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France · Amendment · Amendement

CE1038

Amendement CE1038 — APRÈS ART. 6

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 November 2022

Last action

24 November 2022 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Bertrand Bouyx, Maud Bregeon, Françoise Buffet, Frédéric Descrozaille, Éric Girardin, Alexis Izard, Guillaume Kasbarian, Pascal Lavergne, Annaïg Le Meur, Nicole Le Peih, Jacqueline Maquet, Bastien Marchive, Sandra Marsaud, Paul Midy, Nicolas Pacquot, Patrice Perrot, Anne-Laurence Petel, Charles Rodwell, Stéphane Travert, Stéphane Vojetta

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 November 2022

Summary

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° , 2° 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité, lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1 de la présente loi. Ces projets d’installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux dispositions des articles L. 229‑6 et suivants du code de l’environnement. Pour l’application de l’alinéa précédent, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation, ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire géographique délimité et cohérent. Les dérogations prévues par le présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne leur date de mise en service.  II. – En lieu et place des dispositions prévues au chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes. Cette concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire de réseau. Cette concertation associe les élus, associations, organisations professionnelles et le public.  Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le préfet. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation qui comprend notamment les objectifs et caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au préfet. Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage qui les tient à disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale. À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er , rédige la synthèse des observations et propositions du public et la transmet au préfet qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. A la suite de la remise de cette synthèse et dans un délai de quinze jours à compter de cette remise, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation. Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er  du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement. L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, à la disposition du public : 1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et les motifs justifiant une telle dispense ; 2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ; 3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets. Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public. IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ; 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois. V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de  l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles ce même article renvoie, dès lors qu’est prise en compte la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité. L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.  VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et milieux dans le périmètre du projet. La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et milieux répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration.  L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.

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Timeline

  1. 19 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 November 2022

    Adopté

    Source: dateSort

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