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France · Amendment · Amendement

5770 (Rect)

Amendement 5770 (Rect) — APRÈS ART. 57

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

16 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Cédric Villani, Delphine Bagarry, Claire Bouchet, Émilie Cariou, Annie Chapelier, Albane Gaillot, Fabien Gouttefarde, Hubert Julien-Laferrière, Matthieu Orphelin, Pierre-Alain Raphan

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 April 2021

Summary

Avant le 30 juin 2027, sont créées dans les collectivités territoriales périurbaines des zones de protection naturelles, agricoles et forestières sur le modèle de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay définie à l’article 35 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ces zones, non urbanisables, sont délimitées par décret en Conseil d’État, à l’issue de la procédure de recensement, après avis des conseil régionaux, des conseils généraux, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans les périmètres recensés retenues, ainsi que de la chambre interdépartementale d’agriculture, des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, de l’Office national des forêts et des associations agréées pour la protection de l’environnement présentes dans les périmètres recensés retenues. Ces zones comprennent au maximum deux tiers de terres consacrées à l’activité agricole et au minimum un tiers de zone naturelles et ou forestières non-exploitées. L’interdiction d’urbaniser dans les zones de protection vaut servitude d’utilité publique ; cette interdiction est annexée aux plans locaux d’urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par l’article L. 126‑1 du code de l’urbanisme. Les communes intéressées disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État visé au second alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d’urbanisme. La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d’État, selon les modalités définies à l’article L. 141‑5 du code de l’urbanisme. La gestion des zones de protection est confiée à un comité de pilotage, qui opère sous la présidence du préfet du département dont le territoire est le plus concerné, et qui regroupe l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du territoire tels qu’énoncés ci-dessous : – La préfecture de la région concernée ; – Les préfectures départementales impactées ; – La sous-préfecture concernée ; – Les conseils départementaux concernés et leurs directions départementales des territoires ;  – La direction régionale et inter­départementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; – L’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie ; – Les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; – Les établissements publics d’aménagement du territoire concerné ; – L’office national des forêts et le parc naturel régional concerné ; – Le centre national de la propriété forestière et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural ; – La chambre interdépartementale de l’agriculture et l’Agence des espaces verts de la région concernée ; – Les représentants des associations de territoires agréés « Protection de l’environnement au niveau régional et reconnue d’intérêt général » et les associations particulièrement engagées sur les questions agricoles. Le comité de pilotage établit un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser la création de ceintures maraîchères agro-écologiques, renforcer la résilience alimentaire territoriale et constituer des aires protégées autour des pôles urbains. Lorsqu’il concerne la gestion agricole, le programme d’action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d’agriculture. Lorsqu’il concerne la gestion forestière, le programme d’action est établi en accord avec l’office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière régional. Les documents d’orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article. Sur la base du programme d’action, une charte est élaborée par le comité de pilotage qui répond à trois impératifs : 1° Mettre en place une vision commune entre tous les acteurs, notamment institutionnels, associatifs, civils et agricoles, concernant la gestion de la zone de protection naturelle, agricole et forestière ; 2° Établir un ensemble de typologies de projets, d’usages, d’installations et d’aménagements possibles ou non sur son territoire ; 3° Instaurer un processus consultatif et de suivi des projets sur la zone protégée. Elle clarifie les interprétations des dispositions légales et règlementaires, notamment en matière d’urbanisme, qui pourraient s’appliquer sur le périmètre de la zone de protection naturelle, agricole et forestière. Y sont explicitées et détaillées la préservation d’une activité agricole locale, durable et économe en territoire ou encore la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme avec le périmètre de la zone de protection naturelle, agricole et forestière, l’interdiction d’urbaniser valant servitude d’utilité publique. La charte aborde également la protection des zones naturelles et forestières, la mise en œuvre d’une signalétique unifiée sur la zone, la question de la mobilité et enfin l’organisation et le suivi de la zone de protection naturelle, agricole et forestière. Une fois adoptée, la charte de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est valable six ans. L’adoption par tout acteur l’engage à la diffuser et à reprendre les orientations de ses différents projets en intégrant la présente charte. À compter de la promulgation de la présente loi, ce dispositif est mis en place dans la « zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l’opération d’intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau » ainsi que la zone du « Triangle de Gonesse » comprenant la « zone agricole protégée » ainsi que la « zone d’aménagement concertée » de ladite zone. Avant le 30 juin 2024, il est effectué un recensement des zones pouvant prétendre à ce dispositif.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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