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France · Amendment · Amendement

37

Amendement 37 — APRÈS ART. 2 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 July 2018

Last action

30 July 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Philippe Berta, Sarah El Haïry, Laurent Garcia, Patricia Gallerneau, Fabien Lainé, Jean-Luc Lagleize, Géraldine Bannier, Maud Petit, Michel Fanget, Michèle de Vaucouleurs, Nathalie Elimas

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 July 2018

Summary

I. – Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé : «  Art. L. 2261‑2 . – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261‑1 du présent code peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. « L’enregistrement n’est pas permanent. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261‑1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. « Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. « L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. « Les articles L. 252‑1, L. 252‑2, L. 253‑1, L. 253‑2 et L. 253‑5 du code de la sécurité intérieure sont applicables. « Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » II. – Le I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 July 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 July 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 July 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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