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France · Amendment · Amendement

CE1036

Amendement CE1036 — APRÈS ART. 6 BIS

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 November 2022

Last action

24 November 2022 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Bertrand Bouyx, Maud Bregeon, Françoise Buffet, Frédéric Descrozaille, Éric Girardin, Alexis Izard, Guillaume Kasbarian, Pascal Lavergne, Annaïg Le Meur, Nicole Le Peih, Jacqueline Maquet, Bastien Marchive, Sandra Marsaud, Paul Midy, Nicolas Pacquot, Patrice Perrot, Anne-Laurence Petel, Charles Rodwell, Stéphane Vojetta, Stéphane Travert

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 November 2022

Summary

Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé : «  Art. L. 342‑7‑2 . – : Lorsque le gestionnaire de réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution,  le gestionnaire de réseau de transport peut, après autorisation de la commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation. « Les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut réaliser les investissements concernés et permettant de garantir leur pertinence technico-économique sont fixées par la commission de régulation de l’énergie. « Pour tout raccordement, au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages. « La quote-part mentionnée à l’alinéa précédent n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant une période fixée par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans après la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 November 2022

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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