France · Amendment · Amendement
I-CF8
Amendement I-CF8 — APRÈS ART. 4
Introduced
24 September 2021
Last action
5 October 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Laurianne Rossi, Carole Grandjean, Hervé Pellois, François Cormier-Bouligeon, Alexandre Freschi, Yves Blein, Denis Sommer, Florence Provendier, Graziella Melchior, Jean-Marc Zulesi
Subjects
Discovery layer
Source updated
5 October 2021
Summary
I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes : « 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ; « 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points « 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital. « Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peut également bénéficier du présent III. » « IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Timeline
24 September 2021
Dépôt
Source: dateDepot
5 October 2021
Publication
Source: datePublication
5 October 2021
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Anne-Laurence Petel · LAREM · Député
- Laurianne Rossi · cosignataire
- Carole Grandjean · cosignataire
- Hervé Pellois · cosignataire
- François Cormier-Bouligeon · cosignataire
- Alexandre Freschi · cosignataire
- Yves Blein · cosignataire
- Denis Sommer · cosignataire
- Florence Provendier · cosignataire
- Graziella Melchior · cosignataire
- Jean-Marc Zulesi · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B4482P1D1N000008
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B4482P1D1N000008
- france · AMANR5L15PO59048B4482P1D1N000008 · source updated 5 October 2021