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France · Amendment · Amendement

II-1825

Amendement II-1825 — APRÈS ART. 50

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 November 2019

Last action

15 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Jean-Michel Clément, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, M'jid El Guerrab, Olivier Falorni, Yannick Favennec-Bécot, Bertrand Pancher, Sylvia Pinel, François Pupponi

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

I. – Le titre I er  de la première partie du livre I er  du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 199  ter  U, il est inséré un article 199  ter  V ainsi rédigé : «  Art. 199  ter  V  – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244  quater  Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. « Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée. « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. » 2° Le 2° de la section V du chapitre II est complété par un article 220‑0  sexies  ainsi rédigé : «  Art. 220‑0  sexies  – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244  quater  Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199  ter  V. » 3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244  quater  Y ainsi rédigé : «  Art. 244  quater  Y . – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44  sexies , 44  sexies  A, 44  octies , 44  octies  A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure. « II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I. « 2. Le montant de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt. « 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté : « 1° En application de l’article 238  bis  du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ; « 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. » II. – Les articles 199  ter  V, 220‑0  sexies et 244  quater  Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2021. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Timeline

  1. 5 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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