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France · Amendment · Amendement

42

Amendement 42 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 November 2019

Last action

4 December 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Vincent Rolland, Fabrice Brun, Frédéric Reiss, Véronique Louwagie, Charles de la Verpillière, Jean-Yves Bony

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 December 2019

Summary

I. – La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Le label produit d’excellence «  Art. L. 641‑13‑1 . – Peuvent bénéficier du label « produit d’excellence » les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux conditions posées par les articles L. 641‑13 et L. 641‑19‑1 du présent code et qui possèdent des caractéristiques sanitaires, gustatives, environnementales et sociales qui les distinguent des denrées et des produits similaires habituellement commercialisés. Ces caractéristiques, identifiées par un cahier des charges, désignent des produits et denrées d’exception qui se caractérisent par leur qualité supérieure et leur rareté.  «  Art. L. 641‑13‑2 . – La demande tendant à l’homologation d’un label « produit d’excellence » est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d’organisme de défense et de gestion au sens du présent titre ou qui la sollicite. «  Art. L. 641‑13‑3. – L’homologation d’un label « produit d’excellence » est prononcée, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. » II. – Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation, il est inséré une section 3 bis rédigée comme suit : « Section 3 bis « Label produit d’excellence «  Art. L. 432‑6‑1. – Les dispositions applicables au label « produit d’excellence » sont prévues à la sous-section 6 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. «  Art. L. 432‑6‑2. – Il est interdit : « 1° De délivrer un label « produit d’excellence » sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642‑3 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° De délivrer un label « produit d’excellence » à un produit qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article L. 641‑13‑3 ; « 3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement un label produit d’excellence ; « 4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label « produit d’excellence » en le sachant inexact ; « 5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un label « produit d’excellence » ; « 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’un label « produit d’excellence » est garanti par l’État ou par un organisme public. » III. – Le titre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 640‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - le label « produit d’excellence » » ; » ; 2° À l’article L. 642‑1, la référence : « et L. 641‑13 » est remplacée par les références : « , L. 641‑13 et L. 641‑13‑1 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 642‑17, les mots : « ou d’une spécialité traditionnelle garantie » sont remplacés par les mots : « , d’une spécialité traditionnelle garantie ou du label « produit d’excellence » » ; 4° À l’article L. 642‑28, les mots : « ou du signe  « agriculture biologique » sont remplacés par les mots : « , du signe » « agriculture biologique »  ou du label « produit d’excellence » ». IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 December 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 December 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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