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France · Amendment · Amendement

II-2843

Amendement II-2843 — APRÈS ART. 48

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2019

Last action

14 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Michel Castellani, Paul-André Colombani, François Pupponi, Jeanine Dubié, M'jid El Guerrab, François-Michel Lambert, Paul Molac, Bertrand Pancher, Sylvia Pinel, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 November 2019

Summary

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies  A ainsi rédigé : «  Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1 er janvier 2020, les régions peuvent soumettre les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent leur réseau routier régional à une écotaxe. « 2. Le réseau routier régional est constitué par les routes nationales, départementales, communales ainsi que les autoroutes présentes sur le territoire de la région. « 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement. « 4. La taxe est exigible à l’entrée dans le territoire régional. « 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule. « 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone et d’une part variable en fonction de la durée de séjour. « L’organe délibérant de la région détermine, chaque année, par une délibération le barème de la taxe. « Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour. « 7. Le produit de la taxe est affecté à la région. « 8. La région peut rembourser la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs. « 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. » II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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