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31 records where Richard Ferrand is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years
Question· Question écrite7893open
France · National Assembly
The report of the Infrastructure Orientation Council proposes to the Government, in its point 3.5, to "restore meaning to the river network" and to initiate a policy of "denavigation" whose objective is to close to navigation the 20% of the river network with the least traffic. This proposal, according to the report, is not intended to reduce the investment efforts made by Voies navigables de France (VNF) but to concentrate the spending on the protection of these waterways, often with high heritage value, whose condition is now degraded. Firstly, it is a question of taking note of the observation made by the report of a degraded state of the waterway network, and the efforts made by the State in recent years to support the action of VNF in terms of investments, regeneration and modernization of the network will be continued and intensified. He This involves doing everything possible to gradually improve the state of the network, taking into account the requirements of hydraulic safety and the number of people on the roads, both for freight and for tourism and pleasure. For waterways characterized by very low or even non-existent freight and tourism traffic, an opening to navigation depending on the seasonality of traffic, or a passage on demand, is implemented. place, as planned in the VNF strategic project. A total closure to navigation cannot, however, be envisaged without having analyzed the needs for a coherent territorial network, as well as the existing mobility offer, particularly for rural areas, often poorly served for freight. It should also be noted that there is fruitful cooperation between the public establishment VNF and certain communities. territorial, making it possible to boost certain routes with tourist potential, and thus generating economic benefits for the territory. The reopening of the Sambre to Oise canal thus constitutes a very instructive example for the future.
Question· Question écrite7478answered
France · National Assembly
Dès le début des années 1970, le ministère de l'éducation nationale a choisi d'utiliser son potentiel éducatif pour répondre aux besoins de formation du pays en créant les Greta. Aujourd'hui, le réseau qu'ils constituent est fort de 118 qui interviennent sur 4 750 sites de formation et peuvent s'appuyer sur les services et la complémentarité de 29 groupements d'intérêt publics formation continue et initiale professionnelle (GIP FCIP). Au total, ce sont environ 500 000 stagiaires qui sont formés par an. Et parce que les Greta sont animés d'une mission de service public qui les fait se tourner naturellement vers les publics les plus éloignés de l'emploi, ce sont, sur ce chiffre et selon les années, entre 200 000 et 220 000 demandeurs d'emploi qui bénéficient de leurs formations et acquièrent ainsi de nouvelles compétences. La lutte contre le chômage structurel que connaît le pays est donc bien au cœur de l'action des Greta. Pour proposer à chacun des réponses et des parcours « sur mesure », le réseau de la formation continue de l'éducation nationale et de la jeunesse cherche à être présent auprès de tous les acteurs susceptibles de favoriser une dynamique en faveur de l'emploi: les entreprises publiques et privées, les collectivités territoriales, Pôle emploi, les Maisons de l'emploi, les groupements d'employeurs, les associations d'insertion, sans oublier les autres organismes de formation. Les Greta se positionnent bien, ainsi, comme des moteurs de développement territorial aux côtés de ces partenaires quotidiens. Pour qu'ils le fassent avec encore plus d'efficacité et de professionnalisme et continuent de tenir leur rôle dans les réformes en cours, les Greta s'adaptent en permanence à leur environnement en mutation: - dès 2013, le ministère de l'éducation nationale a réformé la gouvernance des Greta en confiant un rôle accru aux recteurs d'académie pour être à la fois au plus près des enjeux socio-économiques et leur permettre de se positionner davantage encore comme des interlocuteurs centraux des présidents de région sur le champ de la politique de formation continue des adultes; - en 2016, il a, par décret, rendu accessible the whole of ses diplômes professionnels par blocs de compétence pour les publics de la formation continue afin de répondre à la discontinuité des parcours professionnels par la fluidité de la certification: les Greta peuvent ainsi contribuer à ce que les publics les plus éloignés de l'emploi acquièrent les diplômes professionnels de l'éducation nationale de façon progressive et à leur rythme; - en 2017, le ministère de l'éducation nationale a, par décret, et après avoir été accompagné par l'association française de normalisation (AFNOR), créé un label qualité, le label "EDUFORM" publié au B0 n° 43 du 14 décembre 2017, dont les exigences pour les organismes de formation préparant aux diplômes professionnels de l'éducation nationale vont au-delà de celles du décret qualité du 30 juillet 2015. Toutes les académies s'y sont engagées, témoignant par-là de leur ambition que the whole of leurs prestations de formation continue soient tournées entièrement vers la satisfaction de leurs bénéficiaires et vers leur employabilité: de l'accueil à la formation, du bilan à l'accompagnement, de la passation d'examens au conseil auprès des organisations, l'exigence de qualité est partout. Aujourd'hui, le réseau des Greta continue d'évoluer et d'étendre sa visibilité: - un nouveau système d'information, ouvert sur le grand public et qui permettra d'accéder à l'offre des stages des Greta, est en cours de construction; il contribuera, conformément à la priorité gouvernementale, à faire des individus les acteurs directs de leur évolution professionnelle: ouvert à tous, il permettra à chacun de s'ouvrir un compte, de faire le choix de sa formation et de s'y inscrire. Son ouverture, prévue fin 2019, sera précédée de celle d'un site web national de la formation continue des adultes de l'éducation national qui présentera, de façon plus générale, l'offre de service et les lieux de formation du réseau des Greta et des GIP FCIP dans les territoires; - la visibilité des Greta et des GIP FCIP sera également accrue par la place nouvelle que, dans le cadre des réformes en cours, ils pourront prendre pour contribuer au développement de l'apprentissage; leurs savoir-faire en matière de formation continue des adultes, le maillage territorial serré dont ils disposent et la gamme dorénavant complète des prestations qu'ils pourront offrir aux financeurs seront des atouts qui participeront au renforcement de leur notoriété; - un prochain partenariat opérationnel, en cours de finalisation, avec Pôle emploi va être impulsé au niveau national et décliné aux niveaux des académies et des directions régionales de Pôle emploi. Des synergies seront ainsi développées entre les deux réseaux qui se caractérisent chacun par leur ancrage territorial fort. Les actions communes concrètes qu'elles permettront en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelles des élèves, des adultes et des demandeurs d'emploi, offriront elles-aussi une visibilité renouvelée au réseau de l'éducation nationale et de la jeunesse. Cette adaptation permanente du réseau des Greta et son dynamisme lui assurent de continuer de jouer un rôle important dans le paysage de la formation continue des adultes tel qu'il ressortira des réformes en cours. Il sera, à cet égard, un acteur engagé dans le Plan d'investissement dans les compétences (PIC).
Question· Question écrite6969open
France · National Assembly
En application de article L. 431-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. Toutefois, certaines dispenses à ce principe du recours obligatoire à l'architecte pour les permis de construire sont limitativement prévues par le code de l'urbanisme. La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relating to la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ainsi que le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relating to des dispenses de recours à un architecte, ont fait évoluer le champ des dispenses. Désormais, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2 (a) de article R. 431-2 du code de l'urbanisme). Ainsi, le critère de l'emprise au sol de la construction, retenu avant la réforme afin de juger de l'application ou non de la dispense de recours à l'architecte, ne doit plus être pris en compte pour les projets relevant du a) de article R. 431-2. Seule la surface de plancher doit servir de référence pour ces projets qu'il s'agisse d'une construction initiale ou de travaux sur construction existante en application du dernier paragraph de article R. 431-2. Le critère de l'emprise au sol reste cependant maintenu pour les constructions à usage agricole et les serres de production.
Question· Question écrite6968answered
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M. Richard Ferrand appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). Ce dispositif a été créé en 2014, en remplacement du Programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD), grâce notamment à la mobilisation de la France et des acteurs de la solidarité. Le FEAD, qui permet d'aider plusieurs millions de citoyens européens qui souffrent de la précarité, représente un apport substantiel aux ressources des associations, comme les Restaurants du cœur, qui interviennent chaque jour pour auprès des plus démunis. Le Gouvernement a lancé une grande concertation en vue de définir une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Alors que s'engage la négociation du futur budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027, il lui demande ainsi comment elle envisage d'assurer la pérennité des fonds européens d'aide alimentaire.
Question· Question écrite6953open
France · National Assembly
À la suite de sa condamnation en mars 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la France s'est mise en conformité et a relevé les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à sa filière équine. La perspective d'une nouvelle procédure contentieuse avait ensuite conduit le Gouvernement français à supprimer le taux réduit de TVA dont bénéficiaient encore les centres équestres. Au regard de l'impact du relèvement de la fiscalité intervenu en 2013 sur tous les acteurs de la filière équine, cette mise en conformité s'est accompagnée d'un engagement à inviter la Commission européenne à revoir la directive TVA afin qu'elle puisse prendre en compte les besoins et spécificités du secteur. Or, la Commission européenne a présenté en janvier 2018 une proposition de directive en matière de taux de TVA, conformément au plan d'action initié en avril 2016. S'agissant de fiscalité, le projet de directive devra être adopté à l'unanimité par les États membres. Dans le cadre des négociations sur le texte qui vont s'ouvrir dans les mois à venir, la position française s'efforcera de défendre l'application du taux réduit pour la filière cheval. Le retour à une fiscalité plus favorable serait de nature à créer une nouvelle dynamique pour notre filière équine, dont l'impact économique, social et sportif est très significatif sur the whole of territoire et en particulier dans les zones rurales.
Question· Question écrite6837open
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M. Richard Ferrand interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la lutte contre les violences et agressions faites aux femmes dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Les violences et agressions faites aux femmes doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, tant dans la prise en charge des victimes que sur le plan de la prévention et de la répression de ces actes. D'un point de vue du soutien apporté aux victimes, tout d'abord, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, le Gouvernement annonce une volonté d'améliorer l'accueil des victimes, notamment par le biais du renforcement de la formation des forces de police et de gendarmerie à ces problématiques par un nouvel agencement de l'accueil et par des dispositifs d'accueil spécifiques. Le moment du dépôt de plainte est souvent difficile pour les victimes de ce type d'infractions. Le constat est inquiétant : une personne sur dix ne porte pas plainte après ce type d'agression. Aussi, dans la continuité de la grande cause du quinquennat, celle de l'égalité femmes-hommes, il lui demande dans quelle mesure il entend mettre en œuvre l'expérimentation des plaintes en ligne pour ce type d'infractions. Il lui demande, de plus, comment fonctionnera l'ouverture d'une plateforme de signalement des faits de violences sexuelles et sexistes, et si les expérimentations se feront sur l'ensemble du territoire. Sur le plan de la prévention et de la répression des actes, ensuite, il lui demande dans quelle mesure l'élargissement de l'expérimentation des brigades ou groupes de contact mis en place dans les départements, annoncés lors du lancement de la police de sécurité du quotidien, permettront de mieux prévenir et sanctionner les infractions à caractère sexiste au quotidien. Il lui demande, enfin, selon quelles modalités le dispositif de forfaitisation de certaines infractions pourrait être mis à l'étude concernant les outrages sexistes.
Question· Question écrite6709open
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M. Richard Ferrand interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'éligibilité des centres équestres aux aides de la politique agricole commune. La dernière réforme de la politique agricole a introduit la notion d'agriculteur actif, qui, seul, peut être éligible aux paiements directs de la PAC. Selon la réglementation européenne, certaines activités sont exclues de cette notion dont les personnes physiques et morales qui exploitent des terrains de sport et de loisir permanent. Ainsi, de nombreux établissements ayant pour vocation la pratique de l'équitation se trouvent inclus dans cette liste et ne peuvent bénéficier des aides directes de la politique agricole commune. Implantés essentiellement en milieu rural, ils sont, pourtant, essentiels pour le dynamisme des territoires. Très récemment, le règlement n° 2017/2393 dit «Omnibus » a donné la possibilité aux États membres de suspendre la distinction entre agriculteur actif et non actif, afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre, en le notifiant à la Commission européenne. Ainsi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet ainsi que les mesures qui pourraient être mises en place afin de soutenir les centres équestres sur le territoire français.
Question· Question écrite5857answered
France · National Assembly
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les obligations de service des enseignants de l'enseignement agricole privé. Selon les dispositions du décret n° 89-406 du 29 juin 1989, ces derniers sont tenus de fournir un service hebdomadaire moyen de dix-huit heures, qui peut être modulé lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige. Cette répartition est néanmoins encadrée, ne pouvant augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 25 % ni de le diminuer de plus de 50 %, sur plus de quatre semaines consécutives. De nombreux enseignants du monde agricole souhaitent aujourd'hui voir cette amplitude horaire évoluer pour répondre aux nouvelles exigences du métier. Ainsi, il lui demande quelles évolutions de ce décret sont envisageables pour répondre concrètement aux demandes des enseignants.
Question· Question écrite5741answered
France · National Assembly
Afin de transposer la directive no 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relating to la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'ordonnance no 1945-2138 du 19 septembre 1945 relative aux experts comptables a été modifiée par l'ordonnance no 2016-1809 du 22 décembre 2016. La principale nouveauté de la directive précitée réside dans le dispositif de l'accès partiel, issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, le dispositif de l'accès partiel aux activités d'expertise comptable a été introduit à article 26-0 de l'ordonnance de 1945 précitée. L'accès partiel se définit comme la possibilité, pour un professionnel de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui, dans son État d'origine, ne peut légalement exercer qu'une partie des prérogatives d'exercice confiées aux professionnels français de l'expertise comptable, de s'installer en France et d'y exercer uniquement les activités réalisées dans son État d'origine. En France, conformément aux deux premiers alinéas de article 2 de l'ordonnance de 1945 précitée, les prérogatives d'exercice des professionnels de l'expertise comptable se composent en deux activités: la révision comptable et la tenue de comptabilité. Dès lors, dans le cadre de l'accès partiel, un professionnel, quelle que soit sa nationalité, peut exercer en France, s'il est dûment qualifié dans un autre État conformément à la législation locale, l'une ou l'autre de ces activités ou une partie seulement de ces activités. Toutefois, le dispositif est encadré conformément aux dispositions de la directive de 2013. Ainsi, le professionnel doit présenter une demande auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette demande est ensuite examinée par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, qui décide, à l'appui des pièces justificatives fournies, si le professionnel doit être soumis à une épreuve d'aptitude. En cas de réussite à cette épreuve, lors de la demande d'inscription, la moralité du candidat est vérifiée. Depuis l'entrée en vigueur du dispositif d'accès partiel, aucune demande n'a été déposée auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Question· Question écrite5677answered
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Le développement des clauses sociales dans les marchés publics est un levier essentiel pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Faciliter la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales repose sur des outils d'accompagnement, mais aussi sur une organisation structurée prenant en compte le rôle de tous les acteurs, acheteurs, facilitateurs, entreprises, indispensables à la réussite de la clause sociale, comme l'a souligné le rapport de l'inspection générale des affaires sociales publié en mai 2016. Aussi, l'État mobilise the whole ofs acteurs concernés par des actions au plan national et par son soutien à des initiatives locales. Au plan national, le ministère de l'économie et des finances met à disposition sur ses pages trois guides sur les clauses sociales et le handicap dans la commande publique. Le guide général « Commande publique et accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées » fait l'objet d'une mise à jour et devrait être publié prochainement. Il s'appuie sur les travaux pilotés par le ministère du travail. Trois groupes de travail associant les administrations concernées et les représentants du secteur de l'insertion et de l'emploi visent à clarifier les objectifs de la politique des clauses sociales, renforcer son pilotage, optimiser l'ingénierie dédiée, et enfin améliorer la mise à disposition des données et des outils (formation, communication, évaluation). En outre, un guide opérationnel « Réussir un achat responsable »,reposant sur une approche chronologique d'un projet d'achat, est en cours d'élaboration. Il est piloté par les services du ministère de l'action et des comptes publics (direction des achats de l'État), pour les achats de l'État. La transformation numérique de la commande publique permettra également une meilleure circulation des données et une meilleure communication entre acteurs. Les données nationales actuellement disponibles de l'observatoire économique de la commande publique ne concernent que les clauses d'insertion figurant dans les contrats supérieurs à 90 000 € HT. Elles n'intègrent ni les critères sociaux utilisés pour le jugement des offres, ni les marchés réservés. L'open data ouvrira à terme des perspectives intéressantes pour élargir le champ de ces données et aider au suivi de l'impact des clauses sociales sur l'emploi. L'action 2 du plan de transformation numérique de la commande numérique prévoit justement de promouvoir par l'exemple et l'expérimentation les bonnes pratiques. Localement, les services de l'État, comme les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, apportent leur soutien aux initiatives dans le domaine de la dématérialisation de l'insertion sociale (Hauts-de-France, Ile de France…). Ainsi l'observatoire des clauses sociales francilien, qui vient d'être mis en place dans le cadre du Grand Paris Emploi, travaille à la connaissance et la diffusion des données sur les clauses sociales et l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire en lien avec la dématérialisation de la procédure de passation des marchés prévue au 1er octobre 2018. Il est également prévu un accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui profiteront de la mise à disposition de ces données
Question· Question écrite5518answered
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M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur le mode de calcul de la double campagne pour les vétérans de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. En effet, alors qu'ils en étaient initialement exclus, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Or cette participation à une action de feu ou de combat ou le fait d'avoir subi le feu n'entre pas en compte dans le mode de calcul de la campagne double pour les guerres d'Indochine ou de Corée. Cette différence de traitement interroge de nombreux anciens combattants. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage une révision des modes de calcul de la campagne double pour les anciens combattants de la guerre d'Algérie ou des combats au Maroc et en Tunisie.
Question· Question écrite5334open
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Après la fin du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale qui a couvert la période 2013-2017, le Gouvernement a souhaité mettre en œuvre une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, davantage ciblée sur les enfants et les jeunes. Le premier axe de cette stratégie doit permettre de cibler la politique sur les publics les plus touchés par la pauvreté, associée à une dynamique d'amélioration de l'égalité des chances. On compte en effet aujourd'hui près de 20 % d'enfants pauvres et 33 % de familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté, pour un taux de pauvreté moyen de 14,1 %. Ces chiffres, socialement inacceptables, justifient de cibler l'action sur ces publics les plus en difficulté. Au-delà de ce ciblage, l'approche doit être dynamique: il ne s'agit plus seulement de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des publics ciblés, mais aussi, dans une logique de prévention et d'égalité des chances, de mobiliser the whole ofs leviers permettant aux enfants pauvres aujourd'hui de ne pas devenir les adultes pauvres de demain, de permettre une réduction et une sortie de la pauvreté. C'est dans cet esprit qu'une stratégie pilotée par la ministre des solidarités et de la santé est lancée. L'élaboration de cette stratégie ne consistera pas en une coordination de plans existants. Le plan pluriannuel engagé en 2013 a déjà produit des résultats positifs et ses dynamiques essentielles seront poursuivies. L'enjeu est de passer d'une logique de déclinaison de mesures, à celle d'une mobilisation des acteurs au service d'une stratégie partagée. Celle-ci passe par la définition d'objectifs clairs et de moyens pour y parvenir. Il s'agit d'y associer non seulement the whole ofs ministères concernés, mais également les acteurs des territoires, au premier rang desquels les collectivités territoriales, ainsi que les associations, les partenaires sociaux et les plus largement les citoyens concernés. Afin de porter et de rendre visible cet effort dans la durée, le Président de la République a confié la responsabilité de cette stratégie à Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes qui poura s'appuyer sur la contribution de six groupes de travail et d'un comité d'experts. Il est rattaché à la ministre des solidarités et de la santé et a pour mission d'organiser la concertation avec les principaux acteurs du champ de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, avec l'ensemble by the government et des administrations concernées, les collectivités territoriales, le monde associatif et les personnes concernées elles-mêmes. Il devra également coordonner the whole ofs travaux de préparation de la future stratégie de prévention. Enfin, il assurera, au cours des années à venir, le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie des mesures qui en découleront. Une fois stabilisée et formalisée, cette stratégie sera présentée au printemps 2018.
Question· Question écrite5302answered
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Le Conseil des ministres européens de l'agriculture et de la pêche des 11 et 12 décembre 2017 a adopté, pour l'année 2018, des mesures restrictives tant pour la pêche professionnelle que pour la pêche de loisir. Elles prennent en compte l'avis scientifique émis par le conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) témoignant du très mauvais état biologique du stock dit Nord, au nord du 48ème parallèle Nord. Ces avis scientifiques sont les seuls faisant foi pour la Commission européenne. Le CIEM distinguant deux stocks de bar, de part et d'autre du 48ème parallèle Nord, cela a donné lieu à une gestion différenciée. Par ailleurs, l'état biologique de la ressource du stock Sud étant meilleur que celui du Nord, il n'était pas justifié d'imposer les mêmes mesures dans le golfe de Gascogne que celles mises en place dans le Nord. La pêche du bar a été un sujet très sensible lors du Conseil des ministres de décembre, et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a œuvré pour la défense des intérêts de la pêche professionnelle et de la pêche de loisir. Il convient de rappeler que pour cette dernière, la proposition initiale de la Commission européenne était d'instaurer un moratoire total du 1er janvier au 30 juin, puis une pratique du « no-kill » autorisée du 1er juillet au 31 décembre. Le Gouvernement est conscient des efforts qui ont déjà été consentis par les pêcheurs de loisir sur cette espèce, et comprend que la mesure adoptée suscite des protestations auprès de ces derniers. Néanmoins, le Gouvernement a obtenu que les résultats du Conseil européen sur les totaux admissibles de captures et quotas de décembre 2017 soient accompagnés d'une déclaration permettant une adaptation des mesures de gestion pour la pêche de loisir, dans le courant de l'année 2018, en fonction des résultats de la réunion de réexamen du CIEM pour le stock nord de bar. Si l'avis scientifique le permet, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour plaider en faveur d'une telle évolution.
Question· Question écrite2902answered
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L'objectif de la loi du 6 août 2015 est d'augmenter le nombre d'offices notariaux et, partant, le nombre de notaires, sur le territoire français, dans un souci de renforcement de l'offre de service notarial. A cet égard, la loi a prévu l'élaboration d'une carte, prise conjointement par les ministres de la justice et de l'économie sur proposition de l'Autorité de la concurrence, identifiant les zones dans lesquelles la création de nouveaux offices apparait utile. La loi précise que cette carte s'accompagne de recommandations sur le rythme d'installation afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants. Conformément à ces dispositions, ladite carte a été publiée par arrêté du 16 septembre 2016. Elle identifie 247 zones « d'installation libre » et prévoit la création de 1002 offices devant aboutir à la nomination de 1650 notaires, étant précisé que si l'objectif du nombre de nominations n'est pas atteint suite à la création de 1002 offices, de nouveaux offices seront créés jusqu'à atteindre cet objectif. Le ministère de la justice met en œuvre la réforme initiée par la loi du 6 août 2015 concernant l'installation des notaires de la manière la plus efficace possible, dans le respect des principes posés par la loi. Les délais de nomination résultent en grande partie du très fort afflux de demandes et de la présentation de demandes non sérieuses ayant conduit à des renonciations de la part de notaires nommés. La mobilisation des services du ministère a toutefois permis d'atteindre l'objectif des 1002 créations d'offices dans les zones de libre installation avant la fin de l'année 2017. Au 1er avril 2018, environ 1200 des 1650 notaires attendus étaient déjà nommés, étant précisé que les nominations de notaires et de sociétés qui exerçaient déjà dans la même zone ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Les nominations se poursuivent et les demandes sont instruites dans l'ordre des tirages au sort déjà effectués; aucun nouveau tirage au sort n'étant nécessaire. Cet objectif de 1650 nominations de notaires sera atteint d'ici juin 2018, conformément au calendrier prévu par les textes. Un calendrier détaillé a en outre été mis en ligne sur le site de la Chancellerie afin d'améliorer la visibilité des candidats. Un bilan de la mise en oeuvre de la première carte de la liberté d'installation des notaires sera réalisé d'ici l'été et permettra de tirer les conséquences, le cas échéant sur le plan législatif et réglementaire, des difficultés rencontrées.
Question· Question écrite2267open
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L'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 a tiré les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963. Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, ont conservé la nationalité française. Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie, ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret no 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. En application des règles de droit commun issues de article 23 du code de la nationalité française ou de article 19-3 du code civil, l'enfant né en France depuis le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 est français, quel qu'ait été le statut personnel de ses parents et même si ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. À l'opposé, l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date, si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Sensible à la situation des ressortissants algériens concernés, dont la résidence en France est souvent très longue et qui témoignent d'un attachement fort à notre pays, le Gouvernement a, par une instruction du 25 octobre 2016, demandé aux représentants de l'État dans les régions et les départements de porter une attention particulière à l'examen des demandes de réintégration dans la nationalité française de ces personnes en veillant à ce qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles dans leur démarche dès lors qu'elles établissent résider en France. Cette instruction souligne également que si les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par ces postulants devaient ne pas pouvoir aboutir, l'existence des deux nouvelles déclarations d'acquisition de la nationalité française au bénéfice des ascendants de français ou des frères et sœurs de français, créées respectivement par article 38 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 et par les articles 59 et 60 de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016, pourrait utilement leur être rappelée afin de satisfaire leur souhait de redevenir Français. Le dispositif législatif en vigueur permet par conséquent pleinement aux personnes concernées de recouvrer ou d'acquérir la nationalité française. La situation des Algériens ayant perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et demeurés sur le sol algérien est, en revanche, très différente. La condition de résidence sur le sol français est, en effet, un critère déterminant de notre droit de la nationalité. Les demandes de réintégration dans la nationalité française par décret (article 24-1 du code civil) sont ainsi soumises aux conditions et règles de la naturalisation, notamment aux dispositions de article 21-16 du code civil qui exigent de tout candidat à la réintégration qu'il ait fixé sa résidence en France ou que sa situation lui permette d'être « assimilé à une résidence en France » (article 21-26 du code civil). Le dispositif législatif en vigueur ne méconnaît donc pas le principe d'égalité puisqu'il ne traite pas différemment des personnes dans la même situation mais établit des distinctions objectives selon le statut, la date et le lieu de naissance de celles-ci ainsi que leur lieu de résidence. Alors que le dispositif législatif en vigueur permet, comme indiqué ci-dessus, pleinement aux personnes concernées de recouvrer ou d'acquérir la nationalité française, il n'est par conséquent pas envisagé de le modifier d'autant qu'une telle modification aurait un impact dérogatoire significatif sur les principes de la naturalisation.
Question· Question écrite2098open
France · National Assembly
Les troubles « DYS » sont des troubles des fonctions cognitives, les troubles de dyslexie en font partie. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaît ce trouble comme une difficulté durable d'apprentissage toutefois la sévérité du trouble varie d'une personne à l'autre. C'est pourquoi tous les enfants atteints de troubles dyslexiques ne bénéficient pas automatiquement d'une reconnaissance de handicap par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), seule compétente pour évaluer la sévérité de ces troubles. Dans ce cadre, le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par article D. 311-13 du code de l'éducation, est destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d'une reconnaissance de handicap par la CDAPH. Le PAP est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves du premier comme du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. Ce plan d'accompagnement personnalisé peut donner droit à des aménagements des conditions d'examen au regard des aménagements accordés dans le cadre de la scolarité de l'élève. Ainsi en application de article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements des conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Pour solliciter un aménagement des conditions d'examen ou de concours, les candidats adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH territorialement compétente. La demande doit être accompagnée d'éléments fournis par l'équipe pédagogique (notamment le plan d'accompagnement personnalisé) permettant d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté. Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis qu'il adresse au candidat et à l'autorité académique compétente qui s'appuie sur cet avis pour décider des aménagements ou des adaptations d'épreuves. Dans l'intérêt même de l'élève, afin de ne pas l'exposer à des conditions d'examen qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l'élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s'il n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.
Question· Question écrite1962answered
France · National Assembly
Les Plans d'épargne retraite populaire (PERP) sont des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. Ils offrent un cadre adapté à des stratégies d'investissement de long terme à ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire. Afin de permettre à l'assuré de faire face aux accidents de la vie, article L. 132-23 du code des assurances ne prévoit une faculté de rachat que dans certains cas limitativement énumérés. Cette liste a été élargie par la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ces dispositifs permettent de faire face aux accidents de la vie les plus graves. Par ailleurs, la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relating to la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit une disposition de nature à permettre le déblocage des PERP de moins de 2000 € (au moment de la demande de déblocage des sommes épargnées) si aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ou, pour le plan prévoyant des versements réguliers, si l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat. Par ailleurs, l'assuré doit justifier d'un certain niveau de ressources lui permettant de bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation. Excepté ces cas, aucune sortie en capital n'est donc actuellement autorisée. Les produits d'épargne retraite poursuivent par nature un objectif de long terme et de préparation à la retraite. C'est cet engagement qui justifie d'ailleurs la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur le revenu des versements sur le PERP. Ainsi, ces produits ne comportent des possibilités de déblocage anticipé que dans des cas qui doivent rester exceptionnels. Néanmoins, le sujet général de l'emploi des encours d'épargne retraite, en phase de constitution du contrat comme à sa liquidation à la retraite fera prochainement l'objet de discussions dans le cadre du government bill Pacte.
Question· Question écrite11849answered
France · National Assembly
M. Richard Ferrand appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'accueil familial des personnes âgées ou adultes handicapés. Cet accueil représente une alternative proche du maintien à domicile et moins coûteuse à la collectivité que l'accueil en établissement spécialisé. Il favorise également la création d'emplois de proximité contribuant ainsi à la revitalisation des territoires ruraux. Toutefois, l'accueillant familial dispose d'une protection sociale relativement faible. Le contrat d'accueil liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas assimilé à un contrat de travail. Seuls les accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, au titre de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des conditions protectrices du salariat. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement pense mettre en œuvre afin d'améliorer le statut des accueillants familiaux.
Question· Question écrite9153open
France · National Assembly · 5 December 2018
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les possibles divergences d'interprétation concernant l'application de dispositions liées à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques entre la direction de l'eau et de la biodiversité et la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins. Elles portent sur des cas d'interprétation des dispositions contenues dans cette loi, notamment concernant la continuité écologique, qui peuvent avoir pour conséquence des enjeux financiers importants pour les mises en conformité des moulins. Un exemple avancé concerne l'application du nouvel article L. 214-18-1 du code de l'environnement. La loi sur l'eau de 2006 a défini un classement des cours d'eau selon deux listes, déterminées à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, la première n'autorisant aucune construction si celle-ci crée un obstacle à la continuité écologique, la seconde obligeant à la mise en conformité des ouvrages qui font obstacle à cette continuité. L'article L. 211-18-1, introduit en 2016, restreint le champ d'application de l'article L. 214-17 en instaurant une dérogation au principe de restauration de la continuité, les moulins produisant de l'électricité à la date de la loi n'étant plus soumis aux règles liées à la liste 2 des cours d'eau. La Fédération française des associations de sauvegarde des moulins considère ainsi que tout moulin régulièrement installé et équipé pour produire de l'électricité doit être affranchi et exonéré de mise en conformité. Cependant, il semble que les services de la direction de l'eau et de la biodiversité considèrent que cette dérogation ne s'appliquerait que pour les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité régulièrement installés. Aussi, il souhaite connaître sa position sur ces divergences d'interprétation et les actions qui pourraient être entreprises afin d'y répondre.
Question· Question écrite6190answered
France · National Assembly · 2 June 2018
M. Richard Ferrand interroge Mme la ministre des sports sur les conditions d'hébergement des centres nautiques accueillant des classes de mer, notamment des règles pouvant être imposées dans le cadre de la sécurité incendie des établissements d'accueil. Ces séjours sont l'occasion pour des jeunes issus des grandes agglomérations françaises, comme pour des jeunes issus de zones rurales ou isolées, de pouvoir partir à la découverte de la mer. Ces structures d'accueil sont également pourvoyeuses d'emplois permanents dans des zones parfois isolées. En Bretagne, l'activité nautique représente, aujourd'hui, près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et accueille chaque année plus de 45 000 élèves. Or plusieurs associations de loisirs ont soulevé la question des différences de conditions cumulatives selon les départements, amenant à des interrogations liées à la concurrence entre les différents sites de séjours éducatifs. Ainsi, le centre Nautisme en Bretagne, situé sur la circonscription dont M. le Député est l'élu, ne semble, par exemple, pas soumis au même encadrement normatif que ses homologues de Savoie ou de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ces associations s'inquiètent, de plus, des délais annoncés leur permettant d'organiser les modalités de mise en œuvre si un nouveau cadre dérogatoire devait être à terme imposé, de ses conséquences financières, ainsi qu'en matière d'encadrement devenant lourdes pour les structures. Aussi, il lui demande sous quel calendrier et sous quelles modalités le Gouvernement souhaite engager ce renforcement des règles de sécurité incendie des établissements d'activités nautiques.
Question· Question écrite8959open
France · National Assembly · 5 May 2018
En application des dispositions de article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS), que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non), des activités d'un OSBL, sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1 bis, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète, au cas par cas, des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P »1). À cet égard, le secteur de la formation professionnelle ayant été largement ouvert à la concurrence, l'absence d'imposition d'une association ne se justifie que pour autant que celle-ci exerce une activité d'utilité sociale, c'est-à-dire une activité qui n'est pas assurée par le secteur privé lucratif dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt général. En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d'impôt sur les sociétés, au profit des OSBL: en application du 1 bis de article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le government bill de finances de l'année. Ce seuil est ainsi porté à 62 250 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 en matière d'IS. En cas de dépassement de ce seuil, un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera, seul, soumis aux impôts commerciaux. Les OSBL qui se livrent à des activités lucratives interviennent, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et entrent donc en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes sont placés, comme les entreprises, dans le champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler, tels que le bénéfice de réductions et crédits d'impôt. L'administration fiscale doit veiller au respect, tant de l'application du régime fiscal spécifique dont bénéficient les OSBL, que du principe d'égalité devant l'impôt. the whole ofs mesures précitées permet ainsi de concilier deux objectifs: - d'une part, ne pas faire peser sur les associations, qui n'agissent pas selon des objectifs et des méthodes commerciales, le poids de la fiscalité applicable aux entreprises; - d'autre part, assurer que dès lors que les associations exercent les activités dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales, il n'y ait aucune distorsion de concurrence à raison du régime fiscal. 1 Prix, Produit, Public, Publicité.
Question· Question écrite3700answered
France · National Assembly · 11 December 2017
La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu'en raison de leur âge ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Les anciens combattants de la guerre 1939-1945 qui s'étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit. Afin d'éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret no 81-844 du 8 septembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d'une barrette mentionnant le conflit to the title of thequel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX) répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des OPEX, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels des armées, directions et services) signent quant à eux un contrat au titre d'une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l'état militaire, qui s'appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère des armées, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d'office pour rejoindre un TOE, en particulier s'il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d'attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d'engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s'est exposé au feu alors qu'il n'y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s'agissant de leurs conditions d'attribution. En outre, privilégier la 4e génération du feu en ne soumettant plus l'attribution de la CCV-ME à la condition de l'engagement singulier introduirait une rupture d'égalité de traitement entre les différentes générations d'anciens combattants. Par ailleurs, une telle décision aboutirait nécessairement à décerner cette décoration à tous les militaires contractuels et de carrière, soumis au même statut, faisant perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. De même, si les militaires engagés servant au titre de contrats courts ont naturellement vocation, à l'issue de ces contrats, à constituer le vivier dont le ministère des armées a besoin pour renforcer les réserves opérationnelle et citoyenne, il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir une forte attractivité de la réserve en continuant notamment de distinguer, par l'octroi de la CCV-ME, les réservistes qui auront fait le choix de servir en OPEX. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n'est pas envisagé de modifier à leur profit les conditions d'attribution de la CCV-ME. Toutefois, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d'attribution requises. Ils peuvent en particulier se voir décerner la croix de la valeur militaire à la suite d'une action d'éclat accomplie dans le cadre des OPEX. Enfin, la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est désormais reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cet assouplissement des critères d'attribution de la carte du combattant ouvre les avantages du statut de combattant à the whole ofs militaires de la 4e génération du feu qui pourront ainsi bénéficier de la retraite du combattant, de la rente mutualiste majorée par l'État, de la croix du combattant et de la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette mesure, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. [1] Article abrogé et remplacé par article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Question· Question écrite3648open
France · National Assembly · 11 December 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'inquiétude de nombre de jeunes agriculteurs sur les déchéances de la dotation jeunes agriculteurs (DJA). Indispensable pour favoriser l'installation en agriculture et assurer l'équilibre de nombreuses exploitations, cette aide peut cependant être retirée, sous certaines conditions, par décision du préfet. Aussi, il lui demande de lui apporter des précisions à ce sujet, et notamment sur les modalités ou le seuil à partir duquel le préfet peut décider de déroger à ces déchéances.
Question· Question écrite1694open
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adoption des textes réglementaires relatifs aux modalités du mécanisme de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les clercs d'huissiers de justice prévu par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Alors que le dispositif de VAE pour les clercs de notaires habilités également prévu par cette même loi a été créé par l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le décret devant définir le dispositif du mécanisme de VAE pour les clercs d'huissiers de justice n'est toujours pas paru. L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 54) prévoit pourtant qu'« un décret en Conseil d'État définit : 1° les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelles des clercs salariés ». Tant que ce texte réglementaire ne sera pas adopté, le régime juridique applicable est celui de l'article 2-10e du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. Celui-ci prévoit que « peuvent être dispensés de l'examen professionnel ou de tout ou partie du stage (...) les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ». Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les fonctions de juriste doivent donc avoir été effectuées dans un service dont l'activité est distincte de celle résultant du simple exercice professionnel du droit dans une étude d'huissier. Une personne ayant exercé comme clerc d'huissier salarié dans une étude depuis plus de cinq ans ne peut donc pas prétendre à une dispense pour les examens écrits ou les stages, contrairement à ce que prévoit la loi du 6 août 2015. Ainsi, il lui demande quel est le calendrier envisagé par le Gouvernement pour la parution de ce décret d'application relatif à la VAE des clercs d'huissiers salariés.
Question· Question écrite1682answered
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les exonérations sociales financées par l'État pour l'installation de médecins dans certaines zones. Les médecins peuvent bénéficier des dispositifs d'exonération d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés au titre d'une installation dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), définies par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et dans les zones de revitalisation rurales (ZRR), prévues par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ces exonérations fiscales se doublent, en ZRU comme en ZRR, d'une exonération de charges sociales financée par l'État au titre de l'embauche d'un salarié par un cabinet médical. Elles s'accompagnent, en ZRR seulement, d'une possibilité d'exonération de taxe professionnelle. Le rapport annuel 2011 sur la sécurité sociale de la Cour des comptes ne fournit pas d'évaluation de coût total annuel pour l'État. Aussi, il lui demande quel est le nombre de bénéficiaires et le coût total annuel pour l'État de ces dispositifs d'exonération sociale.
Question· Question écrite1678open
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation de la spécialité de l'anatomie et cytologie pathologiques (ACP). L'ACP joue un rôle fondamental dans la lutte contre le cancer en concentrant près de 95 % des diagnostics de la maladie. L'émergence des thérapies ciblées et de la médecine personnalisée fait, qu'en plus de leur rôle diagnostic, les médecins ACP sont amenés à être à l'origine de la prescription de ces thérapies innovantes. Malgré leur rôle fondamental dans la lutte contre le cancer, les représentants de cette spécialité font valoir que la définition juridique de cette spécialité est floue. En effet, le code de la santé publique définit l'ACP par opposition à la biologie médicale. Si les actes de biologie médicale ont été strictement définis par le décret du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la commission nationale de biologie médicale, les actes d'ACP ne le sont pas. Les spécificités de cette spécialité sont telles que cette absence de cadre juridique serait préjudiciable tant aux patients qu'aux professionnels. Par ailleurs, avec une moyenne d'âge de 52 ans, la spécialité ACP est vieillissante. Selon le syndicat des médecins pathologistes français, sur une profession de 1 471 praticiens, 370 partiront à la retraite d'ici fin 2018. Cela pose la question des rachats des laboratoires d'ACP, notamment dans les territoires périphériques. Le syndicat des médecins pathologistes alerte sur les risques afférents aux mouvements de rachats des laboratoires ACP, en particulier s'agissant des rachats et des prises de parts de capital par des groupes financiers étrangers, et il propose notamment de limiter les possibilités de rachats de sociétés d'exercice médical. Aussi, il lui demande de lui préciser la position du Gouvernement en la matière, tant sur le plan de la définition juridique de la spécialité que de l'indépendance de la spécialité ACP.
Question· Question écrite1623answered
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au housing et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. Celle-ci a mis en place un mécanisme d'encadrement des loyers applicable dans plus de 1 100 communes. Pourtant, à l'heure actuelle, ce dispositif s'applique uniquement aux villes de Paris et de Lille. Même si certaines autres agglomérations sont en train de travailler à sa mise en œuvre, il s'agit d'actions isolées. Or il est nécessaire de protéger les locataires de the whole ofs zones tendues, conformément à la lettre même de la loi. En effet, l'encadrement des loyers a pour objectif de limiter les excès de certains bailleurs, d'aucuns proposant des loyers relativement importants au regard des caractéristiques de leur bien. Les premières victimes en sont d'ailleurs les étudiants et les jeunes, lesquels louent des petites surfaces à des tarifs excessifs. Il s'étonne donc que plus de deux ans après la promulgation de la loi ALUR, un tel flou devant l'instauration de l'encadrement des loyers, qui relève pourtant d'une obligation et non du pouvoir discrétionnaire des communes concernées. C'est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement précise comment il entend veiller à la bonne application de l'encadrement des loyers dans les zones concernées, conformément au texte voté par le Parlement.
Question· Question écrite1620answered
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités d'attribution de logements locatifs sociaux. En effet, les bailleurs sociaux rencontrent des difficultés lors des attributions, notamment en raison du critère des ressources des demandeurs. Sont actuellement pris en considération les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition de chaque personne vivant au foyer pour l'année N-2 ou N-1 lorsque les ressources sont inférieures d'au moins 10 % à ceux de l'année N-2. Le problème est qu'il est impossible d'attribuer un tel housing à un ménage qui aurait subi une baisse brutale de revenus (perte d'emploi, accident...) en cours d'année. Il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'assouplir ces conditions en permettant aussi la prise en compte des ressources de l'année N, afin de pouvoir agir en faveur de ces personnes se trouvant particulièrement dans le besoin.
Question· Question écrite1566open
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la dématérialisation de la déclaration de résultats pour les entreprises. Depuis le 1er mai 2014, les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 80 000 euros ont pour obligation d'effectuer une déclaration de résultats dématérialisée ; mesure étendue à toutes les entreprises au 1er mai 2015. Il est nécessaire pour ces entreprises de recourir à un organisme habilité, dit partenaire EDI, qui met en œuvre la sécurisation des échanges et des télétransmissions pour effectuer la télédéclaration de résultats, ce qui, de fait, implique des frais supplémentaires. Il lui demande donc si le Gouvernement entend ouvrir la possibilité pour les entreprises d'effectuer elles-mêmes la télédéclaration de résultats, comme c'est le cas pour toutes les autres déclarations fiscales ; à défaut, s'il prévoit la prise en charge de ce surcoût, en particulier pour les très petites entreprises, qu'il considérerait justifiée au motif que les entreprises n'ont pas à supporter le coût de la simplification et de la dématérialisation des démarches administratives.
Question· Question écrite1525answered
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le cadre juridique des groupements d'employeurs. Un groupement d'employeurs permet à plusieurs entreprises de partager simultanément, chacune à temps partiel, les compétences d'un salarié, ou d'employer celui-ci à temps plein à des moments différents dans l'année. Il peut se constituer sous la forme d'une association régie par la loi de 1901 ou d'une société coopérative. Il s'agit d'un véritable outil de « fléxicurité » pourvoyeur de milliers d'emplois. Or les groupements d'employeurs font face à une instabilité tant juridique que fiscale. En effet, de nombreux points sont source d'insécurité et mériteraient d'être clarifiés : lien de subordination du salarié, base de décompte des effectifs, règles de priorité de licenciement, application du compte pénibilité notamment. De même un groupement d'employeurs sur son territoire ne peut pas assembler des emplois entre employeurs fiscalisés ou non. Il serait ainsi utile de simplifier le cadre juridique d'exercice de ces groupements et de leur permettre la mixité fiscale (c'est-à-dire appliquer ou non la TVA en fonction du statut fiscal de l'adhérent). Aussi il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière et s'il est envisagé d'engager une réflexion pour simplifier et sécuriser le statut juridique et fiscal des groupements d'employeurs.
Question· Question écrite1475open
France · National Assembly · 9 March 2017
M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la mise en œuvre des dispositions réglementaires rendant obligatoire la présence d'une personne titulaire d'une qualification de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) lors de manifestations dans des établissements recevant du public (ERP) de 2ème catégorie de type L notamment. En effet, si la présence et l'intervention d'une personne titulaire d'un SSIAP sont dans certaines conditions rendues obligatoires, il n'est pas précisé que l'appel à cette personne qualifiée doive se faire dans le cadre d'une prestation de service contractée auprès d'une entreprise. De nombreuses associations peuvent être confrontées à cette obligation dans le cadre de l'organisation de manifestations. Fréquemment ces associations disposent parmi leurs adhérents de personnes disposant de la qualification SSIAP. Aussi il lui demande si le recours aux services bénévoles d'une personne disposant de la qualification SSIAP requise pour assurer la sécurité incendie et d'assistance aux personnes est possible pour les associations disposant parmi leurs adhérents d'une telle personne et par ailleurs de lui indiquer les éventuelles conditions qui autoriseraient un tel recours.