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France · Amendment · Amendement

II-CF1489

Amendement II-CF1489 — APRÈS ART. 58

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 November 2019

Last action

6 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Mohamed Laqhila, Stéphanie Atger, Mansour Kamardine, Justine Benin, David Lorion, Gabriel Serville, Manuéla Kéclard-Mondésir, Philippe Gomès, Nicole Sanquer

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 November 2019

Summary

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IX est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « et à compter du 1 er janvier 2021 ». b)  Le second alinéa est abrogé. 2° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé : «  IX bis . – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes : «  1°   Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ; «  2°   Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ; «  3°   Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ; «  4°   Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1 er janvier 2020 après avoir obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2021. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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