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France · Amendment · Amendement

II-994 (Rect)

Amendement II-994 (Rect) — APRÈS ART. 54

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2020

Last action

29 October 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Typhanie Degois, Sereine Mauborgne, Stéphane Testé, Yannick Haury, Pascale Boyer, Carole Bureau-Bonnard, Fabienne Colboc, Xavier Paluszkiewicz, Aude Bono-Vandorme, Stéphane Travert

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 October 2020

Summary

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : «  Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond de 33 euros, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis. « Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler. « Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par : « 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ; « 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ; « 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. » « II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I. du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV. de l’article L. 2333‑87 du présent code. « La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission. « Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 October 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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