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France · Amendment · Amendement

II-CF706

Amendement II-CF706 — AVANT ART. 53

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 October 2020

Last action

24 October 2020 · Publication

Status

Adopté

Sponsors

Typhanie Degois, Sereine Mauborgne, Stéphane Testé, Yannick Haury, Pascale Boyer, Carole Bureau-Bonnard, Fabienne Colboc, Xavier Paluszkiewicz, Aude Bono-Vandorme, Stéphane Travert

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2020

Summary

I.- L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début de l’article, est inséré la référence : « I. » 2° Après les mots : « au paiement préalable », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un plafond de 33 euros, ». II. - Le I est complété par les 5 alinéas suivants : « Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler. « Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par : « 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ; « 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ; « 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. » » III.- Après le I, l’article est complété par un II ainsi rédigé : « II. En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I. du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV. de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales. « La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission. « Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 October 2020

    Adopté

    Source: dateSort

  3. 24 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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