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France · Amendment · Amendement

88

Amendement 88 — AVANT ART. 1

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2021

Last action

10 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Delphine Bagarry, Delphine Batho, Guillaume Chiche, Aurélien Taché, Paula Forteza, Cédric Villani, Émilie Cariou, Hubert Julien-Laferrière, Albane Gaillot

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2021

Summary

I. – Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : « 36° Crédits d’impôt en cas de pic du prix des énergies «  Art. 200 septdecies . – 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu ayant pour objet de soutenir les ménages modestes et intermédiaires dans les périodes de hausse exceptionnelle des prix des énergies. « 2. Le crédit d’impôt bénéficie aux ménages qui respectent les conditions suivantes : «  a) Être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4B ; «  b) Avoir un revenu fiscal de référence annuel inférieur à un seuil défini par décret ; «  c) Être âgé de dix-huit ans ou plus ; «  d) Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ; « 3. Les contribuables mentionnés au 2 peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 les années où l’indice des prix à la consommation des énergies mentionnées au 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé, selon des modalités de calcul définies par décret. « 4. L’indice mentionné au 3 prend en compte, selon des modalités de calcul définies par décret, le prix moyen à la consommation sur l’ensemble territoire français, hors taxes, des énergies suivantes : «  a) Les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis , 11 ter , 30 ter , 31 ter , 34, 55, 56 et 57 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ; «  b) Le fioul domestique portant l’indice d’identification 21 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ; «  c) L’électricité distribuée aux particulier ; «  d) Le gaz distribué aux particuliers. « 5. Le crédit d’impôt est égal à un montant, dont les modalités de calcul sont définies par décret, et dont le niveau varie en fonction : «  a) Du niveau de revenu fiscal de référence, avec un montant supérieur pour les revenus les plus modestes ; «  b) De la composition du foyer ; «  c) De la densité de population du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux a et b du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé ; «  d) Des conditions climatiques du lieu de résidence, notamment dans le cas où les prix des énergies mentionnées aux c à d du 4 dépassent un niveau exceptionnellement élevé. « 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de calcul de l’indice mentionné au 3. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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