France · Amendment · Amendement
CF9
Amendement CF9 — APRÈS ART. 16
Introduced
15 June 2020
Last action
24 June 2020 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Antoine Herth, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Pierre-Yves Bournazel, Paul Christophe, M'jid El Guerrab, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Aina Kuric, Jean-Charles Larsonneur
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 June 2020
Summary
I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts. La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa. II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
15 June 2020
Dépôt
Source: dateDepot
24 June 2020
Publication
Source: datePublication
24 June 2020
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Documents
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Sponsors
- Lise Magnier · AGIR-E · Député
- Antoine Herth · cosignataire
- Vincent Ledoux · cosignataire
- Patricia Lemoine · cosignataire
- Pierre-Yves Bournazel · cosignataire
- Paul Christophe · cosignataire
- M'jid El Guerrab · cosignataire
- Dimitri Houbron · cosignataire
- Philippe Huppé · cosignataire
- Aina Kuric · cosignataire
- Jean-Charles Larsonneur · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B3074P0D1N000009
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B3074P0D1N000009
- france · AMANR5L15PO59048B3074P0D1N000009 · source updated 24 June 2020