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Louise Morel

France

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Question· Question écrite13454open

Question 13454 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 10 March 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences procédurales du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 relatif à la disponibilité dans la fonction publique. Ce texte a opportunément supprimé l'obligation de réintégration de 18 mois entre deux périodes de disponibilité et permettant de facto le renouvellement de cette période. Cette simplification, saluée par de nombreux employeurs territoriaux et agents publics, répond à un objectif de souplesse et de fluidité des carrières. Toutefois, plusieurs élus locaux ont récemment alerté Mme la députée sur une difficulté persistante, que le décret précité ne semble pas avoir clarifiée. En effet, un décret précédant toujours en vigueur, n° 86-68 du 13 janvier 1986, indique à son article 26 que la sollicitation d'un renouvellement d'une disponibilité doit être formulée « trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité ». En revanche, aucun texte ne précise explicitement les conséquences juridiques du non-respect de ce délai lorsque l'agent sollicite le renouvellement d'une disponibilité pour convenance personnelle. Ainsi, il existe un vide juridique qui place les employeurs territoriaux dans une situation d'incertitude juridique. Doivent-ils considérer qu'une demande tardive de renouvellement est irrecevable ? Peuvent-ils légalement la refuser pour ce seul motif ? Sont-ils tenus d'apprécier la situation au regard de l'intérêt du service, au risque d'une hétérogénéité des pratiques et d'un contentieux accru ? Dans un souci de sécurité juridique, d'égalité de traitement des agents publics et de clarté normative pour les collectivités territoriales, elle lui demande s'il entend préciser, par voie réglementaire ou par circulaire interprétative, le régime applicable en cas de demande tardive de renouvellement d'une disponibilité pour convenance personnelle et, le cas échéant, quelles instructions doivent être retenues par les employeurs publics.

Question· Question écrite13051answered

Question 13051 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly · 24 February 2026

Mme Louise Morel appelle l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la nécessité d'inscrire explicitement l'incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans durant la Seconde Guerre mondiale parmi les actes de barbarie reconnus par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. En Alsace et en Moselle, cette question n'appartient pas seulement aux livres d'histoire. Elle traverse encore les familles, les villages, les mémoires. Entre 1942 et 1945, près de 130 000 hommes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été arrachés à leur foyer pour être incorporés de force dans l'armée allemande, conséquence directe de l'annexion de fait de ces territoires par le régime nazi. Ces hommes n'ont pas choisi. Ils ont été contraints de porter un uniforme qui n'était pas le leur, parfois de combattre contre leur propre pays. Le bilan est tragique : environ 30 000 morts, 30 000 blessés ou invalides, entre 10 000 et 12 000 disparus. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des destins brisés, des familles plongées dans l'attente et le silence. Il y a aussi ces actes de courage, parfois discrets, parfois héroïques, accomplis dans des conditions extrêmes. Le décret du 27 juillet 2004 reconnaît comme actes de barbarie les persécutions perpétrées par l'Allemagne nazie. Or l'incorporation de force - enrôlement contraint, privation de liberté, exposition délibérée à la mort, rupture des liens familiaux - répond pleinement à cette définition. Elle constitue une violence d'État imposée à des citoyens privés de tout choix. Si le traité franco-allemand de 1981 a qualifié l'incorporation de force de « faute allemande », cette reconnaissance, si importante soit-elle, ne saurait suffire. Près de quatre-vingts ans après la fin du conflit, il demeure une attente forte d'une reconnaissance symbolique et juridique claire par la République française. Une telle inscription dans le décret de 2004 serait un geste fort, à la hauteur de l'histoire singulière de l'Alsace et de la Moselle et un signal de respect envers les familles concernées. Dans le même esprit de justice, Mme la députée rappelle que l'amendement adopté par le Sénat visant à prévoir une indemnisation pour les orphelins des Malgré-Nous encore en vie - à hauteur de 30 millions d'euros - n'a finalement pas été retenu dans la version définitive du budget de l'État pour l'année 2026. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend modifier le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 afin d'y inscrire explicitement l'incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans comme un acte de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale et s'il envisage de rouvrir la réflexion sur les mesures de reconnaissance et de réparation à destination des familles concernées.

Question· Question écrite12656open

Question 12656 — retraites : généralités

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Louise Morel appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la non-prise en compte des travaux d'utilité collective (TUC) dans le calcul des droits à la retraite anticipée. Entre 1984 et 1990, 500 000 jeunes se sont engagés dans ces dispositifs, travaillant à temps plein au service de l'intérêt général, au sein des collectivités, des établissements publics ou des associations. Pourtant, ces périodes, équivalentes à des emplois aidés ultérieurs, ne sont toujours pas reconnues comme des trimestres d'assurance. Cette situation engendre une injustice flagrante : des citoyens qui ont contribué à la vie collective se voient aujourd'hui privés d'un droit supplémentaire à la retraite. Alors que le coût annuel de cette régularisation, estimé à 50 millions d'euros, reste maîtrisé, comment accepter une telle rupture d'équité ? Elle lui demande donc si le Gouvernement compte mettre fin à cette injustice en intégrant les TUC dans le calcul de la durée d'assurance ; une telle mesure permettrait de rétablir la justice sociale et de reconnaître pleinement l'engagement de ces travailleurs, tout en réaffirmant l'attachement de la France aux valeurs fondamentales de travail, d'équité et de citoyenneté.

Question· Question écrite12574answered

Question 12574 — enfants

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions de mise en œuvre des évolutions réglementaires applicables aux micro-crèches à compter du 1er septembre 2026, prévues par le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025. Ce décret prévoit que chaque micro-crèche devra compter dans son équipe au moins un professionnel titulaire d'un diplôme d'État parmi les professions d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'infirmier ou de psychomotricien. Il prévoit également que ces professionnels devront représenter au moins 40 % de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini à l'article R. 2324-43 du code de la santé publique. Les titulaires du CAP accompagnant éducatif petite enfance pourront continuer à exercer, sous réserve du respect de ce seuil. Le décret supprime par ailleurs le poste de référent technique et le remplace par une fonction de direction identifiée. Celle-ci implique un temps minimal de 0,5 équivalent temps plein consacré à la gestion et au pilotage de la structure. Elle limite également à deux le nombre de structures pouvant être dirigées par une même personne. Ces nouvelles obligations modifient profondément l'organisation des équipes. Selon les acteurs du secteur, leur combinaison conduit, dans les faits, à nécessiter la présence d'au moins deux professionnels diplômés d'État à temps plein par équipe afin d'assurer la continuité de fonctionnement des micro-crèches. Cette exigence intervient dans un contexte de pénurie durable de professionnels diplômés de la petite enfance. Elle intervient également alors que les dispositifs de formation et de validation des acquis de l'expérience ne sont pas encore pleinement opérationnels à l'approche de l'échéance du 1er septembre 2026. Les micro-crèches accueillent quotidiennement plus de 100 000 familles. Elles constituent un mode d'accueil de proximité essentiel, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Selon les représentants du secteur, une application de cette réforme sans adaptation du calendrier ni accompagnement spécifique pourrait entraîner des surcoûts salariaux importants. Elle pourrait également conduire à la fermeture de centaines de structures, avec pour conséquence la suppression de milliers d'emplois et une réduction significative de l'offre d'accueil. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir une application progressive, réaliste et soutenable de ces dispositions. Elle souhaite également connaître les modalités d'accompagnement prévues pour les gestionnaires de micro-crèches dont les effectifs ne permettront pas d'atteindre, au 1er septembre 2026, le seuil de 40 % de professionnels titulaires d'un diplôme de catégorie 1.

Question· Question écrite12573answered

Question 12573 — enfants

France · National Assembly · 3 February 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du gel du plafond horaire du complément de libre choix du mode de garde (CMG) applicable aux micro-crèches et sur les écarts de traitement financier qui en résultent entre établissements d'accueil du jeune enfant. Les établissements d'accueil du jeune enfant relèvent de régimes de financement distincts selon leur statut. Certaines structures sont financées par la prestation de service unique (PSU), tandis que les micro-crèches relèvent de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), via le complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé aux familles. S'agissant de la PSU, les financements ont fait l'objet de revalorisations régulières depuis 2016, représentant une augmentation cumulée d'environ 21 % sur la période 2016-2025, incluant une revalorisation annoncée de 2 % en 2025. À l'inverse, le plafond horaire du CMG applicable à l'accueil en micro-crèche demeure fixé à 10 euros de l'heure depuis septembre 2016, en application de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, sans évolution depuis près de neuf ans. Cette absence de revalorisation intervient dans un contexte d'inflation cumulée estimée à environ 20 % entre 2016 et 2024, selon les données de l'INSEE, ainsi que d'une hausse marquée des charges supportées par les structures, notamment en matière de masse salariale, de coûts énergétiques, d'alimentation et d'investissements liés aux exigences réglementaires. À titre indicatif, une indexation du plafond horaire du CMG sur l'inflation observée sur cette période conduirait à un montant proche de 11,70 euros de l'heure. Par ailleurs, une revalorisation salariale de 150 euros nets mensuels a été annoncée en faveur des professionnels de la petite enfance, mais son attribution est actuellement réservée aux établissements fonctionnant sous le régime de la PSU, excluant de fait les professionnels exerçant dans les micro-crèches financées par la PAJE, alors même qu'ils sont soumis à des obligations réglementaires comparables. Ces écarts de traitement financier sont susceptibles de fragiliser l'équilibre économique des micro-crèches concernées et de créer une distorsion entre établissements offrant un service identique aux familles, notamment dans les territoires ruraux et périurbains où les micro-crèches constituent une part essentielle de l'offre d'accueil. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer les modalités de financement applicables aux micro-crèches financées par la PAJE, notamment par une revalorisation du plafond horaire du CMG, une indexation sur l'inflation ou une harmonisation progressive avec les mécanismes de financement de la PSU, afin de garantir un traitement équitable des structures et des professionnels de l'accueil du jeune enfant.

Question· Question orale sans débat551answered

Question 551 — professions de santé

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Louise Morel appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'avenir de la filière française de la prothèse dentaire. Une question simple : le made in France va-t-il disparaître des bouches ? Depuis plusieurs années, l'importation de prothèses dentaires, notamment en provenance de Chine ou de Turquie, fragilise profondément la filière française de la prothèse dentaire. Ce sont des milliers d'emplois qualifiés, un savoir-faire français et des entreprises de proximité qui disparaissent. Entre 2023 et 2024, ce sont 445 laboratoires qui ont fermé. Dans le même temps, des prothèses importées entrent sur le territoire sans TVA et avec des contrôles sanitaires limités. Une couronne céramique produite à 15 euros en Chine ou à 120 euros dans un laboratoire français est financée de la même manière par les organismes sociaux français. Cette situation crée une concurrence profondément déloyale. Elle ne profite ni aux patients, qui ne paient pas moins cher, ni à l'intérêt général. Pire encore, les patients ne sont pas toujours informés de l'origine des dispositifs qui leur sont posés. Alors que le Gouvernement affirme vouloir défendre la souveraineté sanitaire, la relocalisation et la transparence, une délocalisation à bas bruit se poursuit, y compris au sein de certaines structures mutualistes. Cette contradiction n'est pas acceptable. Elle lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour protéger la filière française de la prothèse dentaire, garantir une information transparente aux patients et rétablir une équité fiscale et sanitaire entre la production nationale et les importations.

Question· Question écrite12433open

Question 12433 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur l'opportunité d'étendre le régime local d'assurance maladie applicable en Alsace-Moselle aux agents de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Issu du droit local alsacien-mosellan, le régime local d'assurance maladie constitue un dispositif singulier, unanimement reconnu pour la qualité et la solidité de sa couverture complémentaire. Fondé sur les articles L. 325-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il repose sur une cotisation spécifique obligatoire - actuellement fixée à 1,3 % du salaire brut - ouvrant droit à un niveau de remboursement supérieur à celui du régime général, notamment pour les soins courants. À titre d'exemples, le remboursement du régime local est de 100 % sur le forfait hospitalier et le transport sanitaire au lieu de 70 % pour le régime général ; 90 % pour les soins de ville (régime local) au lieu de 60 % (régime général). Toutefois, ce régime local ne couvre aujourd'hui qu'une partie limitée des agents publics, laissant environ 200 000 agents des trois fonctions publiques exclus de ce dispositif, alors même qu'ils exercent leur activité professionnelle dans les mêmes territoires, dans des conditions géographiques et socio-économiques identiques à celles des salariés du secteur privé bénéficiant du régime local, lequel couvre près de 2,4 millions de personnes. Cette situation conduit à des différences de traitement difficilement justifiables : ainsi, une infirmière exerçant au sein d'un établissement public hospitalier à Strasbourg ne peut bénéficier du régime local, contrairement à une infirmière employée dans une clinique privée de la même ville, bien qu'elles soient confrontées aux mêmes exigences professionnelles et aux mêmes besoins en matière de santé. Plusieurs travaux parlementaires, ainsi que des prises de position d'élus locaux, ont déjà souligné l'intérêt d'une extension du champ d'application du régime local aux agents publics, sous réserve d'en garantir l'équilibre financier et la gouvernance, auxquels les habitants des départements concernés sont particulièrement attachés. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de conduire une évaluation technique et financière préalable, en vue d'une évolution du cadre juridique, notamment par la modification de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale ou par voie réglementaire, afin de permettre l'intégration progressive des agents publics dans le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, en concertation avec les instances de gestion du régime et les représentants des trois fonctions publiques.

Question· Question écrite12432answered

Question 12432 — fonction publique territoriale

France · National Assembly · 27 January 2026

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur le régime juridique du cumul d'activités des agents publics et sur les difficultés d'application qu'il soulève. Sur le terrain, le message est clair : agents territoriaux comme élus locaux font part à Mme la députée de leurs difficultés face à un cadre juridique devenu trop contraignant. Ces témoignages convergents dessinent une réalité qui ne peut laisser indifférent : un fossé se creuse entre les règles et les attentes légitimes de ceux qui servent l'intérêt général au quotidien. Le principe posé par l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique énonce qu'un agent public peut, sous réserve d'autorisation de son autorité hiérarchique, exercer une activité accessoire lucrative ou non auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions, n'en affecte pas l'exercice et figure sur la liste réglementaire des activités autorisées par l'article R. 123-8 du même code. Or force est de constater que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique suscitent des incompréhensions, voire même des frustrations, pour de nombreux agents publics. En effet, ces derniers s'interrogent légitimement sur les motifs pour lesquels une activité exercée strictement sur leur temps personnel, sans lien avec leurs fonctions, sans risque de confusion pour le public et ne portant atteinte ni au bon fonctionnement du service public, ni aux obligations déontologiques, pourrait leur être refusée. Dans un esprit de confiance et de responsabilité, l'énumération des activités accessoires, qui repose sur une logique de liste limitative, paraît désormais inadaptée à l'évolution de la société, ainsi qu'à la diversification des activités professionnelles et aux aspirations légitimes des agents publics de valoriser leurs compétences et de compléter leurs revenus dans un contexte économique difficile. Au-delà de ces considérations individuelles, cette rigidité du dispositif juridique peut également constituer un frein à l'attractivité de la fonction publique, en particulier pour les jeunes générations qui recherchent davantage de flexibilité et d'autonomie dans la gestion de leur vie professionnelle. Il en va de la capacité collective à renouveler et à dynamiser les services publics. Aussi, dans une perspective de modernisation et de confiance mutuelle, elle lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution du régime juridique figurant dans le code général de la fonction publique pour assouplir le cumul d'activités des agents publics, soit par un élargissement substantiel de la liste des activités accessoires autorisées prévue à l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique - par exemple en y intégrant les activités de conseil ou de formation ponctuelle exercées à titre occasionnel, ou encore la création de contenu éducatif, culturel ou informatif en ligne - soit, de manière plus ambitieuse, par l'instauration d'un principe renversé et plus lisible : l'autorisation de toute activité exercée sur le temps personnel de l'agent, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement du service, à la neutralité du service public ou aux obligations déontologiques auxquelles les agents sont soumis. Une telle évolution, fondée sur la responsabilité individuelle et l'équilibre entre droits et devoirs, respectueuse des exigences du service public, permettrait de concilier les impératifs de la fonction publique avec la reconnaissance de la liberté individuelle des agents. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet.