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France · Amendment · Amendement

I-CF8

Amendement I-CF8 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 September 2021

Last action

5 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Laurianne Rossi, Carole Grandjean, Hervé Pellois, François Cormier-Bouligeon, Alexandre Freschi, Yves Blein, Denis Sommer, Florence Provendier, Graziella Melchior, Jean-Marc Zulesi

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 October 2021

Summary

I. – Le III de l’article 220  nonies  du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes : « 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ; « 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points « 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital. « Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49  ter  de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peut également bénéficier du présent III. » « IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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