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France · Amendment · Amendement

II-CF203

Amendement II-CF203 — APRÈS ART. 65

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 October 2025

Last action

19 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sandrine Le Feur, Philippe Fait, Ayda Hadizadeh, Fabrice Barusseau, Michel Castellani, Laurent Mazaury, Moerani Frébault, Mereana Reid Arbelot, Sandrine Josso, Olivier Falorni, Anne-Cécile Violland

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 November 2025

Summary

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé : « Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du présent code, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : « 1° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024‑531 du 10 juin 2024. « 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. « Ce pourcentage est réparti à raison de 20 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 15 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. « 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; « 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. « Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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