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France · Amendment · Amendement

I-1841

Amendement I-1841 — APRÈS ART. 29

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2018

Last action

23 October 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Damien Adam, Éric Bothorel, Typhanie Degois, Philippe Huppé, Frédérique Lardet, Véronique Riotton, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, Jean-Bernard Sempastous, Patrick Vignal

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 October 2018

Summary

L’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié : I. – Le VII du A est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois. « Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois. » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l’industrie du bois ». II. – Le VII du E est ainsi modifié : 1° À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ; 2° À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,09 % et 1 %. » ; III. – Le VI du F est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « À partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l’industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %. » « À partir du 1 er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %. » IV. – Le VII du I est ainsi modifié : 1° Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ; 2° Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ; 3° Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ; 4° Le cinquième alinéa est supprimé ; 5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « À partir du 1 er janvier 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les limites suivantes : ». V. – La perte de recettes pour l’État du I au IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 October 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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