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France · Amendment · Amendement

CF13

Amendement CF13 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 June 2020

Last action

24 June 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Paul Christophe, M'jid El Guerrab, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Aina Kuric, Jean-Charles Larsonneur

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes : « - Pour l’année 2020 : 22,5 % « - Pour l’année 2021 : 22,5 % « - Pour l’année 2022 : 20 % « - Pour l’année 2023 : 17,5 % « - Pour l’année 2024 : 15 % « Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ». 2° Le V est ainsi rédigé : « V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée : « - Pour l’année 2020 : 45 % « - Pour l’année 2021 : 45 % « - Pour l’année 2022 : 40 % « - Pour l’année 2023 : 35 % « - Pour l’année 2024 : 30 % 3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ». II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1 er janvier 2020. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 June 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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