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France · Amendment · Amendement

471

Amendement 471 — APRÈS ART. 19 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 April 2018

Last action

21 April 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Valérie Boyer, Josiane Corneloup, Éric Straumann, Patrick Hetzel, Guillaume Peltier, Brigitte Kuster, Jean-François Parigi, Frédérique Meunier

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 April 2018

Summary

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 963‑0 du code général des impôts. » ; 2° L’article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou de l’organisme mentionné à l’article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252‑3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251‑1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 252‑1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. « Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. ». II. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est complétée par un VII ainsi rédigé : « VII : Aide médicale de l’État «  Art. 963‑0  – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant sera fixé par décret ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 April 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 April 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 April 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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