendement

2930

Amendement 2930 — ART. 67

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 March 2021

Last action

18 March 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Delphine Batho, Delphine Bagarry, Émilie Cariou, Annie Chapelier, Guillaume Chiche, Albane Gaillot, Hubert Julien-Laferrière, Valérie Petit, Cédric Villani

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 March 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : I. – Au titre I er du livre V du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et d’environnement ».  II. – Au sein du titre visé à l’alinéa précédent, il est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé :  « Chapitre II :  « Des infractions en matière d’environnement » « Section 1 :  « De la mise en danger délibérée de l’environnement » «  Art. 512‑1 . – « I. – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, de la flore, ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. II. La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal «  Art. 512‑2 . – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512‑1 encourent également les peines suivantes : « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; « 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal ; « 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; « 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. » « A rt. 512‑3. –  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies à l’article 512‑1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131‑9 du code pénal ». III. – Par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 121‑3 du code pénal est ainsi rédigé :  « Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou de l’environnement ». IV. – Par conséquent, après le 11° de l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  «  12°  Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512‑1 du code pénal commis en bande organisée. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 March 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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