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France · Amendment · Amendement

I-1693

Amendement I-1693 — APRÈS ART. 33

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2024

Last action

9 November 2024 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Soumya Bourouaha, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, André Chassaigne, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Emmanuel Tjibaou, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 November 2024

Summary

La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie : « Section V « Contribution à l’audiovisuel public « Art. 1605. – I. – Il est institué, au profit des sociétés et de l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde, une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article, à la condition de détenir au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. « III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. « IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public : « 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ; « 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant n’excède pas la limite prévue au 1° , lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; « 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ; « 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° . « Ce montant est indexé, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche barème de l’impôt sur le revenu. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 November 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 9 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

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