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Romain Grau

France

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Question· Question écrite14142open

Question 14142 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences financières de l'arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2018 dans l'affaire C-416/17 Commission contre France. Dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne considère que le Conseil d'État aurait dû l'interroger afin d'éviter une interprétation inexacte du droit communautaire. Cet arrêt porte sur l'affaire du précompte immobilier, la Commission ayant effectué un recours en manquement contre la France considérant que sa plus haute juridiction administrative aurait refusé de donner plein effet à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-310/09 Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique contre Accor. Le juge communautaire dans l'arrêt du 4 octobre 2018 a fait partiellement droit à la Commission européenne. Il lui demande s'il a évalué les incidences financières d'une telle décision.

Question· Question écrite14139open

Question 14139 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le contentieux de la contribution au service public de l'électricité. Dans le cadre du contentieux contre la contribution au service public de l'électricité, plus de 50 000 réclamations auraient été présentées et formées devant la Commission régulation de l'énergie. Aucune réponse indiquant les voies et délais de recours n'auraient été adressées aux personnes ayant formé ces réclamations. Confirme-t-il cette situation ? Il lui demande quelles sont les conséquences en termes de procédure contentieuse.

Question· Question écrite14138open

Question 14138 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire. L'article 16 de la loi des finances rectificative pour 2007 a créé la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice et du chiffre d'affaires d'entreprises dont le chiffre d'affaire excède 50 millions d'euros pour celles dont les activités est la vente ou la fourniture de logement ou de 25 millions d'euros pour celles qui réalisent des prestations de services. Il lui demande combien de saisines de la commission nationale ont pu être répertoriées en 2018.

Question· Question écrite14137open

Question 14137 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article L. 16B du livre de procédures fiscale. L'article 164 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a modifié l'article L. 16B du livre des procédures fiscales afin de renforcer les droits et garanties du contribuable. Suite à cette modification, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel territorialement compétent dans un délai non suspensif de 15 jours. Au cours de l'année 2018, il lui demande combien d'appels les contribuables ont formé contre des ordonnances du juge des libertés sur le fondement de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales.

Question· Question écrite14136open

Question 14136 — impôt sur les sociétés

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du crédit d'impôt collection aux entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir et qui sous-traitent leur fabrication à des tiers. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'une inquiétude particulière de la part des parlementaires lors de l'élaboration du dispositif du crédit d'impôt collection, ce qui a conduit plusieurs députés à vous interroger à diverses occasions sur ce sujet. Le Gouvernement avait alors précisé que les entreprises qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'administration fiscale a précisé, dans sa doctrine publiée au BOFIP, que « Les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ». Au regard de ce qui précède, le crédit d'impôt collection devrait bénéficier aux sociétés ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles respectent un certain nombre de conditions. Malgré ces précisions, les services de contrôle de la DGFIP ont procédé à de nombreuses remises en cause des crédits d'impôt déclarés par les entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir, qui ont recours à la sous-traitance pour toute ou partie de la production de leurs collections. Ces remises en cause semblent résulter à la fois d'une application trop stricte de la doctrine précitée, voire même de sa pure méconnaissance par l'administration fiscale. Ainsi, la remise en cause du crédit d'impôt collection est le plus souvent fondée sur l'absence ou la faiblesse des actifs de matériels et outillages inscrits au bilan de la société redressée (actifs de production), l'administration reprochant ainsi le défaut de caractère industriel. Toutefois, il ne peut être contesté, qu'en application de la doctrine fiscale, les entreprises relevant de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l'habillement », qui créent leurs propres collections, en conservant la maîtrise de la production, sont éligibles aux crédit d'impôt collection, quand bien même elles sous-traitent la fabrication des produits destinés à la vente. Conditionner l'application du crédit d'impôt à l'existence de moyens de production, pour des sociétés qui ont recours à la sous-traitance pour la confection de leurs collections, revient tout simplement à priver d'effet utile la doctrine fiscale précitée. Devant cette situation, génératrice d'insécurité juridique, il lui demande de vouloir bien rappeler aux services de la DGFIP, que les entreprises qui relèvent de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l'habillement », bien que sous-traitant l'intégralité de leur production à des tiers, peuvent, au sens de la doctrine fiscale, bénéficier du crédit d'impôt collection, sous réserve bien entendu qu'elles soient propriétaires de la matière première et qu'elles supportent les risques de la fabrication et de la commercialisation.

Question· Question écrite14134open

Question 14134 — impôt sur le revenu

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 168 du code général des impôts. L'article 168 du code général des impôts permet, dans des cas exceptionnels, et faute de faire autrement, de taxer le contribuable suivant des éléments de train de vie qui sont énoncés dans le dispositif de l'article. La taxation d'office, prévue à l'article 168, constitue un régime particulier d'imposition, popularisé sous la dénomination de « signes extérieurs de richesses », que l'administration est en droit de substituer au régime de droit commun en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare. Il lui demande à combien de reprises l'administration a eu recours à l'imposition d'office sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts et pour quels montants de redressements, au cours de l'année 2018.

Question· Question écrite13535open

Question 13535 — logement

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'élargissement des opérateurs pouvant réaliser des logements dans le cadre du décret du 3 mai 2017, n° 2017-760. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d'instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux tend à favoriser et à inciter la production de logements en direction d'un public âgé. Aujourd'hui ce secteur d'activité dépend quasi exclusivement d'initiatives et d'opérateurs publics ou associatifs. Or de nouveaux opérateurs, notamment labellisés entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) proposent des formes d'habitat répondant aux exigences du rapport du docteur Ladoucette « La santé mentale et le bien-être des personnes handicapées » et aux exigences de la loi susvisée. Pour favoriser la production de logements en direction de ce public, un décret est venu préciser les procédures d'instruction, de financement et de simplification en modifiant et clarifiant le code de la construction et de l'habitation. Mais ce décret n° 2017-760 du 3 mai 2017 réserve ces mesures à un public restreint à savoir l'État, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les bailleurs sociaux. Ainsi, les acteurs privés sont exclus de ce dispositif et notamment les ESUS. Ceci restreint les capacités de production de logements en direction des personnes âgées en voie de dépendance malgré une forte demande, qui va s'accroître demain. Il souhaitait savoir si les dispositifs prévus par le décret du 3 mai 2017 ne pourraient pas bénéficier aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et notamment aux entreprises solidaires d'utilité sociale, permettant ainsi d'augmenter le nombre de porteurs de projets et pouvant répondre à une demande importante des citoyens.

Question· Question écrite13528open

Question 13528 — justice

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la demande de report du transfert des contentieux traités par les TASS et les TCI. La loi n° 2014-1457 du 18 novembre 2016 a prévu le transfert des contentieux traités par les tribunaux aux affaires de la sécurité sociales (TASS) et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) aux tribunaux de grande instance au 1er janvier 2019. L'organisation actuelle permet aux TASS et TCI de recourir à personnels extérieurs aux juridictions, comme des médecins experts ou des agents administratifs qui sont mis à disposition par leur administration. Ceci contribue à la rapidité et à la fiabilité des décisions. Mais l'ensemble de ces personnes et de leurs missions ne pourront être rattachées aux tribunaux de grande instance. Ainsi, il souhaiterait savoir si, afin de de maintenir l'efficacité de ces juridictions, il ne pourrait être envisagé de reporter d'une année supplémentaire le transfert aux pôles sociaux des TGI, afin de permettre à ces derniers de mieux appréhender les difficultés et les formalités particulières, dans l'intérêt des requérants et de la justice.

Question· Question écrite13522answered

Question 13522 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la contribution à l'audiovisuel public applicable aux personnes hospitalisées dans des établissements de santé. Après l'intervention de la décision du Conseil d'État en date du 10 juin 2013 (décision n° 353247), l'administration a, en méconnaissance des principes posés par cette décision, modifié sa doctrine administrative (BOI-TFP-CAP en date du 27 août 2014), en décidant d'exonérer de la contribution à l'audiovisuel public toutes les locations de matériels effectuées par les patients des établissements de santé. Suite à cette modification et en réponse à une question posée le 11 août 2015 par M. François-Xavier Villain, qui demandait l'application de la doctrine nouvellement publiée à l'ensemble des contrôles et contentieux en cours, le ministre des finances et des comptes publics a précisé que « cette nouvelle tolérance doctrinale s'applique à compter du jour de la publication de l'instruction et n'a pas d'effet rétroactif ». En dépit de cette dernière décision, le secrétaire d'Etat chargé du budget a, le 25 juillet 2016, décidé que les mesures d'exonération s'appliqueraient aux contrôles et contentieux en cours, donnant ainsi un effet rétroactif à la doctrine administrative en parfaite contradiction avec les termes de la réponse du ministre des finances et des comptes publics. Cette dernière décision administrative ajoute à l'incohérence d'une situation dénoncée lors d'une précédente question. Il est à peine besoin de rappeler le caractère inconciliable de la rétroactivité avec la norme fiscale, qui a été maintes fois dénoncé, alors même qu'au cas présent, elle est susceptible d'engendrer une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques à l'encontre notamment des entreprises dont les contrôles et contentieux sont définitivement clos. Il convient également de préciser que le principe d'abandon d'une taxe légalement due relève des dispositions de l'article 432-10 du code pénal qui réprime le délit de concussion. Il souhaiterait connaître les motivations qui ont conduit l'administration à prendre la décision du 25 juillet 2016.

Question· Question écrite13521open

Question 13521 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de l'engagement de construire prévu par les dispositions du I du A de l'article 1594-0 G. Plus précisément, le deuxième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G prévoit qu'en cas d'acquisitions successives par des personnes assujetties à la TVA, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. Cette reprise qui ne présente pas un caractère automatique, contrairement à l'engagement de revendre prévu par les dispositions de l'article 1115 du CGI, nécessite l'accord de l'acquéreur. Il souhaiterait savoir dans le cas où l'acte de vente ne contient pas la reprise de l'engagement de construire, si cette reprise peut être prévue dans un acte complémentaire présenté au service des impôts en charge de l'enregistrement tant que l'engagement de construire pris par le cédant n'est pas touché par la forclusion. Une faculté similaire est en effet prévue s'agissant de la prise initiale d'un engagement de construire (BOI-ENR-DMTOI-10-40-20160601 § 270).

Question· Question écrite13463open

Question 13463 — bâtiment et travaux publics

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de l'engagement de construire prévu par les dispositions de l'article 1594-0 G, A-I du code général des impôts (CGI) s'agissant du cas particulier des aménageurs. En raison de leur implication dans la production immobilière, les aménageurs sont amenés à prendre un engagement de construire dans les actes d'acquisition de fonciers. Cet engagement est, pour partie, rempli par la justification des constructions réalisées par l'aménageur (la notion de « constructions » inclut notamment les voieries et les réseaux - BOI-ENR-DMTOI-10-40-20160601 § 200 et BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-20140929 au § 30). L'engagement est également rempli, pour la partie restante, par le promoteur qui construit sur la parcelle cédée par l'aménageur et qui reprend l'engagement de construire de cet aménageur (reprise « fiscale » prévue par l'article 1594-0 G, A-II 2ème alinéa du CGI). Sous l'empire des principes antérieurement admis par l'administration fiscale, qui ne semblent pas avoir été remis en cause par l'instauration de la reprise « fiscale » de l'engagement de construire, il était admis que l'engagement de construire puisse être rempli par un tiers (le sous-acquéreur, par exemple). Dans ce cadre, s'agissant des parcelles cédées, il était également prévu que le lotisseur puisse obtenir des prorogations, selon la procédure habituelle, jusqu'à l'expiration du délai dont le sous-acquéreur était susceptible de profiter (DB 8 A 45, n° 3). M. le député souhaiterait savoir si l'engagement de construire d'un aménageur peut être rempli, s'agissant des parcelles faisant l'objet d'une cession, par le dépôt de la DAACT correspondant au permis de construire du promoteur sous-acquéreur, indépendamment de toute reprise « fiscale » de l'engagement de construire de l'aménageur par le promoteur. Dans cette hypothèse, s'agissant des parcelles cédées, il lui demande si le délai imparti à l'aménageur au titre de son propre engagement de construire, peut faire l'objet de prorogations à son initiative, dans les conditions prévues à l'article 266 bis de l'annexe III au CGI, jusqu'à l'expiration du délai imparti au promoteur sous-acquéreur.

Question· Question écrite13461open

Question 13461 — automobiles

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'absence d'un cadre juridique sécurisant l'activité économique de distribution automobile en France. Depuis la disparition en juin 2013 du règlement d'exemption automobile européen (REC1400/2002), les constructeurs n'ont plus à motiver la résiliation de leurs réseaux de distribution. Le respect d'un simple préavis de deux ans suffit à exclure un distributeur membre du réseau. Les concessionnaires n'ont ainsi plus aucune garantie quant aux lourds investissements qu'ils sont obligés de consentir afin de remplir le cahier des charges exigeant des constructeurs. Pour anticiper la disparition de ce règlement, un simple code de bonne conduite, non contraignant, avait été mis en place en 2010. Rédigé unilatéralement par les constructeurs, il n'a permis en rien d'assainir les relations contractuelles, car peu de dispositions du REC1400/2002 y ont été reprises. Seules les clauses relatives à la durée des contrats, aux préavis, ainsi qu'au recours à un arbitre ou à un expert indépendant, figurent dans ce code. En revanche, l'ensemble des garde-fous prévus par le règlement d'exemption ont disparu, tels que la liberté de cession, le multi-marquisme ou encore l'obligation de motiver la résiliation. L'absence de cadre a considérablement déséquilibré la relation concédant/concédé. À ce titre, le constructeur américain General Motors a décidé en 2013, de retirer unilatéralement du marché européen sa marque Chevrolet, condamnant ainsi à la faillite plusieurs distributeurs, et en fragilisant d'autres. La Commission européenne, dans le cadre du groupe de travail « Cars 2020 », a enjoint les parties prenantes à étendre le champ du code de bonne conduite avant la fin de l'année 2014, sans quoi elle se réservait le droit de légiférer pour réguler les relations contractuelles entre constructeurs et concessionnaires. Force est de constater que la Commission n'a, à ce jour, pris aucune mesure à cet effet. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement, sur l'opportunité, à l'instar de ses homologues européens, de prendre des mesures encadrant les relations contractuelles au sein de la distribution automobile.

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Question 13430 — aménagement du territoire

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les mesures à prendre pour redynamiser le commerce de centre-ville. Pour pallier le phénomène caractéristique des « dents creuses », qui accentuent l'impression de déliquescence d'une rue vidée en partie de ses commerces, et dans l'attente d'un repreneur, une solution pour les collectivités locales concernées, en particulier, les communes, est d'utiliser ainsi ces espaces vides comme espaces de décoration ou de promotion des évènements de la ville ou son histoire (photographies, citations, dessins...). Cet habillage des vitrines peut permettre de corriger un effet visuel extrêmement négatif sur certaines rues de centre-ville et l'habillage des vitrines vides peut notamment entrer dans les dispositions prévues par l'article L. 581-14 du code de l'environnement depuis la loi ACTPE du 18 juin 2014. Ce dernier dispose en effet que le règlement local de publicité élaboré le cas échéant par la commune ou l'EPCI compétent « peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ». Afin de mesurer l'efficacité de la loi, il lui demande si l'incidence des dispositions de la loi du 18 juin 2014 depuis leur entrée en vigueur a été mesurée et notamment, combien de communes ont mis en place des zones mentionnées ci-dessus.

Question· Question écrite10847answered

Question 10847 — police

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation de la direction aéroportuaire de la police aux frontières (PAF) de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. Aéroports de Paris (ADP) est propriétaire du bâtiment principal et de la majorité des emprises du site. Alors que l'État détient 50,6 % du capital de la société anonyme, il pèse insuffisamment sur les orientations stratégiques de cette dernière et, partant, sur les modalités de travail de la PAF. En effet, ADP fait peser d'importantes sujétions sur les équipes de la PAF. L'entreprise facture la location de ses locaux mais elle a annoncé qu'elle refuserait prochainement de se charger de la maintenance des équipements immobiliers et ce, alors que la vétusté de certains bâtiments génère des risques pour la santé des agents et la continuité du service public. De surcroît, la PAF doit réorganiser régulièrement la disponibilité de ses effectifs, sans préavis, en fonction des changements de politique commerciale d'ADP, par exemple lorsque la création d'une file prioritaire pour les titulaires d'un billet en classe affaires entraîne un encombrement des files ordinaires ou lorsque les aubettes des postes-frontière doivent être déplacées au gré des choix d'organisation de l'espace de la société. Ainsi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin, d'une part, de solder les difficultés liées aux équipements à un coût raisonnable pour les finances publiques et de les éviter à l'avenir et, d'autre part, de renforcer la présence et le poids du ministère de l'intérieur au sein des instances décisionnaires d'ADP.

Question· Question écrite10730open

Question 10730 — enfants

France · National Assembly

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque de places en crèche. Les pouvoirs publics au travers des subventions mais également dans l'encadrement du fonctionnement des établissements d'accueil des jeunes enfants sont un des acteurs principaux de ce secteur d'activité qu'il soit public ou privé. Les parents, qu'ils habitent en zone urbaine ou en zone rurale, sont confrontés à des difficultés à trouver des moyens de garde pour leur enfant qui correspondent à leurs besoins. Ainsi, par manque de places, nombreux sont les Français qui n'ont pas les moyens de retourner vers l'emploi, de faire des formations ou de créer leur entreprise. Pour répondre à ces besoins de grands plans de constructions de crèches ou d'autre type d'accueil ont été promus par les différents gouvernements, sans résultat tangible à ce jour, alors qu'il semble, selon les professionnels, que l'adaptation de certaines normes ou l'interprétation d'autres permettraient d'avoir des résultats plus efficaces et immédiats. Par exemple, l'article R. 2324-27 du code de la santé publique prévoit que des enfants peuvent être accueillis au-delà de la capacité d'accueil autorisée en vue de répondre aux besoins des parents lors des périodes de forte demande. Si cette capacité d'accueil était simplement calculée en nombre d'heures de présence de l'enfant sur la structure, cela permettrait de libérer des créneaux horaires pour des familles ayant des besoins d'appoint et de plus permettrait de mieux équilibrer ou rentabiliser ces établissements, sans augmenter les financements publics. Autre exemple, les textes prévoient que la surface minimale pour chaque enfant en crèche est de 6 m². Sur ce principe de nombreuses crèches ont été construites avec des ratios m²/enfants largement supérieurs au seuil des 6 m², contrairement à nos voisins européens, faisant presque doubler le coût de l'enfant et réduisant le nombre de places. Ainsi la moitié des crèches ont des superficies supérieures aux normes. Ainsi, en prenant pour postulat d'augmenter l'agrément de 5 % pour les établissements ayant des nombres de m² carrés en trop, cela permettrait d'ouvrir immédiatement plus de 10 000 places, sans augmenter les investissements publics. Enfin, les micro-crèches sont une offre d'accueil importante tant en zone urbaine tendue qu'en zone rurale. Ces dernières ont une capacité d'accueil de 10 enfants maximum avec un encadrement de 4 professionnels, alors que les Maisons d'assistante maternelle, avec le même taux d'encadrement peuvent accueillir 16 enfants. La simple augmentation d'autorisation pour les micro-crèches à 12 enfants, sous conditions de surface et d'encadrement, permettrait de créer plus de 6 500 places. Ainsi, avec de simples réformes réglementaires, ce sont près de 40 000 places supplémentaires qui seraient créées, tant en zone urbaine qu'en zone rurale, permettant d'asseoir le modèle économique de ces services essentiel à la population et au territoire et permettant à de nombreux parents de trouver des moyens de garde correspondant à leur besoin sans devoir supporter des coûts supplémentaires pour les pouvoirs publics. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question et quelles sont les pistes de travail à engager rapidement pour permettre de proposer des places correspondant aux besoins des familles et des territoires.

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Question 43486 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les incidences de l'application de la TVA sur les spectacles. Les billets d'entrée pour des réunions et évènements sportifs ont été très longtemps assujettis à la taxe sur les spectacles exonérés de TVA. Pour tenir compte des exigences de la directive TVA, les droits d'entrée aux réunions et évènements sportifs ont cessé depuis le 1er janvier 2015 d'être soumis à l'impôt sur les spectacles pour être soumis à la TVA au taux de 5,5 %, conformément à l'article 278-0 bis J. Il souhaiterait connaître la baisse de recettes correspondant à cette réforme de la taxe sur les spectacles depuis 2015. De même, il souhaiterait connaître les incidences en matière de TVA depuis 2015.

Question· Question écrite43446open

Question 43446 — impôts et taxes

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le nombre de publications faites dans le cadre de l'article 1729 A bis du code général des impôts. Épousant la logique du « name and shame » et pariant sur le caractère dissuasif de la mesure compte tenu du risque considérable de préjudice réputationnel dont elle est porteuse, la loi autorise la publication sur le site internet de l'administration fiscale, pour une durée qui ne peut excéder un an, des amendes de 80 % infligées aux personnes morales pour abus de droit au manœuvre frauduleuse lorsque les droits éludés s'élèvent au moins à 50 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 1729 A bis du code général des impôts. La publication de la sanction est subordonnée à un avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales, le contribuable étant invité à présenter ses observations écrites. Il souhaiterait connaître le nombre de publications auxquelles des contribuables ont été condamnés depuis l'instauration de cette peine.

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Question 43444 — impôts et taxes

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le montant des sommes versées aux aviseurs dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, l'administration s'est vu reconnaître la capacité de rencontrer des lanceurs d'alerte afin d'établir certains manquements limitativement énumérés : fausse domiciliation en France, commissions octroyées à un agent public étranger, application des mesures anti-abus en matière internationale, déclaration de comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l'étranger. Lorsqu'ils ont été irrégulièrement obtenus par l'aviseur, ces renseignements peuvent être exploités dans toute procédure de contrôle, à l'exception de la procédure de visite domiciliaire. Il souhaiterait connaître le montant total des indemnités ainsi versées à des aviseurs en 2020 et 2021.

Question· Question écrite43443open

Question 43443 — impôt sur les sociétés

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application du plafond général de déductibilité des charges. Pour les sociétés en situation de sous-capitalisation, le plafond général de déductibilité des charges financières applicable aux autres sociétés (3 milliards d'euros ou 30 % de l'EBITDA fiscal) est abaissé. Le plafond est d'un milliard d'euros ou de 10 % de l'EBITDA fiscal. Par exception, il est possible pour les sociétés appartenant à un groupe consolidé de demander l'application d'une sorte de « clause de sauvegarde ». La société qui appartient à un groupe consolidé peut échapper au plafond spécifique de sous-capitalisation et bénéficier des plafonds de droit commun si elle démontre que son ratio d'endettement individuel ne dépasse pas les plus de deux points le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel elle appartient. Il souhaiterait que lui soit précisé le nombre de fois où cette exception pour les sociétés appartenant à des groupes consolidés a été sollicitée et le nombre de fois où elle a été accordée au titre des années 2020 et 2021.

Question· Question écrite43442answered

Question 43442 — impôt sur les sociétés

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur le nombre « d'intégrations fiscales horizontales » mises en œuvre depuis 2014. Pendant longtemps, le droit fiscal français n'ouvrait pas droit à la possibilité à des sociétés sœurs françaises de former un groupe fiscal, ce qui pouvait poser des questions en terme de conformité au droit communautaire. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé à propos du droit néerlandais que l'impossibilité de constituer un groupe fiscal entre des sociétés sœurs détenues par une société mère résidente d'un autre État membre et ne disposant d'aucun établissement stable aux Pays-Bas portait une atteinte injustifiée à la liberté d'établissement (CJUE 2e Chambre, 12 juin 2014 aff. C 39/13, SCA Groupe Holding BV). Tirant les conséquences de cette jurisprudence, le domaine de l'intégration fiscale a été élargi en 2014 pour permettre une intégration dite « horizontale » entre sociétés sœurs détenues par une société mère établie dans un autre État de l'Espace économique européen dite entité mère non résidente. Il souhaiterait connaître le nombre « d'intégrations fiscales horizontales » mises en œuvre depuis 2014 en France.

Question· Question écrite43441open

Question 43441 — impôt sur les sociétés

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la position de l'administration fiscale sur l'abandon de créance consenti en faveur d'une société mère à sa filiale. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, lorsqu'un abandon de créance est consenti pour une société mère à sa filiale dans le cadre d'une gestion normale, la déductibilité de la charge fiscale qui en résulte dépend de la situation nette de la filiale. L'abandon de créance a, en effet, pour conséquence d'augmenter l'actif net de la filiale puisqu'une dette disparaît du passif de son bilan. Du côté de la société mère, dans la mesure où l'actif net de la filiale est positif, ou s'il le devient à la suite de l'aide consentie, l'abandon de créance a pour effet d'augmenter, à concurrence, la valeur des titres inscrits à l'actif de son bilan. En conséquence, l'abandon de créance n'est pas déductible, en proportion du pourcentage de participation dans la société filiale, à concurrence de la situation nette positive de ladite filiale. Selon le Conseil d'État (CE 3e et 8e sous-sections, 3 juillet 2009, n° 297274 Société Haussmann Promo Île-de-France), pour apprécier la situation nette de la filiale, il faut se placer à la clôture de l'exercice. L'administration a très longtemps appliqué une doctrine qui considérait que, pour apprécier la situation nette de la filiale, les entreprises pouvaient à leur convenance retenir la date à laquelle l'aide a été consentie ou la date de clôture de l'exercice. (BOI-BIC base 50-20-10, §110). Il souhaiterait savoir si la position de l'administration est toujours maintenue.

Question· Question écrite43439open

Question 43439 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 31 October 2022

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 111 C du CGI. Cet article du code général des impôts regarde comme des revenus distribués « les rémunérations et avantages occultes ». Il y a distribution occulte lorsque le nom du bénéficiaire ne figure pas dans les documents comptables ou n'a pas été communiqué à l'administration dans les documents fiscaux. Lorsque, au cours d'un contrôle, l'administration découvre l'existence de rémunération ou de distribution occultes, elle commence par rehausser le bénéfice imposable de la société. Elle peut aussi imposer le bénéficiaire occulte après avoir mis la société en demeure de désigner le bénéficiaire dans un délai de 30 jours. Il souhaiterait connaître le nombre de redressements fondés sur l'article 111 c) du code général des impôts et les montants correspondants pour les années 2020 et 2021.