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France · Amendment · Amendement

89

Amendement 89 — AVANT ART. 1

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2021

Last action

10 November 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Delphine Bagarry, Delphine Batho, Guillaume Chiche, Aurélien Taché, Paula Forteza, Cédric Villani, Émilie Cariou, Hubert Julien-Laferrière, Albane Gaillot

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2021

Summary

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de : 1° L’article 885 U, ainsi rétabli : «  Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : «  a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant : « (en pourcentage) «  Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine Tarif applicable N’excédant pas 800 000 € - Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € 0,50 % Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € 0,70 % Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1 % Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,4 % Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 € 2 % Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 € 2,5 % Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 € 3 % Supérieure à 60 000 000 € 4 %  » ; 2° L’insertion, après l’article 885 L, d’articles 8 85 L bis et 885 L ter ainsi rédigés     : «  Art. 885 L. bis . –   Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants : « 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret : «  a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ; «  b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ; «  c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. « 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ; « 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret. « Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. » 3° Le remplacement des mots « impôt de solidarité sur la fortune » par les mots « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences. II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes. Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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